DE DROIT COMMERCIAL MARITIME. SUITE DU TITRE IV, DU CAPITAINE. SECTION IV. De l'Obligation imposée au Capitaine de tenir à bord un registre régulier. le ca D'APRÈS l'art. 224 du Code de commerce, pitaine est obligé de tenir un registre coté et paraphé par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou son adjoint, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce. T. II. |