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extraordinaires, l'agent diplomatique est chargé de soigner les objets sus-mentionnés (†).

S. 2.

Des missions secrètes.

Comme il arrive fréquemment que les gouvernemens ne veulent point traiter ostensiblement certaines affaires qu'ils ont un intérêt quelconque à soustraire à la connaissance des autres cabinets, il est d'usage d'envoyer et d'accréditer secrètement auprès d'un gouvernement étranger, ou bien auprès du ministère des affaires étrangères seulement, des personnes de confiance, sans leur donner toute fois le caractère formel de ministre public, ou en ne les autorisant du moins à ne le déployer que lorsque la négociation sera portée au point désiré (1).

Bien que de tels agens secrèts ne doivent être en

(†) Les Papes autrefois en bien des occasions exigeaient des souverains catholiques des ambassades d'obédience. Quant aux ambassades d'excuse dont l'histoire nous offre plusieurs exemples, celle envoyée par la république de Gênes à LOUIS XIV en 1685. et celle de la Grande-Bretagne envoyée à Moscou, en 1709. sont très-remarquables. La première se trouve rapportée dans l'ouvrage de Mr. DE FLASSAN T. 4. p. 85., la seconde, dans VOLTAIRE, Hist. de la Russie sous Pierre le Grand; T. I. Chap. 19.

(1) On trouve de fréquens exemples d'agens diplomatiques secrèts envoyés en pays étranger sous le régne de Louis XIV et de Louis XV, voyez BIELFELD Instit. politiq. T. II. p. 278, 284, et Mémoires de MONTGON T. I. en divers endreits. Sur l'éloignement du Marquis de la Chetardie de St. Pétersbourg en 1744. voyez Mr. DE FLASSAN, son histoire de la diplomatie française; et sur la mission du duc de Riperda, le même ouvrage. Nombre de missions de cette espèce eurent lieu encore

quelque sorte considérés que comme des simples particuliers, et qu'ils ne peuvent prétendre à aucun cérémonial diplomatique quelconque, il ne jouissent pas moins pour cela de tous les droits et immunités dûs à un ministre public (2).

Quant aux émissaires secrèts, que les gouvernemens envoient quelquefois au dehors pour affaires politiques, mais à l'insu du gouvernement étranger, celui-ci est en droit de les renvoyer de son territoire, et s'ils se rendent coupables d'espionnage de les punir selon toute la rigueur des loix.

S. 3.

Des Ministres publics en général.

Par ministre public, on entend en général tout fonctionnaire public, dirigeant en chef un département quelconque de l'administration d'un état; dans l'acception propre du mot l'on désigne par-là toute personne qu'un souverain ou un gouvernement quelconque envoie en pays étranger, pour y traiter des affaires politiques, ou bien pour y entamer des négociations pro- . prement dites et qui enfin, muni de lettres de créance ou de pleins-pouvoirs,jouit de privilèges que le droit des gens accorde au caractère public dont il est revêtu. C'est dans cette dernière acception que le droit des gens universel parle des ministres publics et des droits

pendant la guerre de l'Amérique, et dans les premières années de la république française.

(2) Voyez BIELFELD Inst. politiques. T. II. p. 176. LIÈRES Chap. VI. p. 112.

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immunités et prérogatives dont ceux-ci jouissent. Le droit coutumier cependant étend aujourd'hui ces droits également sur ceux des ministres publics envoyés seulement pour des objets de pure cérémonie, et sur ceux envoyés en mission permanente.

S. 4.

Du Ministre médiateur.

Lorsque à la sollicitation, ou du moins du consentement des puissances en contestation, une puissance tierce ou plusieurs puissances interposent leurs bons offices, ou leur médiation pour le rétablissement ou le maintien de la paix, elles deviennent médiatrices (†) et les ministres qu'elles envoient au congrès ou dans les cours étrangères à cet effet, sont appelés, ministres médiateurs.

S. 5.

Du droit d'envoyer des Ministres publics.

Le droit de constituer des ministres publics qui, près d'un gouvernement étranger, représentent l'état qui les envoie, n'appartient qu'à ceux qui jouissent vis-à-vis du gouvernement auquel on les envoie, d'une indépendance entière (1), et les états mi-souverains ne le

(†) Il ne faut point confondre la qualité de médiateur avec celle d'arbitre; c'est lorsque deux puissances en contestation, soumettent volontairement à la décision d'une puissance tierce l'objet litigieux, que celle-ci devient arbitre. Cette manière de terminer les différens entre les puissances, est fort rare aujourd'hui, tandis que l'interposition des bons offices au contraire est fort usitée.

(1) Il est entendu que lorsque par suite d'un systême de confé

peuvent par conséquent qu'autant que la puissance souveraine dont ils dépendent les y autorise (2).

L'exercice du droit d'envoyer des agens diplomatiques quelconques, appartient seul au souverain dans les monarchies; et aux réprésentans du peuple, au sénat ou au président, dans les républiques. Quant à la question si l'on peut recevoir un ministre public de la part d'un Usurpateur, les raisons d'état font adopter ou rejetter le principe, selon les vues particulières des gouvernemens (3).

Lorsque il s'élève des contestations rélatives au droit d'envoyer ou de recevoir des ministres publics, ou bien que des circonstances politiques rendent difficile d'exercer ce droit publiquement (ostensiblement) de la part soit de l'une, soit des deux parties intéressées, on se borne à s'envoyer réciproquement des agens

dération, les états libres se réunissent et s'imposent réciproquement des obligations quelconques, l'indépendance de chacun ne peut point en souffrir. La confédération germanique de nos jours offre un exemple de cette nature.

(2) Ce fut le cas chez les princes membres du corps germanique lors de l'existence de l'empire d'Allemagne, ainsi que chez les cideyant ducs de Courlande. Les Hospodars de la Moldavie et de la Valachie, ont obtenu depuis 1774 le droit d'entretenir à Constantinople, sous la protection du droit des gens, c'est-àdire à l'abri de toute violence, des Chargés d'affaires qui peuvent être chrétiens de la réligion grecque; voyez le traité de paix de Kainardgi Art. 16. VATTEL Liv. IV, §. 60. (3) Il est difficile, dit Mr. DE RAYNEVAL dans ses Institutions du droit de la nature, de réduire cette matière à des principes pratiques, positifs et irréfragables, car la politique a autant de latitude à caractériser une usurpation, qu'elle en a à déterminer les bornes, ainsi que les droits extérieurs de l'usurpateur.

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diplomatiques destitués seulement du caractère repré

sentatif.

S. 6.

Du droit et de l'obligation de recevoir des ministres publics.

Tout état souverain, sans en avoir cependant l'obligation, est en droit de recevoir des ministres publics des autres puissances, à moins que par traités ou par des conventions expresses il ait pris des obligations contraires. Il peut aussi déterminer les conditions auxquelles il consent à les recevoir. Il est des gouvernemens qui ont établi en principe, de ne jamais recevoir d'aucune puissance étrangère, un de leurs propres sujets en qualité de ministre public (1). Encore arrive-t-il souvent qu'un gouvernement refuse de recevoir en qualité de ministre, tel ou tel individu, en alléguant toutefois le motif d'un pareil refus (2). Afin d'éviter de tels refus, on prend la précaution aujourd'hui, d'en faire prévenir préalablement la cour près laquelle le ministre public doit être envoyé, et lorsqu'il s'agit

(1) Tel que la France, la Suède, la Hollande, et d'autres. Par la diète Germanique à Francfort, il a été fixé, qu'à l'exception du citoyen élu pour représenter à la diète, la ville de Francfort, aucun citoyen de cette ville ne serait admis à la diète en qualité de ministre public d'un des états de la confédération.

(2) C'est ainsi que Mr. Goderike, envoyé en 1758 comme ministre de la Grande-Bretagne à Stockholm, fut obligé de s'en retourner, et ce ne fut qu'en cédant aux instances réitérées de la cour de Suède qu'en 1802, celle d'Autriche se prêta à recevoir chez-elle, le comte d'Armfeld comme ministre suédois. En 1792 le roi de Sardaigne refusa de recevoir comme ministre, Mr. de Sémonville.

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