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§. 69.

De la succession.

Relativement à la succession d'un ministre public, tous les biens-fonds appartenant au défunt sont assujettis, comme il est dit plus haut, aux lois du pays dans lequel ils sont situés, et c'est d'après ces mêmes lois que les formalités prescrites par elles lors d'une succession doivent être réglées.

Comme cependant la succession d'un ministre public doit être regardée comme ouverte dans son pays, ce ne peut être que les lois de celui-ci qui prononcent et sur le droit de succéder par intestat, et sur la validité d'un testament (1) fait par le ministre défunt, quelque soit l'endroit où il aurait été déposé.

(1) En 1728 la succession de Mr. de Forges en France donna lieu à des discussions intéressantes sur ce sujet.

CHAPITRE VIII.

DU CÉRÉMONIAL ÉTRANGER.

S. 70:

Du cérémonial étranger en général.

L'ÉGALITÉ ou l'inégalité soit naturelle, soit conventionelle, que les états souverains de l'Europe s'accordent mutuellement, se manifeste surtout dans le cérémonial, ou dans l'observation de certaines formalités, prérogatives de dignité, de rang ou d'autres marques d'honneur conventionnelles, dont jouissent leurs souverains et leurs mandataires (1).

L'ensemble des différens points de ce cérémonial est communément désigné sous le titre de cérémonial étranger ou public (2).

(1) Dans tous les états monarchiques, à l'exception de l'état du Pape, le titre et la dignité de l'état sont les mêmes que ceux que l'on attribue à la personne du souverain.

(2) Voyez sur cet objet, ROUSSET Cérémonial diplomatique, Amsterdam et la Haye 1739, 2 volumes; ou T. IV et V du Supplément au corps diplomatique de DU MONT. BIELFELD Institutions politiques T. II, p. 234.

Quoique ce cérémonial ne soit fondé en grande partie que sur de simples usages, les puissances de l'Europe n'en observent pas moins scrupuleusement les règles dans leurs relations politiques. Comme l'on a traité plus haut du cérémonial diplomatique (3) en particulier, on se contentera ici de rapporter les principes généraux reconnus aujourd'hui par toutes les puissances, et qui sont relatifs à leur dignité et au droit de préséance.

§. 71.

Des honneurs royaux.

La dignité impériale et royale dont étaient revêtus les souverains les plus puissans de l'Europe à l'époque où le cérémonial commençait à se former, et l'importance que la religion attachait alors au sacré des empereurs et des rois, semblent avoir le plus contribué à attribuer à ceux-ci des prérogatives d'honneur sur d'autres états souverains, sans que l'on ait eu égard à la forme de leur gouvernement (1).

L'on désigne ces prérogatives sous le titre collectif d'honneurs royaux, et ces honneurs sont encore aujourd'hui considérés en Europe comme les marques de

(3) Voyez, le §. 33.

(1) Les états souverains pouvant renoncer par suite de traités ou de conventions, aux droits résultants de leur égalité naturelle, en faveur d'autres états, ils peuvent de même se désister des prérogatives extérieures de rang ou d'objets de cérémonial touchant leurs représentans; aussi l'histoire nous offre de fréquens exemples en ce genre de renonciations volontaires.

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distinction les plus grandes que l'on puisse donner à un état souverain et auxquelles ce dernier puisse prétendre.

Les prérogatives les plus importantes attachées aux honneurs royaux, sont, pour les états:

1o. D'avoir le rang sur tous ceux qui n'ont point droit aux dits honneurs royaux;

2o. de pouvoir nommer aux missions diplomatiques, des ministres publics de première classe.

Pour les souverains:

1o. De pouvoir se servir dans leurs armes, et lors des grandes cérémonies, de la couronne impériale ou royale, selon et autant que les lois constitutives du pays qu'il gouvernent peuvent le permettre;

2o. d'adopter le titre de frère dans leur correspondance avec les souverains du même rang qu'eux.

Ainsi les têtes couronnées entre elles jouissent en totalité des honneurs royaux; l'Electeur de Hesse (2); les Grands-Ducs régnants, jouissent plus ou moins de toutes ces prérogatives et enfin les grandes Républiques, telles que la Confédération Suisse et les ÉtatsUnis d'Amérique y participent en ce qui regarde les états (3).

(2) Autrefois tous les Électeurs.

(3) Ainsi qu'autrefois les ci-devant Provinces-Unies des PaysBas et la République de Venise; quant à celle de Gênes et à l'ordre de Malte, on leur a disputé les honneurs royaux,

S. 72.

De la préséance.

Une des prérogatives qui entrainent avec elles pour l'état souverain qui les reconnait, l'inégalité conventionnelle, est le droit de préséance, par suite duquel celui qui en jouit est autorisé à occuper entre plusieurs places celle qui est regardée comme la plus distinguée. Les puissances de l'Europe ont de tout tems attaché un grand prix à maintenir le rang auquel elles se croyaient autorisées à prétendre, soit dans les rencontres personnelles de leurs souverains ou de leurs représentans, dans les occasions de cérémonie, de réunion à des congrès etc., soit dans les actes publics et notamment dans les signatures des traités (1). Quant à ce dernier cas du moins, pour éviter les difficultés qui pourraient naître pour l'ordre à suivre dans les signatures des plénipotentiaires réunis en congrès, il parait assez généralement adopté aujourd'hui que les ministres signent selon l'ordre alphabétique des noms des diverses puissances dont ils sont chargés de soutenir les intérêts (2).

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§. 73:

Des titres des souverains de l'Europe en général.

Si par suite de l'égalité naturelle existant entre tous les états souverains de l'Europe, il peut être permis à

(1) Voyez, §. 87, 3 De la signature des traités.

(2) Chaque puissance devant recevoir une copie de l'acte arrêté en congrès, ou de la convention conclue au nom de deux ou

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