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ou d'Envoyés extraordinaires et Ministres plénipotentiaires. (3)

2o. les Ministres plénipotentiaires, et

3o. les Internonces du Pape (4).

§. 11.

Ministres de troisième classe.

De même que l'on peut établir une classification parmi les ministres de seconde classe, il sera facile de distinguer les nuances qui existent entre les ministres de troisième classe, qui sont:

1o. les Ministres,

2o. les Ministres Résidens, et (1)

secrétaires d'ambassade ou de légation de première, et 4°. ceux de seconde classe; voyez Arrèté des consuls du 3 Floréal, an 8 (23 Mai, 1800) et dans le Code de la compétence des autorités constituées de l'empire français par JOURDAIN T. III, p. 400. Paris 1811.

(3) Ce n'est que vers le milieu du 18ième siècle, que le cérémonial a placé les ministres plénipotentiaires, au rang des Envoyés; Voyez DE REAL Science du gouvernement, T. V, p. 48 et DE MARTENS Précis, p. 295.

les

(4) BIELFELD dans ses Instit. polit. T. II, p. 274 range les Ministres Résidens, ainsi que les Ministres Chargés d'affaires, dans la seconde classe. Le même auteur T. II, p. 276 range Internonces du Pape dans la zième classe et les Nonces dans la seconde classe; mais ce ne peut être que par erreur, comme le remarque Mr. DE MARTENS dans son Précis, p. 294. (1) La distinction que l'on fit à la cour de France et à celle de l'empereur d'Allemagne entre les Ministres Résidens et les Envoyés, a fait que presque tous les souverains firent quitter ce titre à leurs agens diplomatiques, et leur donnerent celui d'Envoyés extraordinaires. Depuis cette époque, ce titre est

3o. les Ministres Chargés d'affaires (2)

4o. les Consuls auxquels est attribué un caractère diplomatique (3)

5°. les Chargés d'affaires nommés à des cours auxquelles on ne peut, ou on ne veut envoyer des agens revêtus du titre de Ministres (4).

Le cérémonial auquel ces derniers peuvent prétendre, surtout de la part des autres membres du corps diplomatique n'est guères déterminé d'une manière fixe. C'est l'usage suivi dans chaque cour qu'il faut consulter à cet égard.

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La plupart d'entre-eux (5) n'ont point de lettre de créance pour le souverain, et ne sont accrédités que par des lettres adressées au ministre secrétaire d'état ayant le département des affaires étrangères.

devenu bien moins fréquent. Voyez ce qui est dit §. 38, sur le rang des Ministres Résidens, d'après ce qui a été fixé à ce sujet au congrès d'Aix-la Chapelle en 1818.

(2) Le Chargé d'affaires du roi de Suède, à Constantinople, fut le premier qui en 1784 fut revêtu de ce titre par son souverain; voyez le Mercure historique 1753, T. I, p. 117.

(3) Tels que les Consuls généraux de France, à Alger, à Tunis, à Tripoli, à Tanger.

(4) L'Art. I du Règlement du Congrès de Vienne, ne range dans la troisième classe que les Chargés d'affaires, accrédités seulement auprès des Ministres Secrétaires d'État ayant le département des affaires étrangères; ils n'ont pas à la vérité le caractère formel de ministre, mais on ne saurait leur refuser cependant les immunités dont jouissent ceux de troisième ordre, et le défaut du titre pourrait seul s'opposer à les comprendre dans la classe de ces derniers.

(5) Les agens diplomatiques des villes anséatiques, en font exception.

Il ne faut point confondre avec ceux-ci les Chargés d'affaires par interim ou les Chargés des affaires proprement-dits, qui ne sont même accrédités souvent, que verbalement par leur ministre, qui les présente en cette qualité, à son départ (6).

§. 12.

Des Députés et des Commissaires.

Quelquefois on donne le nom de Députés aux ministres envoyés à un congrès, ou accrédités de la part d'une assemblée d'états ou d'une corporation (†); et celui de commissaires, à ceux, envoyés par des puissances pour régler des limites,' terminer des différens en juridiction, ou bien pour l'exécution de quelque article d'un traité ou d'une convention. Ces titres ne peuvent ni leur donner, ni leur enlever les prérogatives et les immunités des ministres; ils jouissent ordinairement de celles accordées aux ministres du second ou troisième ordre. Tout dépend au surplus de la question, jusqu'à quel point leur constituant a pu et voulu leur attribuer un caractère ministériel.

S. 13.

Des Consuls (1).

Bien que les Consuls soient sous la protection spéciale du droit des gens, et qu'on puisse les considérer

(6) Les Cardinaux, chargés des affaires du St. Siège, sont des ministres de première classe; voyez, DE LA MAILLARDIERE Précis du droit des gens, p. 330.

(†) Comme des ci-devant Provinces-Unies des Pays-bas, de la, confédération suisse et des villes anséatiques.

(1) Voyez sur les consuls, STECK, Essai sur les consuls, Berlin

en sens général, comme agens diplomatiques de l'état qui les nomme, on ne peut pas cependant, quant à leurs prérogatives, les ranger dans la classe des ministres publics, même pas de ceux du troisième ordre, attendu qu'ils ne sont point munis de lettres de créance, qu'ils n'ont que des lettres de provision et qu'enfin ils ne peuvent entrer en fonction qu'après avoir obtenu Pexequatur, ou la confirmation du souverain dans les états duquel ils doivent résider (2).

Ceux envoyés dans les états barbaresques et aux échelles du Levant en font exception, et sont les seuls qui soient accrédités et traités comme ministres; la plupart d'entre-eux et notamment les consuls généraux que quelques puissances nomment, ou pour plusieurs places, ou bien à la tête de plusieurs consuls, jouissent même en quelques points de plus de prérogatives que

1790; MEISSLER Ébauche d'un discours sur les consuls, Hambourg 1751; BOREL, De l'origine et des fonctions des consuls St. Pétersbourg 1807. DE MARTENS, Précis du droit des gens, Göttingue 1801. D. WARDEN, on the origine, nature, progress and influence, of consular etablishements, traduit en français par Mr. BERNARD BARRÈRE DE MORLAIX, Paris, 1815. (2) Les consuls peuvent être sujets de la nation qui les emploie; ils peuvent aussi appartenir à une autre nation. Ils ne peuvent selon la règle être choisis parmi les sujets du souverain dans le domaine duquel on veut les établir, sans en avoir la permission expresse et spéciale: Dans ce cas, ils cessent temporairement d'être sujets du prince dans l'état duquel ils résident; et ainsi que les autres consuls ils sont exempts de la juridiction criminelle du souverain et des magistrats du pays; ils jouissent de l'exemption des tributs et services personnels; leur maison est exempte de la charge du logement des gens de guerre; et ils ont droit de mettre au-dessus de la porte de leur maison les armes du souverain par lequel ils sont employés.

ceux envoyés dans les ports de l'Europe (3). Ils sont assistés quelquefois de plusieurs vice-consuls ou chancelliers de consulat (4).

Les Commissaires de marine établis dans quelques ports de mer en lieu et place de consuls ou de viceconsuls, ne different guères de ces derniers, et doivent être rangés dans la même catégorie.

Quant aux marchands qui dans quelques villes de commerce portent le titre de Commissaires ou Agens de commerce d'une puissance étrangère, ils ne doivent être regardés que comme de simples commissionnaires, chargés de faire des achats ou des payemens pour le compte de leur gouvernement (5).

(3) Les ministres de Prusse à Constantinople peuvent nommer, congédier, ou remplacer les consuls de leur gouvernement dans les échelles du Levant, Art. 4 du traité de commerce du 22 mars 1761. Voyez DE MARTENS Recueil III. (4) Les fonctions des consuls de nos jours, consistent sur tout à favoriser en tout et partout, le commerce continental et maritime de leurs concitoyens. Quelquefois ils servent d'arbitres dans les difficultés qui s'élèvent entre les marins ou les négocians de leur nation. Les consuls n'ont plus aujourd'hui de pouvoir juridique en Europe, mais il leur est enjoint de chercher à arranger à l'amiable les différens de leurs compatriotes avec les indigènes. C'est aussi à eux que s'adressent les marins et les commerçans de leur pays, pour tous les renseignemens qu'ils peuvent désirer avoir sur les autorités locales, les loix, les traités, etc. ils communiquent au ministre de la marine ou à celui des affaires étrangères, les nouvelles ou les observations qu'ils croient avoir de l'intérêt pour le commerce et la navigation de leur pays; ils délivrent aux marins et aux négocians des certificats autentiques; ils portent conseil ou secours, dans tout ce qui dépend d'eux, et veillent enfin à l'observation des traités de commerce pour ce qui peut toucher les intérêts de leur pays. (5) Lorsque en 1799 les chefs de la ci-devant république fran

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