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que chacune des parties contractantes délivre à l'autre, une expédition du traité, mais qui alors n'est signé que par elle seule (3). La signature du ministre médiateur s'il y a lieu, est ordinairement placée en premier (4).

Au congrès de Vienne, en 1815, les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne, de la Grande-Bretagne, de Suède, du Danemarc, et de Prusse, s'abandonnèrent plusieurs fois, pour l'ordre dans lequel ils signèrent les actes ou les procès verbaux, au hasard que l'alphabet français assigne à leur pays.

Dans le réglement fait au même congrès, sur le rang entre les agens diplomatiques, il est stipulé que dans les actes ou traités entre plusieurs (plus de deux) puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera de l'ordre qui devra être suivi dans les signatures des ministres. Cette stipulation cependant ne déroge point à l'ancien usage, que chacune des puissances contractantes s'attribue à elle-même la première place dans l'acte d'un traité expédié dans sa propre chancellerie (5).

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(3) Le congrès d'Utrecht en 1713, et celui d'Aix-la-Chapelle en 1748, en fournissent des exemples. L'alternative entre les cours de France et de Russie, ainsi qu'entre les plénipotentiaires respectifs, fut observée dans tous les instrumens originaux de la pacification de 1779, faite à Teschen; qui furent à cet effet produits et echangés en double par les parties contractantes et intéressées, tant entr'elles, que vis-à-vis des cours médiatrices.

(4) Déja le traité de Riswick, conclu en 1697, entre la France et les États-Généraux, et entre la France et l'Angleterre, offre un exemple semblable.

(5) Ce mode a été suivi dans les ratifications de l'acte final du congrès de Vienne.

Quant aux signatures des autres puissances nommées dans ces mêmes actes, lorsqu'il y a plus de deux contractans, ainsi que dans le cas où il n'y a qu'un seul document d'expédié par plusieurs parties, le sort décide généralement de l'ordre à observer dans les signatures.

5.

Des ratifications (1).

Quoique en vertu de leurs plein-pouvoirs, les agens diplomatiques chargés d'une négociation de paix ou d'une convention, soient autorisés à conclure les traités et à les signer, ils ne le font cependant plus aujourd'hui sans y ajouter la clause de la ratification.

L'acte de ratification consiste en un écrit signé par le souverain et scellé de son sçeau, par lequel il approuve non seulement tout le contenu du traité conclu en son nom par le ministre, mais il promet encore de l'exécuter de bonne foi dans tous ses points.

Les ministres des différentes parties contractantes font ensuite l'échange de ces ratifications, dans le tems fixé par eux; et lorsqu'il y a une puissance médiatrice, c'est par les mains du ministre de cette puissance que ce font d'ordinaire ces échanges.

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Ce n'est qu'après l'échange des ratifications qu'un traité ou une convention devient obligatoire, et cela à dater du jour de la signature, à moins qu'on ait expressement stipulé autrement (2).

(1) Voyez, PIÈCES DIPLOMATIQUES.

(2) Ce qui arrive fréquemment dans les traités des puissances maritimes.

6.

Des actes de garantie (1).

La convention par laquelle une puissance promet de prêter du secours à une autre, au cas que celle-ci soit lésée dans l'exercice de certains droits, par le fait d'une puissance tierce, est appelée, garantie (2).

La garantie peut être admise comme moyen de sûreté dans toute obligation existante entre deux ou plusieurs états à l'exception toutefois du garant. C'est ainsi que les possessions territoriales, la constitution d'un état (3), le droit de succession du trône etc. (4), peuvent être garantis.

(1) Voyez, PIÈCES DIPLOMATIQUES.

(2) Si la garantie porte en termes généraux sur toute lésion de droits quelconques, elle devient alliance. Voyez sur cette matière: NEYRON, Essai hist. et polit. sur les garanties en général etc. paru en 1777 à Göttingue. VATTEL Liv. II, Chap. 16, §. 235-261 et les ouvrages indiqués dans celui de Mr. D'OMPTEDA sur la Littérature du droit des gens, T. II, p. 594 DE KAMPTZ, Littérature, §. 249 et 328. (3) De ce nombre sont, la garantie de la paix de Westphalie de 1648, et par conséquent celle de la constitution de l'empire germanique, donnée par la France et la Suède. Sur les écrits qui ont paru relativement à la garantie des traités de paix de Westphalie et de Teschen, consultez l'ouvrage du Baron D'OMPTEDA, Littérature du droit des gens, T. II, p.619 continué par Mr. DE KAMPTZ, et ceux cités dans DE MARTENS, Précis du droit des gens, p. 497. Celle de la constitution de la Pologne de 1775, par la Russie, l'Autriche et la Prusse; celle de la constitution de Genève de 1738, ainsi que de l'édit de pacification de 1782, par la France, la Sardaigne et le canton de Berne; celles de l'intégrité des états de la confédération du Rhin, par la Russie dans le traité de Tilsit de 1807 Art. 25, la garantie réciproque de leurs états respectifs, dans

La garantie peut être faite à la puissance dont elle doit assurer les droits, ou bien en faveur de celle-ci à une puissance tierce (5).

Lorsque par moyen d'une garantie l'on veut assurer l'inviolabilité d'un traité, celle-ci forme toujours un traité accessoire, lors même qu'elle ferait partie de l'acte principal du traité (6). La garantie peut être puissance tierce, mais

faite non-seulement par une encore par l'une des parties contractantes en faveur

les traités conclus par la France avec les cours de Bavière, de Wurtemberg et de Bade, en 1805.

(4) Voyez les traités conclus, lors de la succession d'Espagne en 1713 et 1714; de Sicile en 1713 et 1720; de Naples et Sicile en 1755 et de Toscane 1735; celle d'Autriche 1748; de Bavière 1779; d'Etrurie 1801; d'Espagne en 1808. Des emprunts sont même quelquefois devenus un sujet de garantie; c'est ainsi que la Russie en 1776 devint garante d'un emprunt de 500,000 ducats fait par le gouvernement de Pologne. L'Autriche se fit garantir sa sanction pragmatique de l'année 1713, par l'Espagne en 1725 et par la France en 1738. (5) Voyez l'Art. 8 du traité de paix de Teschen de 1779 et dans celle d'Aix-la-Chapelle de 1748 l'Art. 22. Par la convention conclue à la Haye en 1659 Art. 5, la France, la GrandeBretagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas se promirent mutuellement la garantie d'une paix qu'ils voulaient amener entre la Suède et le Danemarc; DUMONT, Corps dipl. T. VI, P. 2, p. 253.

(6) Le traité de garantie peut être inséré dans l'acte dressé sur le traité principal, tel que le cas eut lieu au traité de paix de Teschen de 1779, Art. 7, 8, 9 et 16, et la promesse de la garantie, placée à la fin de ce traité. Cette paix fut également suivie d'un traité de garantie séparé; voyez, DE MARTENS Nouv. Recueil, T. II, p. 26. Dans les traités de paix conclus entre l'empire d'Allemagne et la France à Nimègue, en 1679, par l'Art. 34, et à Riswick, en 1697, par l'Art. 54, toutes les autres puissances sont invitées à se charger de leur garantie.

d'une autre ou de quelques-uns des contractans (7), ce qui suppose toujours un traité conclu entre plus de deux puissances; dans ce dernier cas la garantie est ou unilatérale ou réciproque (8). La garantie peut encore être générale, en tant qu'elle porte sur tous les droits, possessions ou stipulations contenues dans un traité; ou bien spéciale, lorsqu'elle ne porte que sur une partie de ces mêmes droits, possessions ou stipulations. Dans l'un comme dans l'autre cas elle ne doit jamais porter préjudice aux droits d'un tiers (salvo jure tertii) (9).

7.

Des actes de protestation (1).

On entend par acte de protestation la déclaration qu'un souverain ou son mandataire fait contre l'oppression, ou la violence d'une autorité quelconque

(7) Par l'Art. 23 du traité de paix d'Aix-la-Chapelle de 1748 les huit puissances contractantes se garantirent mutuellement le traité par l'Art. 30, de la paix d'Oliva, de 1660,,,partes paciscentes omnes, tam principales quam foederatae“ se garantirent réciproquement leurs droits acquis; voyez aussi le traité de Westphalie de 1648 et celui de Paris de 1763.

(8) Elle fut réciproque entre la Prusse et l'Autriche par l'Art. 8 du traité de paix de Dresde de 1745; de même entre la France et la Russie qui par l'Art. 25 du traité de paix de Tilsit 1807, se garantirent mutuellement leurs territoires respectifs, et garantirent également le territoire des puissances comprises dans le traité. Une garantie unilatérale de la part de la France eut lieu par rapport à l'intégrité des états autrichiens, dans la paix de Vienne, en 1809, Art. 14.

(9) Voyez, VATTEL, Liv. II, Chap. 16, p. 238. (1) Voyez, PIÈCES DIPLOMATIQUES.

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