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Rang des ministres étran

port aux di

pays dans le

quel ils rési

ent.

et la main d'honneur aux ministres de la même classe que lui, sans égard au rang des souverains respectifs *.

§ 1360. Aucun prince régnant, aucun chef d'État, quelle que soit gers par rap la forme de son gouvernement, ne cède le pas au représentant gnitaires du d'un autre pays. Il en est de même des fils et des frères des empereurs et des rois. Il n'existe encore aucune règle générale sur la préséance entre les ambassadeurs et les membres des familles régnantes autres que celles ayant rang impérial ou royal. Hors de la cour, les ambassadeurs cèdent le pas aux ministres des affaires étrangères et le conservent dans quelque lieu qu'ils se trouvent sur tous les autres dignitaires et fonctionnaires du pays où ils résident. Ces derniers jouissent, au contraire, par courtoisie, de la préséance sur tous les autres membres du corps diplomatique, lorsqu'ils sont dans la maison d'un représentant étranger **.

Distinctions spéciales ré

servées

§ 1361. Des honneurs particuliers sont accordés aux ambassaaux deurs comme représentant la personne même de leur souverain.

agents diplomatiques.

Autrefois, à leur arrivée dans la capitale et même dans les villes où ils ne faisaient que passer, on leur rendait les mêmes honneurs qu'on eût rendus à leur souverain en personne. Ces entrées solennelles sont tombées en désuétude; toutefois, quand un ambassadeur arrive par mer, il est toujours salué par l'artillerie des forts.

Dans les résidences souveraines tous les membres du corps diplomatique jouissent de certaines distinctions particulières; ainsi dans les solennités publiques les places d'honneur qui leur sont réservées, se trouvent à côté de celles destinées aux princes et aux princesses du sang; les honneurs militaires leur sont rendus quand ils vont au palais du prince près lequel ils sont accrédités. Ils sont invités à toutes les fêtes de la Cour, et presque partout les secrétaires d'ambassade et de légation partagent cette distinction.

Certaines prérogatives sont toutefois exclusivement réservées aux ambassadeurs et aux nonces du Pape; de ce nombre sont les suivantes : avoir un attelage de six chevaux; recevoir les honneurs militaires; avoir dans leur salle de cérémonie un dais sous lequel

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Martens, Guide, § 41; Heffter, §§ 219, 220; Rayneval, Inst., lib. II, ch. xv.

** Martens, Guide, § 42; Pinheiro Ferreira, Cours, t. II, p. 209; Martens. Précis, § 210; Réal, Science, t. V, p. 51; Moser, Versuch, t. IV, p. 52; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 99, 100; Pradier-Fodéré, Vattel, t. III, pp. 247, 248; Rousset, Discours, p. 88; Horne, sect. 5, § 38.

est placé le portrait en pied du souverain qu'ils représentent ; se couvrir pendant la cérémonie de leur présentation au souverain, mais seulement après que celui-ci s'est couvert.

Dans les pays catholiques, on accorde aux nonces et aux légats du Pape le pas sur les ambassadeurs.

Aucun ministre ne peut prétendre ni à des prérogatives ni à des honneurs supérieurs à ceux que les usages de la Cour près laquelle il est accrédité accordent aux autres membres du corps diplomatique de la même classe.

Les agents étrangers ont le droit de faire placer les armes de leur gouvernement au-dessus de la porte d'entrée de leur hôtel*.

§ 1362. En ce qui concerne les nationaux, la plupart des États reconnaissent des pouvoirs spéciaux aux ambassadeurs et aux chefs de légation. Ainsi ils ont qualité pour recevoir ou dresser, sur la demande des intéressés, différents actes de la compétence des notaires, tels que contrats de mariage, testaments, donations, procurations générales, actes de l'état civil, légalisation de pièces administratives, délivrance et visa de passeports, etc.

Le ministre étranger doit protéger ses nationaux contre les procédés arbitraires et les dénis de justice dont ils peuvent avoir à souffrir de la part des autorités locales, surtout s'il s'agit d'atteintes portées aux traités ou aux conventions en vigueur. Toutefois, cette protection ne saurait être qu'officieuse et facultative dans les affaires purement privées sans corrélation avec les intérêts généraux du pays. Encore un semblable appui ne peut-il être prêté que par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, et n'a-t-il aucun effet suspensif quant à l'action des tribunaux.

Nous avons à peine besoin d'ajouter que tout chef de légation ou d'ambassade exerce sur ses nationaux un droit naturel de surveillance et de contrôle, qui se traduit au besoin par des admonestations adressées à ceux d'entre eux qui, par leur conduite privée, par des intrigues politiques, compromettraient l'intérêt ou l'honneur de leur patrie, ou qui, en troublant la tranquillité du pays où ils se trouvent, s'exposeraient à des mesures répressives qui échappent à l'intervention diplomatique **.

§ 1363. Les missions diplomatiques prennent fin: 1° par la mort

Martens, Guide, § 47; Martens, Précis, §§ 211, 212; Heffter, § 207; Klüber, Droit, §§ 218, 225; Moser, Beitrage, t. III, p. 187; Moser, Versuch, t. IV, p. 54; Horne, sect. 5, § 40.

**

*Martens, Guide, § 51; Klüber, Droit, § 212; Bello, pte. 3, cap. II, § 1; Wicquefort, liv. II, ch. 1; Horne, sect. 6, § 42.

Obligations des ministres

étrangers releurs natio

lativement à

naux.

Comment se

terminent les missions diplomatiques;

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ou la démission de ceux qui les remplissent; 2° par la mort du souverain qui a accrédité l'agent, ou par une modification radicale de la forme de son gouvernement; 3° par l'expiration ou la révocation des lettres de créance; 4° par la réalisation même de l'objet en vue duquel la mission a été donnée; 5° par le rappel spontané ou formellement demandé du ministre; 6o par une déclaration de guerre ou par une simple interruption des relations d'amitié.

Dans chacun de ces cas, la pratique a consacré des règles et des formalités qui sont plutôt affaire d'étiquette et de courtoisie internationale que matière propre du droit des gens. En tout cas, malgré la cessation de sa mission pour l'une ou l'autre des causes que nous venons d'énumérer, le ministre conserve jusqu'au retour dans son pays toutes les immunités et tous les droits inhérents à son caractère public *.

§ 1364. Lorsqu'un ministre étranger meurt dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire de l'ambassade, ou, à son défaut, le représentant de quelque puissance alliée ou amie appose les scellés sur les effets et les archives de la légation, prend soin du corps et prépare tout ce qui est nécessaire pour les funérailles. Les restes mortels du défunt ont droit aux honneurs militaires ou funèbres consacrés pour les agents de son rang; il est même passé en usage de conserver pendant un certain temps à la veuve, à la famille, ainsi qu'aux serviteurs du décédé, les privilèges, les droits et les immunités dont ils jouissaient du vivant du chef de la mission. Les actes de dernière volonté, comme tout ce qui concerne la succession ab intestat d'un agent diplomatique, sont naturellement régis par les lois de son propre pays **.

*Martens, Précis, § 238; Wheaton, Elem., pte. 3, ch. 1, § 23; Vattel, Le Droit, liv. IV, ch. 1x, §§.125, 126; Heffter, § 223; Réal, t. V, p. 387; Phillimore, Com., v. II, § 240; Klüber, Droit, § 228; Martens, Guide, § 56; Bello, pte. 3, cap. 1, §7; Riquelme, lib. II, cap. ad. 1; Garden, Traité, t. II, pp. 203 et seq.; Pradier-Fodéré, Principes généraux, pp. 541, 542; Eschbach, Int., p. 100; Horne, sect. 7, § 52; Halleck, ch. IX, § 33; Vergé, Précis de Martens, t. II. p. 160; Cours, t. II, p. 509; Silva Santisteban, Curso de derecho int., p. 120; Albertini, pp. 227 et seq.; Hall, int. law., p. 256; Dudley-Field, Projet de Code, p. 50, §§ 126, 127.

Martens, Précis, §§ 242-244; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. 1, § 24; Heffter, §225, Phillimore, Com., vol. II, § 242; Martens, Guide, § 50; Klüber, Droit, § 230; Garden, Traité, t. II, pp. 208-211; Riquelme, lib. II, cap. ad. 1; Horne, sect. 7, §§ 54-57; Halleck, ch. IX, § 34; Vergé, Précis de Martens, t. II, p. 167; Réal, t. V, p. 337; Moser, Versuch, t. IV, pp. 192, 569, 571; Mirus, Das Europ., §§ 180-182; Bacquet, Du droit d'aubaine, ch. XII, n°2; Silva Santisteban, Curso de derecho int., p. 120; Albertini, p. 230; Diar Covarrubias, Bluntschli, § 233.

La puissance qui avait accrédité le représentant défunt peut aussi exiger pour son ministre des funérailles décentes.

Si dans le pays du décès, le culte de l'agent diplomatique ne jouit pas d'un exercice public, on procédera à l'inhumation dans le cimetière d'une autre confession. Si la dépouille mortelle est ramenée dans le pays du défunt, il n'y a pas lieu de percevoir les droits d'étole dans les stations intermédiaires (1).

Par son éloignement

on

§ 1365. Le rappel ou le remplacement d'un ministre public par ordre de son gouvernement donne lieu à des formalités presque son expulsion; identiques à celles qui sont en usage pour son entrée en fonctions.

L'agent diplomatique commence par donner avis au ministre des relations extérieures du pays où il réside, de sa démission, de son rappel ou de la nomination de son successeur; il sollicite en même temps une audience du chef du pouvoir exécutif pour prendre congé et présenter ses lettres de rappel.

Il arrive parfois que l'agent diplomatique soit rappelé dans son pays sur la demande même du gouvernement auprès duquel il remplit ses fonctions. Ce sont alors les circonstances qui décident s'il y a lieu ou non de solliciter une audience de congé.

Quand le gouvernement auprès duquel réside un agent diplomatique, juge à propos de le renvoyer pour cause de conduite jugée inconvenante, il est d'usage de notifier au gouvernement qui l'a accrédité, que son représentant n'est plus acceptable et de demander son rappel. Si l'offense commise par l'agent est d'un caractère grave, il peut être renvoyé sans attendre le rappel de son propre gouvernement. Le gouvernement qui demande le rappel peut ou non, à son gré, faire connaître les raisons sur lesquelles il base sa demande; mais on ne saurait exiger une pareille explication. Il suffit que le représentant ne soit plus acceptable. Dans ce cas, la courtoisie internationale prescrit son rappel immédiat ; et si cependant l'autre gouvernement ne satisfait pas à la demande, le renvoi de l'agent s'ensuit comme conséquence nécessaire; il s'effectue par une simple notification et l'envoi de ses passeports. Le renvoi d'un agent diplomatique pour conduite inconvenante, soit de son fait personnel, soit dans l'accomplissement de ses fonctions officielles, n'est pas un acte de manque d'égards ou d'hostilité envers le gouvernement qui l'a accrédité et ne saurait par conséquent être un motif de guerre.

(1) De Neumann, p. 271, §66.

Par l'expiration du ter

Le renvoi d'un ministre peut également avoir lieu, lorsque la conduite tenue par l'État qu'il représente, amène une rupture subite des relations entre les deux pays. Il est d'usage dans ce cas d'adresser à l'agent, avec ses passeports, une note dans laquelle sont exposés les faits qui motivent sa sortie du territoire, et est fixé un délai pour son départ.

Le ministre public qui n'est pas admis à présenter ses lettres de créance se trouve dans la mêine position que celui qui est privé de son emploi ou expulsé; sculement il a droit à des égards particuliers et à certaines prérogatives jusqu'à ce qu'il ait quitté le pays où il se trouve *.

§ 1366. Lorsqu'une ambassade extraordinaire a atteint le but ou me de la mis- le terme fixé pour sa mission, elle expire de plano sans qu'il soit suite d'avan- nécessaire de produire des lettres spéciales de rappel. Dans ce cas, cement. les formalités de congé sont les mèmes qu'à la fin d'une mission

sion. ou par

de

Par suite

change

vernement.

ordinaire.

Toutes les fois, au contraire, que l'agent diplomatique change de grade, est appelé à un rang plus élevé ou passe d'une situation temporaire à un poste permanent, il y a lieu à l'envoi et à la remise officielle de nouvelles lettres de créance **.

§ 1367. Dans les États monarchiques, la mort ou l'abdication de ment de gou- l'un des deux souverains, c'est-à-dire de celui qui a accrédité l'agent diplomatique, et de celui auprès de qui il est accrédité, en d'autres termes le changement de gouvernement, est une des principales causes qui mettent fin aux missions diplomatiques. L'agent accrédité peut bien être autorisé officieusement à continuer l'exercice de ses fonctions; mais il a absolument besoin de nouvelles lettres de créance pour régulariser définitivement sa position. Le fait de

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Martens, Précis, § 240; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. 1, § 24; Heffter, §§ 223, 226; Martens, Guide, §§ 56, 57; Vattel, liv. IV, ch. 1x, § 125; Phillimore, Com., vol. II, § 241; Klüber, Droit, § 229; Garden, Traité, t. II, pp. 206, 208; Rayneval, Inst, t. II, pp. 234-256; Bello, pte. 3, cap. 1, § 8; Riquelme, lib. II, cap. ad. 1; Réal, Science, t. V, p. 337; Horne, sect. 7, §§ 52-53; Halleck, ch. x, § 38; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 164, 165; Pinheiro Ferreira, Supp. au guide dip., pp. 162, 163; Wildman, vol. I, p. 114; Silva Santestiban, Curso de derecho int., p. 120; Albertini, pp. 230, 231; Dudley-Field, Projet de Code, p. 50, § 128.

**

'Martens, Précis, § 239; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. 1, §§ 23, 24; Martens, Guide, § 58; Garden, Traité, t. II, pp. 162, 163; Horne, sect. 7, §§ 52, 53; Halleck, ch. Ix, § 36; Phillimore, Com., vol. II, § 240; Heffter, § 226; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 162, 163; Pinheiro Ferreira, Précis de Martens, note sur le § 239; Pinheiro Ferreira, Suppl. au guide dip., pp. 160162; Silva Santisteban, Curso de derecho int., p. 120; Albertini, pp. 230, 231.

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