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Comment

se reçoit le té

ministres.

grâce lorsque l'irritation populaire se serait calméc, livra son frère et ceux qui l'avaient accompagné. L'affaire fut déférée à unc Cour de délégués. Dom Pantaleon voulut se prévaloir de la prérogative d'exterritorialité; mais comme il ne put pas produire des lettres de créance, son titre de membre de la suite de son frère ne fut pas admis comme preuve suffisante de son droit à l'immunité diplomatique; le président de la Cour déclara expressément que s'il avait pu prouver sa qualité d'ambassadeur, il aurait été renvoyé devant les tribunaux de son pays. Da Sa et ses complices furent condamnés et exécutés *.

§ 1519. Quoique de prime abord il paraisse impossible d'assurer moignage des l'exécution des actes judiciaires dans l'intérieur d'une légation, on a dans la pratique adopté des usages spéciaux, qui, sans amoindrir le caractère du diplomate, laissent à l'autorité judiciaire la latitude nécessaire pour accomplir le mandat que la société lui confie.

Cas du

ministre des

Etats-Unis.

Ainsi, en cas de crime commis dans l'intérieur d'une maison habitée par un chef de légation, lorsque le témoignage de ce dernier devient nécessaire pour l'instruction et la poursuite de l'affaire, son témoignage oral ou écrit est réclamé par la voie diplomatique et reçu par une personne spécialement déléguée à cet effet.

§ 1520. Il est cependant des pays dont les lois pénales exigent Pays-Bas aux impérieusement que les dépositions des témoins se fassent devant les tribunaux et en présence même des prévenus; alors c'est par l'entremise du ministre des affaires étrangères que l'on doit solliciter la comparution personnelle de l'agent diplomatique appelé à faire une déposition que les principes du droit des gens ne lui permettent pas de refuser. Et telle est la force de cette pratique, notamment aux États-Unis, qu'en 1856 on a vu le cabinet de Washington demander à La Haye le rappel du ministre des Pays

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Wheaton, Elem., pte. 3, ch. 1, §§ 14-15; Vattel, Le droit, liv. IV, ch. VIII; Faustin Hélie, Traité de l'instr. crim., t. II, ch. Iv, § 124; Réal, Science, t. V, ch. 1, sect. 9, p. 183; Martens, Précis, § 21; Martens, Guide, § 30; Heffter, § 214; Phillimore, Com., vol. II, §§ 154 et seq.; Twiss, Peace, § 200; Villefort, Priv. dip., pp. 18-25; Bello, pte. 3, cap. 1, § 3; Riquelme, lib. II, cap. ad. ; Klüber, Droit, § 211; Garden, Traité, t. II, pp. 148 et seq.; Fiore, t. II, pp. 583 et seq.; Pradier-Fodéré, Principes gén., p. 540; Rayneval, Inst., t. I, liv. II, ch. XIV; Rutherforth, Inst., b. 2, ch. Ix, § 20; Halleck, ch. Ix, §§ 13-16, 18; Wildman, vol. I, pp. 103 et seq.; Horne, sect. 3, § 24; Polson, sect. 5, p. 32; Dalloz, Répertoire, v. Agent dip.; Merlin, Répertoire, v. Ministre public, sect. 5; Vergé, Précis de Martens, t. II, pp. 120-122; Lawrence, Elem., by Wheaton, note 131; Creasy, First Platform, § 174; Fiore, Droit pénal international, t. I, §§ 271, 39.

Bas, parce qu'il avait refusé de comparaître en personne devant le tribunal américain qui sollicitait son témoignage dans une cause criminelle (1) *.

(1) Voici comment le fait eut lieu :

En 1856, un homicide avait été commis à Washington en présence du ministre de Hollande, dont le témoignage fut réclamé comme étant indispensable à l'instruction et au jugement de l'affaire, et «< attendu qu'il n'était pas assujetti au mode ordinaire de comparution en qualité de témoin », l'avocat de district adressa une requête, par l'entremise du secrétaire d'Etat, à M. Dubois pour qu'il eût à comparaître et à faire sa déposition. Sur l'avis unanime de ses collègues, le ministre hollandais s'y refusa et, le 11 mai 1856, fit remettre à cet effet une note à M. Marcy, alors secrétaire d'État. Celui-ci, par lettre du 15 du même mois, s'empressa d'envoyer à M. Belmont, ministre des États-Unis à La Haye, des instructions lui enjoignant de soumettre cette affaire à l'attention du gouvernement des Pays-Bas. « Il n'y a aucun doute, lui écrivait-il, qu'en vertu des usages des nations et des lois des États-Unis M. Dubois jouit du droit légal de refuser de donner son témoignage; mais il est parfaitement libre d'exercer ce privilège dans la limite demandée, et en agissant ainsi il ne se soumet point à la juridiction du pays. Les circonstances du cas en question sont telles qu'il y a lieu de faire un appel énergique au sentiment général de justice. Dans le cas où M. Van Hall, ministre des affaires étrangères des Pays-Bas, suggérerait que M. Dubois donnât son témoignage hors du tribunal, vous voudrez bien ne pas négliger de lui faire remarquer qu'aux termes de notre constitution, dans toutes les causes criminelles l'accusé jouit du droit d'être confronté avec les témoins à charge, et que pour que le témoignage soit légal, il doit être donné devant le tribunal. »

Dans une note qu'il adresse le 9 juin 1856 à M. Belmont, M. Van Hall refuse d'autoriser le ministre hollandais à comparaître devant le tribunal. Il expose que « se prévalant d'un privilège généralement accordé aux membres du corps diplomatique et également reconnu par les lois de la République (ainsi que M. Marcy lui-même l'a fait observer), M. Dubois a refusé de comparaître devant un tribunal de justice; mais, désirant concilier sa prérogative avec les justes exigences de la justice, il a suggéré un terme moyen et proposé à M. Marcy de faire sa déposition sous la foi du serment, si son gouvernement l'y autorisait ». Le ministre terminait en disant qu'après avoir pris à cet égard les ordres du roi, il n'hésite point à donner cette autorisation à M. Dubois, approuvant en même temps et formellement la ligne de conduite qu'il avait suivie en cette occasion. En conséquence, M. Dubois écrivit le 21 juin à M. Marcy pour l'informer qu'il était autorisé à faire sa déclaration sous serment entre les mains du secrétaire d'État; toutefois, ajoutait-il, « il est bien entendu que, dans cette occasion, il ne sera pas question d'un contre-interrogatoire, auquel je ne pourrais me soumettre ».

La déposition ne fut pas faite, parce que l'avocat du district déclara qu'elle ne serait pas reçue comme témoignage. (34° cong., 3o séance. Sénat, ex-doc, no 20.)

Horne, sect. 3, §§ 25, 26; Halleck, ch. Ix, § 21; Pradier-Fodéré, Principes, p. 541; Gardner, Inst., p. 502; Lawrence, Elem. by Wheaton, note 127, p. 393; Dana, Elem. by Wheaton, notes 125, 129.

Inviolabilité

de domicile.

de la demeure

§ 1521. La demeure d'un ministre public est inviolable en tant Immunités qu'il s'agit des besoins indispensables de son service officiel et de du ministre. l'exercice libre et régulier de ses fonctions; mais dès que la conduite ou l'attitude imprudente de l'agent diplomatique met en péril la paix de l'État, viole ou tend à éluder les lois d'un pays, en convertissant, par exemple, la légation en refuge pour les criminels ou en foyer de conspiration contre le gouvernement établi, le privilège de l'inviolabilité de domicile disparaît, et l'État offensé est pleinement fondé en droit à refuser désormais à la demeure de l'agent le bénéfice d'une immunité que la saine raison et la justice cessent de légitimer.

Cas de l'ambassadeur de

me.

Il serait sans doute à désirer que chaque gouvernement déterminât avec précision l'étendue qu'il entend reconnaître à l'exercice de ce qu'on appelle le droit d'asile; mais tant qu'aucune règle fixe n'aura été établie sur ce point, on ne saurait se guider en cette matière que d'après des considérations générales d'humanité et le sentiment des justes égards que les nations se doivent les unes aux autres. Nous admettons donc qu'au milieu des troubles civils qui surviennent dans un pays l'hôtel d'une légation puisse et doive même offrir un abri assuré aux hommes politiques qu'un danger de vie force à s'y réfugier momentanément.

Il nous serait facile de citer plus d'un exemple pour prouver qu'en Europe aussi bien qu'en Amérique le droit d'asile ainsi pratiqué a invariablement été respecté. Par contre, comme nous l'avons déjà établi pour les bâtiments de guerre, il nous paraît contraire à tous les principes de droit international d'étendre l'exterritorialité aux personnes coupables de crimes ordinaires et régulièrement condamnées par les tribunaux civils. Pour des crimes de cette sorte l'asile étranger ou diplomatique ne saurait exister; et s'il est vrai que même dans ce cas l'hôtel d'une légation ne puisse être violé, il est certain également que l'agent diplomatique manquerait à tous ses devoirs en ne livrant pas spontanément ou à la première réquisition le coupable qui, abusivement, se réfugie chez lui.

§ 1522. En 1750, le marquis de Fontenay, ambassadeur de France à Ro- France à Rome, reçut dans son palais quelques conspirateurs napolitains et essaya de les faire sortir de la ville dans ses propres voitures; mais ces hommes furent arrêtés aux portes par l'autorité et conduits en prison. Le représentant français s'étant plaint très vivement de cette façon d'agir, le gouvernement pontifical répondit <«< qu'il avait voulu faire saisir des gens que l'ambassadeur avait

fait évader de la prison; que puisque l'ambassadeur se donnait la liberté de protéger des scélérats et tout ce qu'il y avait de criminel dans l'État de l'Église, il devait pour le moins être permis à lui, qui en était le souverain, de les faire reprendre partout où ils se rencontreraient, le droit et le privilège des ambassadeurs ne devant pas s'étendre si loin ». L'ambassadeur répliqua « qu'il ne se trouvait point qu'il eût donné retraite aux sujets du Pape, mais bien à quelques Napolitains, à qui il pouvait donner sûreté contre les persécutions des Espagnols ».

Ce ministre, fait observer Vattel, convenait tacitement par cette réponse qu'il n'aurait pas été fondé à se plaindre de cc qu'on avait arrêté ses carrosses, s'il les eût fait servir à l'évasion de quelques sujets du Pape et à soustraire des criminels à la justice.

Casde l'ambassadeur an

drid.

1729.

§ 1523. La même conduite fut suivie par l'Espagne en 1729. Le duc de Riperda, premier ministre de Philippe V, tombé en disgrâce, glais à Mas'étant réfugié dans la maison de l'ambassadeur anglais, Lord Harrington, le conseil de Castille décida « qu'on pouvait l'en faire enlever même de force, puisquc, autrement, ce qui avait été réglé pour maintenir une plus grande correspondance entre les souvcrains tournerait, au contraire, à la ruine et à la destruction de leur autorité; qu'étendre les privilèges accordés aux hôtels des ambassadeurs en faveur simplement des délits communs jusqu'aux sujets dépositaires des finances, des forces et des secrets d'un État, lorsqu'ils viennent à manquer aux devoirs de leur ministère, ce serait introduire la chosc la plus préjudiciable et la plus contraire à toutes les puissances de la terre, qui se verraient forcées, si jamais cette maximc était admise, non sculement à souffrir, mais même à voir soutenir dans leur cour tous ceux qui machineraient leur perte » (1). Le duc fut arrêté et jeté en prison.

Cas de l'ambassadour

à Stockholm.

1747.

§ 1524. En 1747, un négociant suédois, accusé de crime de haute trahison, se réfugia dans l'hôtel de l'ambassadeur d'Angleterre à d'Angleterre Stockholm, qui se refusa de le remettre aux mains du gouverncment qui le réclamait. Les autorités suédoises firent cerner la maison de l'ambassadeur et suivre son carrosse par des agents armés. En présence d'une attitude si énergique, l'ambassadeur sc décida à livrer le coupable à l'autorité judiciaire compétente, mais non sans protester contre l'atteinte portée à ses prérogatives diplomatiques. Le cabinet de Saint-James réclama à son tour, mais en vain,

(1) Mémoires de l'abbé de Montgon, t. I.

Examen des cas qui précèdent.

contre la conduite du gouvernement suédois, et les choses en vinrent au point que les relations furent interrompues pendant quelque temps entre les deux pays.

§ 1525. En citant les faits qui précèdent, nous n'entendons pas approuver la rigueur avec laquelle les autorités locales ont exercé la faculté qu'elles estimaient avoir de ne pas respecter le droit d'asile dans ces cas particuliers, et nous croyons devoir faire observer que du reste, dans les temps où ils se sont passés, le droit d'asile a été plus largement compris et a reçu une plus généreuse extension, surtout en ce qui concerne les réfugiés poursuivis uniquement pour délits politiques. Sous ces réserves nous partageons à ce sujet l'opinion d'un savant publiciste qui est en même temps un diplomate expérimenté, M. Albistur, ancien secrétaire du ministère des affaires étrangères et ministre plénipotentiaire d'Espagne. Opinion de Examinant en particulier chacun des cas mentionnés, M. Albistur s'exprime ainsi à propos de celui de l'ambassadeur de France à Rome :

M. Albistur.

Sans doute le ministre étranger ne saurait prétendre que le privilège de l'exterritorialité s'étende aux réfugiés hors de l'hôtel de la légation; mais du moment que les réfugiés ont mis le pied dans cet hôtel, qu'un asile leur y a été accordé, l'agent diplomatique a le droit et même le devoir de prendre les mesures nécessaires pour garantir leur sûreté personnelle. Aussi, s'il ne peut obtenir du gouvernement local un sauf-conduit pour que les réfugiés sortent librement du pays, il pourra prolonger leur séjour dans son hôtel pendant un temps indéfini sans que le gouvernement y trouve à redire ; c'est à ce gouvernement à abréger ce temps en accordant aux réfugiés la liberté de quitter le pays, plutôt que d'épier le moment où ils sortent de la légation pour s'emparer de leurs personnes. »>

En présence du cas du duc de Riperda, M. Albistur considère conséquemment comme illusoire la prérogative de l'immunité du domicile diplomatique, si le droit d'asile pour les accusés politiques n'est pas hors de discussion, si un gouvernement peut en aucune circonstance être autorisé à enlever de force d'une légation étrangère un réfugié poursuivi pour délit politique. La seule limite qu'il juge convenable à la jouissance de l'immunité, la condition indispensable pour que l'asile soit respecté, c'est que le réfugié ne convertisse pas la légation qui le protège en un foyer de conspiration contre le gouvernement qui le recherche. Quand un ministre étranger ouvre ses portes à un accusé politique, ce doit être seulement en vue de lui sauver la vie et non en vue de faire de l'op

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