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Loi de 1834.

pour adoucir les souffrances et les pertes qu'avait occasionnées la révolution de 1830, une loi spéciale, celle du 30 août, ouvrit-elle au gouvernement un crédit de deux millions de francs à répartir à titre de secours entre tous les ayants droit.

En 1834, les Chambres françaises furent saisies par le gouver

Art. 10. Si dans une commune des cultivateurs à part de fruits refusent de livrer au terme du bail la portion due aux propriétaires, tous les habitants de cette commune sont tenus des dommages et intérêts.

Art. 11. Dans les cas énoncés aux articles 9 et 10, les habitants de la commune exerceront leur recours contre les cultivateurs qui auront donné lieu aux dommages et intérêts.

Art. 12. Lorsqu'un adjudicataire de domaines nationaux aura été contraint à force ouverte, par suite de rassemblements ou d'attroupements, de payer tout ou partie du prix de son adjudication à autres que dans la caisse des domaines ou des revenus nationaux; lorsqu'un fermier ou locataire aura également été contraint de payer tout ou partie de son bail à autres que le propriétaire :

Dans ces cas les habitants de la commune où les délits auront été commis seront tenus des dommages et intérêts en résultant, sauf leur recours contre les auteurs et les complices des délits.

TITRE 5

Des dommages et intérêts et réparation civile

--

Article premier. Lorsque, par suite de rassemblements ou d'attroupements, un citoyen aura été contraint de payer; lorsqu'il aura été volé ou pillé sur le territoire d'une commune, tous les habitants de la commune seront tenus de la restitution, en même nature, des objets pillés et des choses enlevées par force, ou d'en payer le prix sur le pied du double de leur valeur, au cours du jour où le pillage aura été commis.

Art. 2.

--

Lorsqu'un délit de la nature de ceux exprimés aux articles précédents aura été commis sur une commune, les officiers municipaux ou l'agent municipal seront tenus de le faire constater sommairement dans les vingt-quatre heures, et d'en adresser procès-verbal, sous trois jours au plus tard, au commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil du département.

Les officiers de police de sûreté n'en seront pas moins tenu de remplir à cet égard les obligations que la loi leur prescrit.

Art. 3.

Le commissaire du pouvoir exécutif près l'administration du département dans le territoire duquel il aurait été commis des délits, à force ouverte et par violence, sur des propriétés nationales, en poursuivra la réparation et les dommages et intérêts devant le tribunal civil du département.

Art. 4. Les dommages et intérêts dont les communes sont tenues, aux termes des articles précédents, seront fixés par le tribunal civil du département, sur le vu des procès-verbaux et des autres pièces constatant les voies de fait, les excès et les délits.

Art. 5. Le tribunal civil du département réglera le montant de la réparation et des dommages et intérêts dans la décade, au plus tard, qui suivra l'emploi des procès-verbaux.

nement d'un projet de loi destiné à secourir les personnes qui avaient éprouvé des pertes par suite de l'insurrection de Lyon. Pendant le cours de la discussion de cette loi, un député proposa un amendement dont la teneur semblait impliquer l'idée d'une indemnité obligatoire pour l'État ; cet amendement fut rejeté par la Chambre des députés, qui se rangea à l'opinion développée en ces termes par M. Dupin aîné:

« Je repousse l'amendement, parce qu'il fait perdre à la loi ce caractère de secours qui seul pourrait la faire admettre par ceux qui la voteront, ce caractère de secours personnel accordé non à la propriété, mais au malheur et à la personne, et non à titre d'indemnité; car ce serait entrer dans une voie dangereuse et ruineuse pour l'État que de vouloir rebâtir des maisons qui auraient péri dans l'émeute; en cas d'émeute, chacun regarderait sa maison comme assurée et dirait : « C'est l'État qui me paiera. »

§ 1292. La révolution du mois de février 1848 fournit un autro exemple d'une libéralité spontanée du même genre; nous voulons parler du décret rendu le 24 décembre 1851 par le président de la République Française pour créer un fonds spécial de secours s'élevant à 5,600,000 francs. Ce décret, comme les lois citées plus

Art. 6. Les dommages et intérêts ne pourront jamais être moindres que la valeur entière des objets pillés et des choses enlevées.

Art. 7. Le jugement du tribunal civil, portant fixation des dommages et intérêts, sera envoyé dans les vingt-quatre heures par le commissaire du pouvoir exécutif à l'administration départementale, qui sera tenue de l'envoyer sous trois jours à la municipalité ou à l'administration municipale du canton.

Art. 8.

La municipalité ou l'administration municipale sera tenue de verser le montant des dommages et intérêts à la caisse du département, dans le délai d'une décade; à cet effet, elle fera contribuer les vingt plus forts contribuables résidant dans la commune.

Art. 9.

La répartition et la perception pour le remboursement des sommes avancées seront faites sur tous les habitants de la commune par la municipalité ou l'administration municipale du canton, d'après le tableau des domiciliés, et à raison des facultés de chaque habitant. Art. 10. Dans le cas de réclamation de la part d'un ou de plusieurs contribuables, l'administration départementale statuera sur la demande en réduction.

Art. 11. A défaut de paiement dans la décade, l'administration départementale requerra une force armée suffisante et l'établira dans les communes contribuables, avec un commissaire pour opérer le versement de la contribution.

Art. 12.

Les frais du commissaire de département et de séjour de la force armée seront ajoutés au montant des contributions prononcées, et supportés par les communes contribuables.

1848. Décret du

président de la République Française,

1871. Indemnités

suite de la

guerre avec

haut, se fonde non sur une obligation légale, mais sur les règles de l'équité et d'une saine politique (1).

La Prusse a une législation analogue. Les communes sont responsables des dégâts commis par des rassemblements populaires.

§ 1293. Les mêmes principes ont présidé à la distribution d'inAccordées à la demnités en 1871, à la suite de la guerre avec l'Allemagne. Un des premiers actes de l'Assemblée nationale, réunie à Borl'Allemagne. deaux le 8 février 1871, fut de décréter l'institution d'une commission spéciale chargée de rechercher et de faire connaître la situation des départements envahis. En même temps, dès le 13 mars suivant, une circulaire du ministre de l'intérieur invitait les préfets à faire dresser un état sommaire des diverses catégories de pertes.

Le montant des réclamations constatées par les municipalités s'éleva dans trente-trois départements envahis (l'insurrection de la Commune avait empêché l'enquête dans le département de la Seine) à 666,647,799 francs; plus tard, les tableaux dressés par les commissions cantonales portèrent à 821,087,980 fr. 52 le total de l'évaluation des dommages. Dans cette somme, le département de la Seine figurait pour 96,632,635 francs. Enfin, après révision ordonnée par circulaire du ministre de l'intérieur du 12 décembre 1871, le chiffre total des dommages fut arrêté à la somme de 658,598,430 fr. 63 non compris la contribution de guerre de 200 millions payée par la ville de Paris.

Le 6 septembre 1871, l'Assemblée nationale vota une loi qui

(1) Voici le texte de ce décret:

<< Considérant qu'aux termes de la loi du 10 vendémiaire an IV, les communes sont responsables des délits commis à force ouverte par des rassemblements, ainsi que des dommages et intérêts auxquels ils doivent donner lieu;

«< Considérant néanmoins que la ville de Paris est dans une situation exceptionnelle qui n'autorise pas d'une manière absolue à faire peser sur elle cette responsabilité ;

<«< Considérant que si l'État n'est soumis à aucune obligation légale, il est conforme aux règles de l'équité et d'une saine politique de réparer des malheurs immérités et d'effacer autant que possible les douloureux souvenirs de nos discordes civiles,

<< DÉCRÈTE :

<< Article premier. Il est ouvert au ministre de l'Intérieur un crédit de 5,600,000 francs pour liquider les indemnités des dommages occasionnés par la révolution de février.

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<< Art. 2. Une commission, composée de de l'examen et de la liquidation, etc., etc. »

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est chargée

accordait un premier crédit de 100 millions pour être répartis entre les départements au prorata des pertes que l'invasion leur avait

causées.

Le 7 avril 1873, l'Assemblée nationale vota une seconde allocation. de 120 millions aux départements et une indemnité de 140 millions à la ville de Paris. Enfin, un dernier décret du 1er avril 1874 répartit une somme complémentaire de 50,000 francs.

Une question complexe se présenta tout d'abord à l'Assemblée nationale. Il ne s'agissait pas seulement de réparer les pertes de la guerre étrangère, mais aussi celles de la guerre civile. L'Assemblée, dans son œuvre réparatrice, n'a fait aucune distinction ni exception. Les étrangers, comme les nationaux, ont été appelés à profiter des mesures bienfaisantes décrétées par la loi, lesquelles ont été appliquées indifféremment aux dommages causés par les deux armées. Des indemnités ont été payées aux départements, aux communes, aux particuliers, aux compagnies de chemins de fer, aux personnes et aux propriétés, tant pour les dommages du siège de Paris que pour ceux de l'insurrection et de la Commune de 1871.

L'article 1o de la loi du 6 septembre 1871 porte qu'un dédommagement sera accordé à tous ceux qui ont subi pendant l'invasion des contributions de guerre, des réquisitions soit en argent, soit en nature, des amendes et des dommages matériels.

Les communes qui avaient versé des sommes à titre d'impôts devaient être remboursées de leurs avances par le Trésor.

Les contribuables qui justifieraient du versement de sommes au même titre soit entre les mains des Allemands, soit aux autorités françaises, seraient admis à en appliquer le montant en déduction de leurs contributions de 1870 et de 1871.

Une somme de 6 millions de francs devait être répartie entre ceux qui avaient le plus souffert des opérations d'attaque dirigées par l'armée française pour rentrer dans Paris.

En proposant ces diverses allocations, la commission du budget. avait soin, dans son rapport, de déclarer qu'elle, pas plus que le gouvernement, n'entendait créer un droit à indemnité ni consacrer l'existence d'une dette de l'État.

Il est à observer que, dans toutes ces discussions, il a été fait une exception pour la ville de Paris, fondée sur ce que Paris est le siège du gouvernement, que le gouvernement détient seul toute la force publique, et que par conséquent Paris dans de pareils cas ne peut être réputé responsable comme le sont les autres communes

En Belgique.

aux termes de la loi de vendémiaire an IV. C'est pourquoi on a admis comme une charge de l'État l'indemnisation des dommages causés par la rentrée des troupes françaises dans Paris au mois de mai 1871 à la suite de l'insurrection de la Commune, ces dommages étant regardés comme un fait du prince, un cas de force majeure, un acte pour la défense et la protection de l'intérêt public contre une sédition ou une émeute... (1). La responsabilité civile des communes fait l'objet de quatre articles de la nouvelle loi sur l'organisation municipale en date du 5 avril 1884.

Ces articles modifient sur plusieurs points et notamment sur le cas où cesse la responsabilité de la commune les dispositions de la loi du 10 vendémiaire an IV (2).

§ 1294. La Belgique a suivi l'exemple de la France à l'occasion des luttes qu'elle a soutenues avec la Hollande pour conquérir son indépendance (de 1830 à 1832), et des désordres survenus chez elle au mois d'avril 1834. Mais en agissant ainsi, le gouvernement belge a explicitement déclaré qu'il repoussait le principe d'indemnité et que, tout en adoptant le système des secours, il entendait exclure du bénéfice de sa libéralité sa libéralité toutes les

(1) Discours de M. de Normandie, député de Paris, dans la séance de l'Assemblée nationale du 5 avril 1873; Villefort, Recueil des traités, etc. relatifs à la paix avec l'Allemagne, t. III et V.

(2) Art. 106.

- Les communes sont civilement responsables des dégâts et dommages résultant des crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par des attroupements ou rassemblements armés, ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées.

Les dommages-intérêts dont la commune est responsable sont répartis entre tous les habitants domiciliés dans ladite commune, en vertu d'un rôle spécial comprenant les quatre contributions directes.

Art. 107. Si les attroupements ou rassemblements ont été formés d'habitants de plusieurs communes, chacune d'elles est responsable des dégâts et dommages causés, dans la proportion qui sera fixée par les tribunaux.

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Les dispositions des articles 106 et 107 ne sont pas

1° Lorsque la commune peut prouver que toutes les mesures qui étaient en son pouvoir ont été prises à l'effet de prévenir les attroupements ou rassemblements, et d'en faire connaître les auteurs ;

2o Dans les communes ou la municipalité n'a pas la disposition de la police locale ni de la force armée ;

3o Lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de

guerre.

Art. 109.

La commune déclarée responsable peut exercer son

recours contre les auteurs et complices du désordre.

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