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leur charge; ils exerceront librement aussi leur droit de visite sur leurs inférieurs. Du reste, les réguliers observeront sans nul empêchement les règles de leur ordre, institut ou congrégation, et ils admettront des sujets au noviciat et à la profession religieuse, en se conformant aux prescriptions du saint-siége. Toutes ces dispositions seront également observées au sujet des religieuses, autant qu'elles leur seront applicables.

Il sera libre aux archevêques ou évêques d'établir canoniquement dans leurs diocèses des ordres ou des congrégations religieuses; ils donneront cependant communication au gouvernement de leurs intentions à cet égard.

ART. 29. L'Église jouira de son droit d'acquérir librement de nouveaux biens à tout titre légitime; la propriété de ce qu'elle possède en ce moment ou qu'elle acquerra par la suite lui sera solennellement assurée d'une manière inviolable. Et quant aux anciennes ou aux nouvelles fondations ecclésiastiques, elles ne pourront être réunies ou supprimées sans l'intervention de l'autorité du siége apostolique, sauf les droits accordés aux évêques par le saint concile de Trente.

ART. 30. L'administration des biens ecclésiastiques appartiendra à ceux à qui elle doit appartenir d'après les canons. Toutefois, tenant compte des subsides que l'auguste empereur veut bien fournir dès à présent et à l'avenir sur le trésor public, ces mêmes biens ne pourront être ni vendus ni grevés d'une manière notable que du consentement soit du saintsiége et de Sa Majesté Impériale, soit de ceux auxquels ils auront jugé convenable de confier l'examen de ces questions.

ART. 31. Les biens qui constituent les fonds dits de religion et d'études font partie par leur origine de la propriété ecclésiastique; ils seront administrés au nom de l'Église, sous l'inspection des évêques, qui exerceront ce droit dans la forme dont le saint-siége conviendra avec Sa Majesté Impériale.

ce fonds soit divisé en dotations ecclésiastiques seront employés à l'entretien du culte divin, des es séminaires et de tout ce qui tient au ministère ique. Sa Majesté continuera à fournir, comme elle acieusement jusqu'à présent, les suppléments nécest même, si les circonstances le permettent, elle pour tout cela des subsides plus considérables. Pat, les revenus du fonds d'études seront uniquement à l'instruction catholique, selon la pieuse intention

teurs.

2. Les fruits des bénéfices vacants, selon l'usage reçu e jour, seront joints au fonds de religion, et Sa Maériale y joint aussi proprio motu les revenus des t des abbayes sécularisées, vacants en Hongrie et territoires annexés à ce royaume, revenus dont ses seurs sur le trône de Hongrie ont eu depuis de longs paisible jouissance. Dans les provinces de l'empire Is de religion n'existe pas, des commissions mixtes ablies pour chaque diocèse pendant le temps de la ces commissions administreront, dans la forme et règles dont le saint-siége conviendra avec Sa Maériale, les biens de la mense épiscopale et de tous

ces.

. Les vicissitudes des temps ont été cause que, dans outes les parties de l'empire d'Autriche, les dîmes ques ont été abolies par la loi civile, et les circonont telles qu'il n'est pas possible de les rétablir dans ire. C'est pourquoi, sur les instances de Sa Majesté ntérêt de la tranquillité publique, qui importe tant on, Sa Sainteté permet et décide que, sauf le droit es dîmes là où ce droit existe de fait, dans les autres

gouvernement impérial assignera des dotations soit en biensfonds et stables, soit en rentes sur l'État, lesquelles seront attribuées à tous et chacun de ceux qui jouissaient du droit d'exiger des dimes. De même Sa Majesté Impériale déclare que ces dotations, telles qu'elles seront fixées, seront tenues et perçues à titre onéreux et en vertu du même droit que les dîmes dont elles sont destinées à tenir la place.

ART. 34. Tout ce qui, du reste, concerne les personnes et les choses ecclésiastiques, et qui n'a pas été mentionné dans les articles précédents, sera réglé et administré d'après la doctrine de l'Église et d'après la discipline maintenant en vigueur et approuvée par le saint-siége.

ART. 35. Par l'effet de cette convention solennelle, les lois, règlements et décrets portés jusqu'à ce jour, en quelque manière ou sous quelque forme que ce soit, dans l'empire d'Autriche ou dans chacun des États dont il se compose, seront tenus pour abrogés dans toutes celles de leurs dispositions qui lui sont contraires, et désormais cette convention sera en vigueur à perpétuité, comme loi de l'État, dans toutes les parties de l'empire. Chacune des parties contractantes s'engage, en son nom et au nom de ses successeurs, à observer fidèlement tous et chacun des points convenus entre elles. S'il survenait par la suite quelque difficulté, Sa Sainteté et Sa Majesté Impériale s'entendront réciproquement pour la résoudre à l'amiable.

ART. 36. L'échange des ratifications de la présente convention, etc.

Vienne, le dix-huit août de l'an de la rédemption dix-huit cent cinquante-cinq.

yclique de Grégoire XVI à tous les patriarches, primats, archevêques et évêques.

e, pape XVIa du nom,

oles frères, salut et bénédiction apostolique, ous étonnez peut-être que, depuis que la charge 'Église a été imposée à notre faiblesse, nous ne s pas encore adressé de lettres, comme le demanun usage qui remonte aux premiers temps, et veillance pour vous. Il était certainement dans nos vous ouvrir sur-le-champ notre cœur, et dans la ation du même esprit, de vous entretenir de cette nous avons reçu l'ordre, dans la personne du bienPierre, de confirmer nos frères. Mais vous savez quelle tempête de désastres et de douleurs nous vâmes, dès les premiers moments de notre pontitout à coup dans la haute mer dans laquelle, si de Dieu ne s'était signalée, vous nous eussiez vu par l'effet d'une noire conspiration des méchants. gnons à renouveler nos justes douleurs par un triste

retour sur tant de périls, et nous bénissons plutôt le père de toute consolation, qui, dispersant les coupables, nous arracha à un danger imminent, et en apaisant une effroyable tourmenté nous permit de respirer. Nous nous proposâmes sur-le-champ de vous communiquer nos vues pour guérir les maux d'Israël, mais l'immense fardeau d'affaires dont nous fûmes accablé pour ménager le rétablissement de l'ordre public, apporta quelque retard à notre dessein.

Une nouvelle cause de notre silence vint de l'insolence des factieux, qui s'efforcèrent d'élever une seconde fois les drapeaux de la révolte. Nous dûmes enfin, quoique avec une profonde tristesse, user de l'autorité qui nous est confiée d'en haut, et réprimer sévèrement l'extrême opiniâtreté de ceux dont la fureur effrénée paraissait, non pas adoucie, mais plutôt fomentée par une longue impunité, et par un excès d'indulgence et de bonté de notre part. De là, comme vous avez pu le conjecturer, notre tâche et notre sollicitude journalière sont devenues de plus en plus pénibles.

Mais comme nous avons, suivant l'ancienne coutume, pris possession du pontificat dans la basilique de Saint-Jean de Latran, ce que nous avions différé pour les mêmes causes, nous venons à vous, vénérables frères, et nous vous adressons cette lettre en signe de nos dispositions pour vous, dans ce jour heureux où nous solennisons le triomphe de l'Assomption de la très-sainte Vierge dans le ciel, afin que celle qu'au milieu des plus grandes calamités nous avons reconnue comme patronne et comme libératrice, nous soit aussi favorable au moment où nous écrivons, et que, par son souffle céleste, elle nous inspire les conseils qui peuvent être les plus salutaires au troupeau chrétien.

C'est avec le cœur percé d'une profonde tristesse que nous venons à vous, dont nous connaissons le zèle pour la religion, et que nous savons fort inquiets des dangers du temps

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