Page images
PDF
EPUB

Organisation des consulats.

Hiérarchie consulaire.

§ 1373. Tous les consulats d'une nation, institués dans une même contrée étrangère, forment ce qu'on appelle un établissement consulaire, placé sous l'autorité supérieure de l'agent diplomatique qui s'y trouve accrédité, ou, à défaut de légation permanente, sous les ordres immédiats d'un consul général, voire même d'un simple consul chargé de centraliser le service et les affaires d'intérêt général de son pays.

Cet établissement se subdivise d'ordinaire en arrondissements, à chacun desquels est attribuée une étendue de territoire calculée de manière qu'aucune partie du pays ne soit privée de la surveillance et de la protection d'un agent commercial.

§ 1374. Dans la plupart des Etats, la hiérarchie consulaire comporte les grades suivants :

Consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires ou commerciaux. Cette classification n'a, du reste, qu'une valeur hiérarchique absolument relative; la seule chose qui importe à chaque gouvernement, c'est que le consul ou l'agent consulaire étranger, qui arrive sur son territoire, justifie en due forme de la légitimité de sa nomination et de l'étendue de ses pouvoirs, abstraction faite du titre sous lequel on le désigne.

En Allemagne et dans plusieurs autres Etats, on distingue entre les consules missi, fonctionnaires rétribués, envoyés par les pays qu'ils représentent et les consules electi, choisis parmi les notables du pays où ils résident, et parfois ressortissants de ce pays.

Le consul général est le chef de l'établissement consulaire. Quand il n'y a pas de consul général placé à la tête des établissements consulaires du pays, la légation accréditée auprès du souverain territorial en remplit les fonctions. Les consuls de première et de seconde classe sont les chefs des départements ou arrondissements. Ils sont subordonnés au consul général, mais dans des limites assez restreintes, conformément à des instructions ministérielles; car le consul général n'a aucune action directe sur les consuls résidant dans le même pays que lui, lesquels, quel que soit leur grade, sont indépendants dans leurs fonctions administratives, judiciaires et de police, et correspondent, aussi bien que lui, directement avec le ministre, à moins que la mesure requière un recours à l'autorité centrale du pays. Les consuls généraux n'ont donc pas à diriger les consuls ou les vice-consuls compris dans leurs départements, mais seulement à les surveiller; euxmêmes sont soumis, comme les autres consuls, à la surveillance du chef de la mission politique accréditée auprès du gouvernement ter

ne

ritorial. D'ailleurs, dans quelques États, la distinction entre les consuls généraux et les simples consuls, la division en classes n'est plus qu'une marque honorifique, un grade de leur carrière, se rattachant à la personne de l'agent, indépendamment de la résidence à laquelle il est appelé.

Le vice-consul est préposé à un arrondissement; il est subordonné au consul, chef du département duquel dépend son arrondissement, comme le consul l'est au consul général; il peut être suspendu de ses fonctions par le consul; mais sa révocation et son remplacement ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation du ministre. Les consuls sont autorisés à nommer des délégués dans les lieux de leur arrondissement où ils le jugent utile au service; ces délégués ont le titre d'agents consulaires; celui de vice-consul peut leur être conféré, lorsque leur position sociale, l'importance de la localité ou un autre motif l'exige. Ils n'ont point de caractère public et agissent sous la responsabilité du chef qui les a nommés et aux recommandations duquel ils doivent entièrement se conformer.

Les vice-consuls et les agents consulaires ne correspondent avec le ministre que quand il les y a spécialement autorisés ; ils n'ont point de chancellerie, n'exercent aucune juridiction, et ne peuvent nommer de sous-agents ni déléguer leurs pouvoirs sous quelque titre que ce soit *.

consulaires.

§ 1375. La chancellerie est le lieu où sont reçus les actes qui Chancelleries sont de la compétence consulaire, et où sont déposés et conservés les minutes de ces actes, ainsi que la caisse, les registres et les archives du consulat; c'est, à proprement parler, suivant la remarque de MM. de Clercq et de Vallat, à la fois un secrétariat, un greffe, une étude de notaire et une caisse. Le chancelier est le fonctionnaire chargé de ces divers soins; il est le chef des bureaux du consul.

§ 1376. En matière politique, administrative et commerciale les

De Clercq et de Vallat, Guide, t. I, liv. II, ch. 11, p. 27; Martens, Précis, § 149; Heffter, § 246; Mensch, Manuel, pte. 1, ch. 1; Martens, Guide, § 70; Cussy, Règlements, pte. 1, sect. 5; Moreuil, Manuel, pte. 1, tit. 1, sect. 1, p. 7; Bello, pte. 1, cap. vii, § 1; Phillimore, Com., vol. II, § 253; Klüber, Droit, § 173; Podio, Juridiction, t. I, pp. 26, 27; Magnone, Manuel, t. I, § 12; Fynn, British consuls, p. 6; Riquelme, lib. II, cap. ad. III; Garden, Traité, t. I, p. 323; Pradier-Fodéré, Principes généraux, p. 542; Halleck, ch. x, § 3; Horne, sect. 1, §§ 13, 14; Vergé, Précis de Martens, t. I, p. 393; Dalloz, Répertoire, v. Consuls, § 2; Silva Santisteban, Curso de derecho int., p. 124; Albertini, pp. 213 et seq.; Hall, int. law., p. 269; Dudley-Field, Projet de Code, p. 61, § 160.

Des chanceliers.

chanceliers remplissent les fonctions de secrétaire; ils transcrivent les décrets ou les ordres du gouvernement, les décisions ministérielles, les arrêtés de l'ambassadeur ou du consul; quand les circonstances le permettent, ils procèdent, sous les ordres du consul, aux opérations de sauvetage et dressent l'inventaire des objets sauvés; ils dressent les procès-verbaux d'enquête, de vente, etc.

Quand le consul exerce les fonctions judiciaires, dans les contrées du Levant et de l'extrême Orient, par exemple, les chanceliers remplissent celles du greffier, et même d'huissier pour les assignations qu'il y a lieu de donner, pour les significations et les actes de contrainte.

En leur qualité de notaires, les chanceliers dressent les actes authentiques qui intéressent leurs nationaux, en délivrent des grosses ou expéditions, reçoivent des dépôts d'espèces, de titres ou de documents de toute sorte, apposent les scellés sur les biens meubles en cas de décès, font les inventaires, etc.

Les chanceliers ont en outre une compétence exclusive pour la réception des contrats maritimes, tels qu'affrètement, polices de chargement et d'assurances, emprunts à la grosse, achats et ventes de navires ou de marchandises.

Dans les chancelleries régulièrement constitutées, les chanceliers instrumentent seuls lorsqu'ils ont été brevetés ad hoc, et avec l'assistance du consul lorsqu'ils ont un titre d'institution moins étendu. Dans tous les cas, les actes reçus ou délivrés par eux doivent être visés et légalisés par le consul sous les ordres duquel ils sont placés. A défaut de chancelier, la compétence notariale appartient au consul, qui instrumente en présence des témoins exigés par les lois sur la matière.

Les chanceliers sont agents comptables des recettes et des dépenses qu'ils effectuent en leur qualité officielle, comme des dépôts et des consignations qu'ils reçoivent et qu'ils inscrivent sur des registres spéciaux.

Tous les actes originaux émanant du consulat, tous les registres d'ordre et de comptabilité qui en dépendent sont placés sous la garde du chancelier, qui doit tenir à jour les différents registres prescrits par les règlements, afin qu'on puisse en tout temps vérifier le texte ou la date des actes passés par lui, ou de ceux rentrant dans la compétence exclusive du consul (passeports, légalisations, certificats, etc.).

Le tarif des droits afférents à chaque nature d'actes est habituellement affiché dans la chancellerie. Les perceptions effectuées en

vertu de ce tarif servent en général à couvrir les dépenses de chancellerie; et les excédants entrent dans les coffres du trésor ou servent, dans des proportions variables suivant les pays, à constituer des rémunérations personnelles pour les agents qui y ont concouru. En France, où l'institution consulaire a reçu l'organisation la plus complète et la plus rationnelle, les consuls ont un traitement fixe payé directement sur les fonds de l'Etat et ne reçoivent aucune allocation sur les perceptions de chancellerie; l'excédant net des recettes de ce genre, après le prélèvement des frais de bureau et des remises proportionnelles acquises aux chanceliers, est versé au

trésor.

Nomination des chance

§ 1377. La nomination des chanceliers n'est pas soumise à des règles uniformes; dans certains pays, comme en France, elle est liers. faite par le gouvernement lui-même; dans d'autres elle est, sous réserve d'approbation ministérielle, abandonnée au libre arbitre des consuls.

Lorsque l'importance du poste le comporte, par exemple dans les missions diplomatiques et dans certains consulats généraux, les chanceliers reçoivent le titre de vice-consuls, de consuls honoraires ou de directeurs de chancellerie, qualification qui les fait plus ou moins directement rentrer dans le cadre consulaire.

Dans les pays musulmans, les chancelleries consulaires sont le plus souvent confiées à des drogmans ou interprètes officiels.

D'après les règlements de plusieurs Etats, les chanceliers no sont pas admis à concourir à l'avancement consulaire. Telle était notamment leur position en France il y a quelques années encore; mais aujourd'hui les chanceliers de première classe, après un certain temps de service, peuvent concourir pour les emplois d'agent vice-consul rétribué et de consul de seconde classe.

A défaut de fonctionnaire d'un grade plus élevé et présent sur les lieux, le chancelier supplée le consul absent ou empêché et agit auprès des autorités locales comme gérant intérimaire du poste auquel il est attaché *.

§ 1378. Il est d'usage général que les consuls soient nommés Nomination par le souverain ou par le chef du pouvoir exécutif. Toutefois, en

De Clercq et de Vallat, Guide pratique, t. I, pp. 58 et seq.; Moreuil, Manuel, pp. 19 et seq.; Tancoigne, Guide des chanceliers; Mensch, Manuel, pte. 1, ch. x; Magnone, Manuel, §§ 525, 526; De Podio, Nouvelle juridiction, t. I, pp. 35 et seq.; Martens, Guide, § 77; Garden, Traité, t. I, pp. 349, 350; Dalloz, Répertoire, v. Consuls, § 5; Dudley-Field, Projet de Code, p. 63, § 165.

des consuls.

Admission des consuls.

exequatur.

Suède, cette nomination n'émane pas immédiatement ou directement du roi; elle est subordonnée à un concours à la suite duquel le collège de commerce de Stockholm propose trois candidats au choix du gouvernement; mais le diplôme de nomination est toujours revêtu de la signature du roi avec le contre-scing du ministre des affaires étrangères, et les consuls reçoivent les instructions conjointement de ce ministre, du collège de commerce de Stockholm et des départements du gouvernement norvégien.

Dans la plupart des autres pays, les consuls dépendent du ministère des affaires étrangères; dans quelques pays cependant, ils relèvent directement du ministère du commerce; or, suivant cette différence, ils sont par rapport à leurs instructions et à leurs correspondances sous la direction du chef du département auquel ils se rattachent *.

§ 1379. Aucun gouvernement n'a l'obligation absolue de recevoir des consuls étrangers.

Tandis que quelques Etats admettent chez eux autant de consuls qu'il plaît aux gouvernements étrangers d'en instituer, d'autres consentent à n'en recevoir que dans certaines résidences; ainsi l'Allemagne n'admet pas de consuls en Alsace-Lorraine, d'autres refusent d'admettre des consuls généraux dans des localités où ils reçoivent sans difficulté de simples consuls.

En général, les Etats s'assurent le droit de créer des consulats soit par des traités formels, soit par des conventions verbales; mais en tout état de cause l'exercice de ce droit demeure subordonné à l'agrément du gouvernement local en ce qui regarde la personne de l'agent désigné.

Patente et § 1380. La commission ou la patente d'un consul est le document officiel signé par le chef suprême de l'Etat auquel l'agent appartient, et qui exprime le titre et les attributions qui lui sont conférés. L'original de cette patente doit être communiqué par la voie diplomatique au gouvernement du pays sur le territoire duquel le consul est appelé à résider, pour que ce gouvernement le revête de l'exequatur: on nomme ainsi l'acte qui reconnaît l'agent en sa qualité officielle, l'admet au libre exercice de ses fonctions, lui garantit les prérogatives et les droits inhérents à sa charge, en prescrivant aux autorités judiciaires et administratives territoriales de lui prêter en tout l'aide et l'assistance dont il pourra avoir besoin. L'exequatur s'accorde tantôt, comme en Belgique, par une ordon

* De Clercq et de Vallat, Guide pratique, 4o édit., t. I, pp. 17, 23 et seq.

« PreviousContinue »