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d'un gouvernement, ou contre la nullité déclarée ou la validité attaquée d'une procédure ou de toute acte public. Cette protestation contre ce qui a été ou sera fait, au préjudice de la partie dont on soutient les intérêts, ne peut huire ni porter préjudice aux droits de celui qui est chargé de la faire. Le ministre public entre les mains duquel la protestation a été faite, s'il n'a reçu des instructions préalables, ne peut recevoir la dite protestation qu'ad referendum, pour demander des instructions contre la protestation elle-même.

8.

Des actes d'abdication, de renonciation et de cession.

Selon le droit public l'acte de renonciation est une espèce d'abdication de la souveraineté ou de l'exercice d'un pouvoir quelconque, qu'un gouvernement ou un souverain ne peut plus conserver sans déroger aux principes fondamentaux de la constitution de l'état (1).

Par acte de cession on entend la déclaration par laquelle un souverain renonce au profit d'une autre personne à ses droits de souveraineté sur un pays (2).

Le prince ou le gouvernement qui fait la cession ou le transport est appelé, cédant, et celui au profit duquel il est fait, cessionnaire. Une cession peut encore être faité sous la garantie d'une puissance tierce.

(1) Voyez, PIÈCES DIPLOMATIQUES. (2) Voyez, PIÈCES DIPLOMATIQUES.

9.

Des reversales (1).

On désigne sous le nom de reversale:

1o. La déclaration par laquelle un souverain promet qu'il observera l'ordre ou les conditions une fois établies, quelques soient les changemens qui pourraient donner lieu à s'en écarter.

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C'est ainsi que la cour de Versailles, lorsqu'elle consentit pour la première fois en 1745, à accorder à la Czarine ELISABETH le titre d'Impératrice, exid'elle une reversale ou déclaration, portant que bien que la Russie prit le titre de gouvernement impérial, il ne serait point dérogé au rang que la France avait tenu envers elle, et que ce n'était qu'à cette condition qu'elle consentait à accorder aux souverains de la Russie la qualité d'empereur.

2o. On appelle encore reversales, litterae reversales, des lettres par lesquelles un souverain fait connaître que par tel acte émané de lui, il n'entend pas porter préjudice au droit d'un tiers.

Cet ainsi que l'empereur d'Allemagne, dont le couronnement, suivant la bulle d'or, devait se faire à Aix-la-Chapelle, donnait à cette ville, lorsque son couronnement avait lieu ailleurs, des reversales, par lesquelles il déclarait que la chose avait eu lieu sans préjudicier à ses droits, et sans tirer à conséquence pour l'avenir (2).

(1) Voyez, PIÈCES DIPLOMATIQUES, Compositions mixtes. (2) Voyez, DUCANGE, Glossarium.

10.'

Des déductions.

Dans les affaires d'état qui ont trop d'étendue pour être exposées dans un mémoire, on fait dresser des déductions, pour être présentées dans une conférence, ou pour être rendues publiques (1).

On ne peut guères donner des règles générales pour ce genre d'écrits, ni déterminer en quelle forme ou de quelle manière on doit les composer. Ils ont pour but d'expliquer une thêse de droit et de prouver la justice ou l'iniquité d'une prétention, ou d'une entreprise; ou bien encore à mettre au jour l'utilité qu'on peut tirer, ou le désavantage qu'on peut avoir à craindre des événemens, ou de quelques projets d'une autre puissance; les déductions d'une composition mixte sont le plus en usage aujourd'hui.

Quant à la rédaction de ce genre d'écrits, l'ordre et la clarté en font les qualités essentielles; le sujet doit y être exposé de manière à ce que l'on puisse, du premier aperçu, en saisir les motifs, les dispositions, les propositions et les argumens. On doit moins chercher à y épuiser la matière que l'on traite, (ce qui est plutôt le but d'une dissertation) qu'à présenter les faits

(1) L'auteur de ce MANUEL a cru devoir employer ici le mot de déductions consacré par l'ancienne diplomatie et les auteurs les plus recommandables; mais il doit ajouter que ce mot a vieilli dans les usages diplomatiques, et qu'il est généralement remplacé par le titre de Mémoire confidentiel lorsque ces sortes de pièces diplomatiques ne sont destinées qu'à être communiquées à divers cabinets. Les mémoires confidentiels souvent ne portent point de signature.

tels qu'ils sont, et les remèdes à opposer au mal, sans longs commentaires, qu'à répondre avec précision aux objections, qui selon les circonstances peuvent être le plus à redouter, et enfin qu'à combattre les préjugés les plus contraires ou aux vues ou aux intérêts de ceux qui font dresser ces déductions (2).

(2) Les deux déductions du Comte de Sinzendorf, ministre de l'Empereur d'Allemagne à la Haye, remises au ConseillerPensionnaire de Hollande et au Duc de Marlborough, touchant les propositions que les plénipotentiaires de France avaient faites aux conférences de Gertruydenberg, en 1710, peuvent être regardées comme de beaux modèles de ce genre de composition; de même que celle que la cour de Russie fit publier en 1734, au sujet de l'arrestation du Marquis de Monti; elle porte pour titre :,, Déduction par laquelle on prouve que Mr. le Comte de Munich, Feldmaréchal des armées de S. M. l'impératrice de toutes les Russies a pû, sans violer le droit des gens, faire arrêter Mr. le Marquis de Monti.“ La premiere a pour titre: ,, Raisons pour montrer que la ,, proposition de la France, de laisser le royaume de Sicile au ,,Duc d'Anjou est injuste, captieuse et telle que la maison d'Autriche ne la peut jamais accepter"; la seconde: Sentimens et déclarations du Comte de Sinzendorf sur les proposi tions faites à Gertruydenberg par les ministres de France etc. voyez aussi, LAMBERTI, Mémoires, T. VI, p. 37 et 42.

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