Page images
PDF
EPUB

ation des gens de bien et au mépris total des consolennelles conclues avec ce siége apostolique, s'est chaque jour davantage à inquiéter et les ministres t les évêques, et les congrégations religieuses, en mps qu'à léser, à violer l'indépendance, la liberté et s respectables de l'Église, à usurper ses biens, à njures les plus graves à cette même Église, à notre autorité et à celle de ce saint-siége, et à la mépriser ière la plus complète. Or, dernièrement, comme savez, une nouvelle loi a été produite, qui est en n à la fois avec le droit naturel, divin et social; qui rainement contraire au bien de la société, et favorise ement les erreurs si pernicieuses et si funestes du e et du communisme, par laquelle, entre autres on propose la suppression totale de presque toutes es monastiques et religieuses de l'un et de l'autre églises collégiales et les bénéfices simples, même sont placés sous le patronage royal, soumettant et leurs biens et revenus à l'administration et à l'arlu pouvoir civil. De plus, le même projet de loi atu pouvoir laïque la faculté de prescrire les condixistence des autres congrégations religieuses qui at point été supprimées.

ité, les paroles nous manquent pour retracer l'ameri nous dévore au fond de notre âme, en voyant s dans le passé et s'accomplir chaque jour encore etes presque incroyables et assurément de la plus erversité, contre l'Église et ses droits respectables, à suprême et inviolable autorité de ce saint-siége, royaume où il y a un si grand nombre de catholiques -s et où particulièrement la piété des rois, leur reli

ses successeurs, se montraient et florissaient autrefois comme un exemple pour les autres. Mais, les choses en étant venues à ce point qu'il ne suffit pas de déplorer les dommages causés à l'Église, si nous n'y joignons tous nos soins et nos efforts pour les faire disparaître. En conséquence, remplissant ce qui est de notre charge, au milieu de votre solennelle assemblée, nous élevons de nouveau la voix avec une liberté apostolique, et nous réprouvons et condamnons non-seulement l'ensemble et chacun des décrets déjà rendus par ce gouvernement au détriment de la religion, de l'Église et de ses droits et de l'autorité de ce saint-siége, mais aussi la loi récemment proposée, et nous déclarons le tout sans valeur et d'une entière nullité. En outre, nous avertissons de la manière la plus grave, tant ceux au nom, par le soin et l'ordre desquels les décrets eux-mêmes ont été déjà promulgués, que ceux qui n'ont point craint de favoriser, d'approuver ou de sanctionner d'une manière quelconque le dernier projet de loi, de peser continuellement, dans leur esprit et leur âme, les peines et censures qui sont portées par les constitutions apostoliques et les canons des saints conciles, surtout du concile de Trente (sess. 22, chap. xI) contre ceux qui enlèvent et profanent les choses sacrées, les violateurs du pouvoir et de la liberté de l'Église, et les usurpateurs des droits du saint-siége. Puissent les auteurs de si grands maux, émus et touchés par ces paroles et ces avertissements que nous leur adressons, cesser enfin tant d'entreprises contre l'indépendance et la liberté ecclésiastique, se hâter de réparer les innombrables torts qu'ils ont faits à l'Église, et ainsi épargner à notre cœur de père la très-dure nécessité de les frapper de ces armes qui ont été attribuées d'en haut à notre sacré ministère !

Mais, pour que le monde catholique voie tout ce que nous

༑སསIV PམIP, སྡིཔ ༥ས ཟ Connaisse en meme comp

e qu'a tenue le gouvernement de ce pays, nous né ordre de faire imprimer un exposé spécial de re pour être remis à chacun de vous.

ant, avant de finir ce discours, nous ne pouvons êcher, vénérables frères, de décerner de très-grands es éloges aux archevêques et évêques du même subalpin, lesquels, se souvenant de leur dignité et evoir, et répondant de la manière la plus complète haits, n'ont point cessé un instant de s'opposer avec et une constance singulières, et par leur parole et écrits, comme un rempart pour la maison d'Israël, endre vaillamment la cause de Dieu et de sa sainte t ici encore nous félicitons de tout notre cœur tant s très-estimables, habitants du même royaume, lesimés qu'ils sont d'une manière si louable de sentiholiques, et adhérant fermement à nous et au siége e, se sont glorifiés de soutenir ouvertement et en ar leur parole et leurs écrits, les droits sacrés de

ndant, vénérables frères, vous qui avez été appelés r notre sollicitude, nous vous demandons que, apec nous sur le patronage tout-puissant de l'immage Marie, vous ne cessiez point d'offrir à Dieu des sidues et ferventes, afin qu'il daigne seconder nos os efforts de son céleste secours, et défendre la sa sainte Église par sa vertu toute-puissante, et raux qui sont dans l'erreur au sentier de la vérité et

.ce.

32

222

Texte de la loi du 29 mai 1855 sur les couvents et les biens de l'Eglise dans les Etats sardes.

ARTICLE PREMIER. Cessent d'exister comme êtres moraux reconnus par la loi civile, les maisons appartenant aux ordres religieux qui ne sont consacrés ni à la prédication, ni à l'éducation, ni à l'assistance des infirmes. Le tableau des maisons atteintes par cette disposition sera publié par décret royal, conjointement avec la présente loi,

ART. 2. Cessent également d'exister comme êtres moraux devant la loi civile, les chapitres des églises collégiales, à l'exception de ceux qui ont charge d'âmes ou qui existent dans les villes dont la population dépasse 20 000 habitants.

ART. 3. Cessent encore d'être reconnus bénéfices simples, ceux qui n'ont la charge d'aucun service religieux que le titulaire doive accomplir personnellement. Dans le cas où il serait douteux si un bénéfice simple est compris parmi ceux qui sont frappés par le présent article, la question sera souImise à la décision des tribunaux.

ART. 4. Les biens possédés maintenant par les corps moraux dont il est parlé dans les articles qui précèdent seront appliqués à la caisse ecclésiastique qui sera établie aux termes de la présente loi, sauf, en ce qui concerne les bénéfices, les dispositions spéciales établies dans les articles 20 et 21.

L'administration de la caisse, en prenant possession de ces biens, procédera à un inventaire des biens, des crédits et des rentes de chaque établissement, en présence des chefs ou des administrateurs et des titulaires ou des patrons des bénéfices, qui donneront leur estimation contradictoire. On fera, en outre, dans ledit inventaire une description som

sera dressé à cet effet.

La caisse ecclésiastique a une existence distincte ndante des finances de l'État.

L'administration de la caisse est confiée au direcral de la dette publique avec le concours d'un conal.

seil sera composé du directeur général susnommé -sidera, de l'économe général des bénéfices vacants ra membre-né, et de cinq autres membres nommés sur la proposition du ministre de la justice et des cclésiastiques.

, le compte et les contrats à passer seront délibérés 1. Les autres actes d'administration et l'exécution érations du conseil appartiendront au directeur génommé, qui aura pour cette fin sous ses ordres des aires des diverses branches administratives, selon du règlement qui sera approuvé par décret royal opositions concertées entre le ministre des affaires ciques et celui des finances.

Seront du reste applicables à l'administration de ecclésiastique les règles établies par les lois en viativement aux instituts de charité, en réservant touministre de la justice les attributions conférées par ois au ministère de l'intérieur, et en laissant de côté i sont dévolues à l'intendant général.

. Une commission de surveillance composée de trois set de trois députés élus annuellement par le paret de trois autres membres nommés par le roi, sur la on du ministre de la justice et des affaires ecclés, aura la haute inspection sur les opérations de la e président de cette commission sera nommé par le oisi parmi ses membres.

« PreviousContinue »