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9°. Lorsque le ministre est renvoyé par le gouvernement auprès duquel il est accrédité (5).

Quand par des événemens imprévus il arrive que le ministre soit suspendu de ses fonctions, il ne cesse jamais pour cela de jouir de l'exterritorialité ou de l'inviolabilité dûe à son caractère public, et au cas où la mission est terminée de quelle manière que ce soit, il a droit d'y prétendre pour tout le tems qui lui est nécessaire pour retourner dans son pays (6).

10°. Enfin par le changement que peut momentanément éprouver un ministre quant au rang diplomatique qu'il occupe (7).

§. 60:

Du rappel.

C'est par la remise de la lettre de rappel (1) envoyée par le souverain à son ministre pour être remise à

(5) Ce qui a lieu lorsque par la conduite du ministre ou par celle de son gouvernement, celui auprès duquel il est accrédité se croit en droit de ne point attendre son rappel; ainsi qu'il arriva à la mission de France à Stockholm, sous le règne de GUSTAVE IV. La même chose se pratique quelquefois par voie de rétorsion, lorsque l'on juge que le souverain près duquel le ministre est accrédité a demandé son rappel pour motifs insuffisants; ou bien encore lors d'une guerre entre les deux états; ou d'une révolution, ou d'un changement essentiel dans la constitution de l'un des deux états intéressés.

(6) BIELFELD T. II, p. 179, §. 30.

(7) Voyez, §. 65, Du changement survenu dans le grade de l'agent diplomatique.

(1) Voyez, PIÈCES DIPLOMATIQUES.

celui auprès duquel il est accrédité, que les fonctions du ministre cessent encore; elle lui est envoyée:

1o. lorsque le but de la mission est rempli ou que les

parties intéressées renoncent à y parvenir (2);

2o. pour des motifs qui n'ont point de rapport aux rélations politiques des deux cours (3);

3o. pour cause de mésintelligence, soit que le gouvernement auprès duquel il réside aît demandé son rappel(4), soit que celui qui l'a constitué se croie lésé dans ses droits, ou bien que l'on veuille user de rétorsion (5).

Dans les deux premiers cas lorsqu'il n'y a point de raisons de mésintelligence qui obligent le ministre de quitter la cour sans prendre congé du souverain, il remplit en cette occasion, les mêmes formalités à peu-près que celles qu'il a été dans le cas d'observer lors de son arrivée.

§. 61.

De l'audience de congé.

Lorsque le ministre a sollicité et obtenu par l'entremise du ministre des affaires étrangères, en lui remet

(2) Voyez, le §. précédent, 2°.

(3) Voyez, le même §. 7o.

(4) Rien n'est si délicat, dit Mr. DE FLASSAN T. VI, p. 234 de son Histoire de la diplomatie française, que tout ce qui a rapport au rappel d'un ministre accrédité auprès d'une cour étrangère, surtout quand ce ministre n'est dans aucune dépendance du souverain qui demande son rappel. Il faut être, ou très-puissant en armes, ou très fondé en raisons; car c'est à l'égard des ministres que s'exerce surtout la jalousie des souverains, et qu'ils réclament dans leur choix cette entière indépendance, premier attribut de la souveraineté.

(5) Voyez, le §. précédent, 8°.

tant la copie de la lettre de rappel, l'audience pour prendre congé du souverain, il remet à celui-ci Poriginal de la lettre de rappel qu'il a reçue de son souverain (1). Cette audience de congé peut être publique ou privée, selon ce dont les souverains sont convenus; le ministre accompagne la remise de cette lettre d'un discours ou compliment (2) analogue à la situation où se trouvent les affaires au moment de son départ, et aux rapports existans entre les deux

cours.

Ce n'est qu'après avoir rempli cette dernière fonction de sa charge, que le ministre fait ses visites de congé aux autres ministres étrangers résidant à la même cour.

Si le ministre est absent lorsqu'il reçoit son rappel, et qu'il ne lui ait pas été envoyé pour cause de mésintelligence, il est reçu aujourd'hui qu'il peut prendre congé du souverain auprès duquel il a été accrédité, par écrit, en lui envoyant la lettre de rappel (3).

Dans les deux cas ci-dessus détaillés, le souverain ou le chef de l'état fait remettre par le ministre des affaires étrangères, au ministre partant, sa lettre de recréance (4) ainsi que les présens ordinaires ou extraordinaires, que dans la plupart des cours on est dans l'usage de leur donner, et lui fait délivrer ses passe-ports.

(1) Voyez, le §. 62, des Discours de congé.

(2) Voyez, le même §.

(3) Voyez, le §. 63, de la lettre pour prendre congé.

(4) Voyez, le §. 64, et PIÈCES DIPLOMATIQUES.

S'il est rappelé pour cause de différens survenus entre les deux gouvernemens, les circonstances seules doivent décider, si on doit lui envoyer une lettre de rappel ou s'il est autorisé à quitter la résidence sans attendre l'arrivée de la lettre de rappel; s'il doit demander une audience de congé, et si on doit la lui accorder (5), enfin si les présens doivent lui être of– ferts ou s'il doit les accepter (6).

Dans le cas où le ministre qui relève celui qui jusque-là a été accrédité est déja arrivé, ou bien si sa cour nomme ad interim un Chargé d'affaires, le ministre partant le présente au souverain à son audience de congé, lorsque les usages de la cour où il se trouve ne s'y opposent pas.

Quoique l'on ne puisse guères fixer de principes touchant la forme des lettres de rappel (7), il est toutefois assez généralement d'usage aujourd'hui de les faire expédier en forme de lettres de cabinet.

S. 62.

Des discours de congé (1).

Lorsqu'un ministre a reçu de son gouvernement la lettre de rappel, sans que cet envoi cependant ait

(5) Il arrive souvent qu'un ministre demande et obtienne une audience de congé, quand même on est sur le point de commencer les hostilités.

(6) Il y a des gouvernemens qui ne permettent point à leurs ministres d'accepter de tels présens à moins d'avoir obtenu leur agrément.

(7) Voyez, PIÈCES DIPLOMATIQUES.

(1) Voyez, PIÈCES DIPLOMATIQUES.

été motivé par des raisons de mésintelligence qui l'obligent de quitter la cour sans prendre congé du souverain, il s'acquitte de ce dernier devoir de sa charge en remettant cette lettre entre les mains du souverain, (après avoir, comme on l'a déja dit, préalablement demandé une audience à cet effet par l'entremise du ministre des affaires étrangères).

Dans le discours dont le ministre accompagne cette remise il parle des ordres qu'il a reçus et des motifs qui ont engagé son constituant à le rappeler, et qui le plus souvent sont exprimés dans la lettre de rappel.

Les assûrances d'amitié que le ministre donne en cette occasion au souverain au nom de son maître, sont analogues à la situation des affaires dont il a été chargé, et à la situation où elles se trouvent au moment de son départ. Il peut encore ajouter selon les circonstances, que, rendu près de son maître, il se fera un devoir de lui rapporter fidèlement les marques de bienveillance et de bonté qu'il a reçues de la part du souverain pendant le cours de sa mission, ainsi que de la facilité qu'il a bien voulu mettre constamment dans toutes les négociations et rélations quelconques avec sa cour. Le ministre finit son discours par marquer en termes respectueux, combien il désire que le souverain auprès duquel il a été accrédité soit satisfait de sa conduite, et combien il est pénétré de reconnaissance pour les graces dont il a été honoré etc.

Lorsque le ministre n'a pu réussir dans la négociation dont il a été chargé par son souverain, il doit non seulement en témoigner des regrets, mais encore (et

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