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duction d'origine nationale. Les caractères constituant la contrefaçon seront déterminés par les tribunaux de l'un et l'autre pays d'après la législation en vigueur dans chacun des deux États.

Plusieurs traités, notamment ceux conclus avec les Pays-Bas le 29 mars 1855 (1) et avec la Russie en 1857, contiennent cette restriction « Il est bien entendu toutefois que les droits à exercer réciproquement dans l'un ou dans l'autre pays relativement aux ouvrages ci-dessus mentionnés ne pourront être plus étendus que ceux qu'accorde la législation du pays auquel l'auteur ou ses ayants cause appartiennent. >>

§ 1119. Ce même principe de l'application réciproque des disposi- Angleterre. tions législatives internes se retrouve dans tous les traités que l'Angleterre a conclus, notamment avec la Prusse le 13 mai 1846 (2) et le 14 juin 1855 (3), avec la Belgique le 12 août 1854 (4), avec l'Espagne le 7 juillet 1857 (5), avec l'Italie le 30 novembre 1860.

§ 1120. La Belgique l'a également fait prévaloir dans ses traités du 12 août 1854 avec l'Angleterre, du 30 août 1858 avec les PaysBas (6), du 30 avril 1859 (7) avec l'Espagne et du 24 novembre 1859 (8) avec l'Italie; mais dans ceux qu'elle a conclus avec la France le 1er mai 1861 (9), la Russie le 18 juillet 1862 (10) et le 7 janvier 1869, la Prusse le 28 mars 1863 (11), la Saxe royale le 11 mars 1866, le Portugal le 11 octobre 1866 et la Suisse le 25 avril 1867, l'application en est modifiée ou plutôt précisée en ce sens que « le droit de propriété n'est reconnu pour les auteurs et les artistes que pendant l'existence de leur droit dans le pays d'origine, et la durée de ce droit ne peut excéder celle admise pour les auteurs nationaux. >>

Les conventions de la Belgique avec la Russie et les Pays-Bas ne renferment aucune obligation d'enregistrement ni de dépôt.

Belgique.

(1) De Clercq, t. VI, p. 502; Martens-Samwer, t. IV, pte. 1, p. 169. (2) Hertslet, v. VII, p. 943; Martens-Murhard, t. IX, p. 155; Archives dipl., 1862, t. II, p. 185.

(3) Hertslet, vol. X, p. 491; Martens-Samwer, t. III, pte. 1, p. 517.

(4) Hertsiet, vol. IX, p. 936; Vega, t. III, p. 6.

(5) Hertslet, v. X, p. 981.

(6) Vega, t. III, p. 485; Sagemans, t. V, p. 39.

(7) Vega, t. III, p. 536.

(8) Vega, t. IV, p. 9; Savoie, t. VIII, p. 713.

(9) De Clercq, t. VIII, p. 264; Vega, t. IV, p. 293; Martens-Samwer,

t. IV, pte. 1, p. 379.

(10) Vega, t. IV, p. 466.

(11) Archives dipl., 1863, t. II, p. 261.

Prusse

Etats de l'Allemagne du Nord,

Saxe,

Mecklembourg.

Villes libres.

Or, comme la convention franco-belge du 1 mai 1861 (1) porte que tout privilège ou avantage accordé ultérieurement à un autre pays par l'un des deux États en matière de propriété littéraire et artistique sera acquis de plein droit à l'autre État, les auteurs et les artistes français et belges ou leurs représentants se trouvent également affranchis désormais de l'obligation si gênante de faire enregistrer et de déposer leurs œuvres.

§ 1121. La Prusse a conclu des traités littéraires avec la GrandeBretagne le 13 mai 1846 (2) et le 14 juin 1855 (3), avec la Belgique le 28 mars 1863 (4), ct avec la France le 2 août 1862 (5).

§ 1122. La plupart des États secondaires qui faisaient partie de la Confédération de l'Allemagne du Nord ont successivement accédé à ces conventions, savoir: la Saxe-Altenbourg et la SaxeWeimar aux trois traités conclus entre l'Angleterre, la France et la Belgique; les duchés d'Anhalt, de Brunswick, de Saxe-CobourgGotha et Saxe-Meiningen, les principautés de Reuss et de Schwarzbourg, aux conventions anglo-prussiennes et franco-prussiennes ; la Saxe royale, seulement à l'accord du 13 mai 1846; les principautés de Lippe ct de Waldeck à celui du 2 août 1862; enfin l'Oldenbourg, aux conventions franco-prussiennes et prusso-belges.

§ 1123. La Saxe royale, outre son acte d'accession (14 juin 1855) aux conventions anglo-prussiennes, est liée envers la France par des traités spéciaux signés le 19 mai 1856 (6) et le 26 mai 1865 (7), et envers la Belgique par une convention en date du 11 mars 1866, à laquelle les duchés de Saxe-Cobourg-Gotha et de Saxe-Meiningen ont ultérieurement accédé.

§ 1124. Le Grand-duché de Mecklembourg-Schwerin a conclu, le 9 juin 1865 (8) avec la France, un traité qui ne soumet les auteurs ni à l'enregistrement ni au dépôt; le Mecklembourg-Strelitz y a accédé par acte séparé le 24 août 1865 (9).

§ 1125. Les villes libres hanséatiques, Brême, Lubeck et Ham

(1) De Clercq, t. VIII, p. 264; Vega, t. IV, p. 293; Martens-Samwer, t. IV, pte. 1, p. 379.

(2) Hertslet, v. VII, p. 943; Martens-Murhard, t. IX, p. 155; Archives dipl., 1862, t. II, p. 185.

(3) Hertslet, v. X, p. 491; Martens-Samwer, t. III, pte. 2, p. 517.
(4) Archives dipl., 1863, t. II, p. 201.

(5) De Clercq, t. VIII, p. 495.

(6) De Clercq, t. VII, p. 110.

(7) De Clercq, t. IX, p. 286.
(8) De Clercq, t. IX, p. 303.
(9) De Clercq, t. IX, p. 372.

bourg ont, à la date du 4 mars 1865 (1), conclu des conventions identiques avec la France. En dehors des décisions fédérales du 8 juin 1815 et du 6 septembre 1832, qui les obligeaient à charge de réciprocité envers les autres États de la Confédération germaniquc, la Bavière (24 mars 1865) (2), le Wurtemberg (24 avril 1865 (3), et le Grand-duché de Hesse-Darmstadt (18 septembre 1852) (4) et 14 juin 1865 (5) sont liés envers la France par des traités spéciaux. § 1126. Il en est de même du Grand-duché de Bade, qui a successivement conclu trois conventions avec la France le 3 avril 1854 (6), le 2 juillet 1857 (7) et le 12 mai 1865 (8), et avec la Belgique le 27 avril 1866.

Depuis la formation de l'Empire allemand en 1870, l'Allemagne a conclu divers traités, qui sont obligatoires pour tous les États confédérés et abrogent par conséquent les traités conclus par chacun de ces États séparément en ce qu'ils ont de contraire aux nouvelles stipulations prises au nom de la Confédération tout entière. Nous mentionnerons entre autres le traité du 12 décembre 1883 signé avec la Belgique, et celui du 20 juin 1884 avec l'Italie.

§ 1127. Depuis son ascension à la convention austro-sarde du 22 mai 1840 (9), le Saint-Siège n'avait conclu qu'une convention directe, celle du 14 juillet 1867 avec la France.

§ 1128. L'Espagne est liée par des traités littéraires avec la France (15 novembre 1853) (10) et 17 juin 1880, l'Angleterre (7 juillet 1857) (11), la Belgique (30 avril 1859) (12), la Sardaigne (9 février 1860) (13), le Portugal (5 août 1860) (14), les Pays-Bas (31 décembre 1862) (15), et le Guatemala (26 juin 1864) (16).

Bade.

États Pontificaux,

Espagne.

§ 1129. Outre sa convention avec l'Espagne, le Portugal en a Portugal.

(1) De Clercq, t. IX, p. 197. (2) De Clercq, t. IX, p. 221. (3) De Clercq, t. IX, p. 237.

(4) De Clercq, t. VI, p. 218. (5) De Clercq, t. IX, p. 309. (6) De Clercq, t. VI, p. 427.

(7) De Clercq, t. VII, p. 292.

(8) De Clercq, t. IX, p. 244.

(9) Martens-Murhard, t. I, p. 84; Neumann, t. IV, p. 441; Savoie,

t. VI, p. 156.

(10) De Clercq, t. VI, p. 388; Janer, p. 80.

(11) Hertslet, vol. X, p. 981.

(12) Janer, Tratados de España, p. 162; Vega, t. III, p. 536.

(13) Janer, p. 200; Savoie, t. VIII, p. 722.

(14) Janer, p. 214.

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Italie.

Russie.

Suisse.

conclu deux autres avec la France, le 11 juillet 1866 (1), et avec la Belgique, le 11 octobre de la même année.

§ 1130. Le royaume d'Italie, depuis l'incorporation des duchés et des Deux-Siciles, a conclu quatre traités littéraires avec la Belgique, le 24 novembre 1859 (2), avec l'Espagne, le 9 février 1860 (3), avec l'Angleterre, le 30 novembre 1860 (4), enfin avec la France, le 29 juin 1862 (5).

§ 1131. Dans les conventions que la Russie a signées avec la Belgique, le 18 juillet 1862, et avec la France, le 6 avril 1861 (6), on ne rencontre aucune stipulation relative à la représentation ou à l'exécution des œuvres dramatiques ou musicales; l'obligation de dépôt et d'enregistrement n'y est pas non plus mentionnée. La convention franco-russe fixc réciproquement la durée du droit de propriété à vingt ans après la mort des auteurs et des artistes en cas d'héritiers directs ou testamentaires, et à seize ans en cas d'héritiers collatéraux, sans toutefois qu'elle puisse dépasser celle admise dans le pays d'origine. C'est, comme on le voit, la même stipulation que celle qui existe dans la convention intervenue entre la France et l'Espagne, le 15 novembre 1853 (7).

§ 1132. Des arrêtés fédéraux datés du 3 décembre 1856 et du 13 février 1857, avaient consacré, à charge de réciprocité, au profit des auteurs et des artistes suisses, le principe général de la garantie des droits de propriété littéraire. Les cantons, au nombre de treize et demi, qui ont accédé à ces arrêtés, sont Appenzell (Rhodes intérieures), Argovie, Bâle, Berne, Genève, Glaris, Grisons, Schaffouse, Tessin, Turgovie, Unterwald, Uri, Naud et Zurich. Moyennant une déclaration d'auteur et le dépôt de deux exemplaires, les citoyens suisses peuvent réclamer la même garantie pour les œuvres d'esprit et d'art qu'ils publient en pays étrangers.

Le droit conventionnel de la Suisse en matière littéraire ne comprend qu'un traité spécial conclu avec la France, le 30 juin 1864 (8) et un second, signé avec la Belgique, le 25 avril 1867.

(1) De Clercq, t. IX, p. 592.

(2) Savoie, t. VIII, p. 713; Vega, t. IV, p. 9.

(3) Janer, p. 200; Savoie, t. VIII, p. 722.

(4) Savoie, t. VIII, p. 902.

(5) De Clercq, t. VIII, p. 422; Archives dipl., 1863, t. I, p. 70.

(6) De Clercq, t. VIII, p. 217; Martens-Samwer, t. IV, pte. 1, p. 312; Archives dipl., 1861, t. III, p. 337.

(7) De Clercq, t. VI, p. 388; Janer, p. 80.

(8) De Clercq, t. IX, p. 93.

Suède, Norvège, Grèce,

Turquie.

§ 1133. La Suède, la Norvège, la Grèce, le Danemark et la Turquie, tout en admettant le principe de la réciprocité, ne se sont Danemark et encore liés par aucun engagement international pour la garantie mutuelle de la propriété des œuvres d'esprit et d'art. Les divers États d'Amérique sont dans le même cas, sauf les réserves que Amérique. nous avons spécifiées plus haut sous la rubrique législation *.

Règles générales con

sacrées

par les conven

tionales.

§ 1134. Le principe qui sert de base à toutes les conventions littéraires est celui de la réciprocité. Les clauses qui s'y rapportent sont tantôt libcllées en termes généraux, tantôt formulées de ma- tions internanière à exprimer nettement que les dispositions légales relatives Reciprocité. au droit de propriété, dans chaque État, seront réciproquement appliquées, c'est-à-dire que les auteurs de toutes productions du domaine littéraire ou artistique jouiront de part et d'autre, dans chacun des deux États contractants, des avantages qui y sont ou y seront attribués par la loi à la propriété des ouvrages de littérature ou d'art et auront la même protection, le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés pour la première fois dans le pays même **.

Durée du

droit de pro

§ 1135. Le second principe consacré par le droit conventionnel concerne la durée de la propriété littéraire; quelques traités n'ont priété. établi à cet égard aucune restriction; mais le plus grand nombre contiennent la réserve « que les avantages stipulés ne sont réciproquement assurés aux auteurs que pendant l'existence de leurs droits dans le pays où la publication originale a été faite, et que la durée de leur jouissance, dans l'autre pays, ne pourra excéder celle fixée par la loi pour les auteurs nationaux. »

Or, comme on a pu le voir par le résumé que nous avons donné de la législation de divers pays, il existe de grandes divergences entre les lois des États relativement à la durée du droit de propriété littéraire et artistiquc.

Ainsi, la loi autrichienne de 1846 et la loi danoise de 1867 étcndent cette durée à la vie entière de l'auteur, et à trente ans après sa mort au profit de ses héritiers; en France, la loi du 14 juillet 1866 prolonge la durée après décès jusqu'à cinquante ans. Aux ÉtatsUnis, la loi du 8 juillet 1878 restreint la jouissance des droits d'auteur à vingt-huit ans, mais avec faculté de la prolonger de qua

* Delalain, Recueil; Pataille et Huguet, Code int. de la prop. industrielle, artistique et littéraire; Dalloz, Répertoire, v. Prop. litt., ch. 11; Louis Renault, De la propriété littéraire, etc.

Dalloz, Répertoire, v. Prop. litt., p. 450.

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