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torze autres années. La loi mexicaine de 1871 n'admet point de limite de temps aux droits de propriété de l'auteur.

On peut citer comme faisant exception à la règle, les conventions qui ont directement précisé et limité la durée du droit de propriété. De ce nombre, sont: 1° le traité conclu entre l'Espagne et la France, le 15 novembre 1853 (1), qui a fixé cette durée à vingt ans après la mort des auteurs et des artistes en cas d'héritiers directs ou testamentaires, et à dix ans en cas d'héritiers collatéraux; 2° le traité franco-russe et le traité russo-belge, qui ont adopté la même période de temps, mais avec cette réserve « que les droits à exercer réciproqucment, dans l'un ou l'autre État ne pourront être plus étendus que ceux qu'accorde la législation de l'État auquel appartiennent les auteurs ou ceux qui les remplacent à titre de mandataires, d'héritiers, de cessionnaires, de donataires ou autrement, etc. »; 3° la convention du 22 mai 1840 (2) entre l'Autriche et la Sardaigne, qui portait la durée du droit de propriété à trente ans après la mort des auteurs ou des artistes, à quarante à partir de la première publication pour les œuvres posthumes, et à cinquante pour les œuvres des sociétés savantes *.

En somme, toutes les conventions littéraires stipulent que les droits des auteurs, relatifs à la propriété de leurs œuvres littéraires ou artistiques, jouissent de la protection des lois sur le territoire des nations contractantes; mais toutes n'appliquent pas les mêmes lois à cette garantie.

La plupart des conventions aujourd'hui en vigueur appliquent aux auteurs la loi du pays où ils ont fait paraître la première édition de leur ouvrage. Dans ce cas, le droit de propriété littéraire est indépendant de la nationalité de l'auteur: il s'ensuit qu'un citoyen des Etats-Unis qui a publié un livre en France, en Italie, etc., en un mot dans un pays où est reconnue la propriété littéraire internationale, jouit dans ce pays de la protection générale accordée aux auteurs; bien que, dans son propre pays, la propriété littéraire des étrangers ne soit pas respectée: et de plus, ses droits

(1) De Clercq, t. VI, p. 388; Janer, p. 80.

(2) Neumann, t. IV, p. 441; Savoie, t. VI, p. 156; Martens-Murhard, t. I, p. 84.

Cappelmans, pp. 312 et seq.; Pataille et Huguet, Code int.; Renouard, Traité, t. II, no 49; Favard de Langlade, Répertoire, v. Prop. litt., § 2, n° 13; Villeneuve et Massé, Dict., v. Prop. litt., nos 13, 14; Blanc, Traité, pp. 378, 379; Goujet et Merger, Dict., v. Prop. litt., n° 203; Gastambide, Traité, nos 135-136; Dalloz, Rép., v. Prop. litt., ch. III.

seront également protégés dans les pays qui ont conclu des conventions avec celui où il a fait paraître son ouvrage.

D'autres conventions font dépendre d'une manière générale les droits des auteurs des lois en vigueur dans leur patric.

Une troisième catégorie de conventions appliquent les lois du territoire où un procès est engagé, la lex fori; ainsi la contrefaçon se juge selon les lois du pays où des poursuites sont exercécs.

Ouvrages compris dans

§ 1136. En général, les traités comprennent non seulement la publication et la reproduction des œuvres d'esprit et d'art, mais les traités. encore la représentation des œuvres dramatiques et musicales. Les Pays-Bas et la Russie dérogent sculs à cette règle, les traités littéraires qu'ils ont avec la France et la Belgique ne contenant aucune stipulation expressc au sujet de la représentation ou de l'exécution des œuvres dramatiques ou musicales. Comme type, dans le sens de la protection, nous citerons la convention franco-belge du 1or mai 1861 (1), qui fixe le taux des droits d'auteur à percevoir pour la représentation ou l'exécution des ouvrages dramatiques ou des compositions musicales, lorsque les parties intéressées n'en ont pas fait l'objet d'accords particuliers *.

§ 1137. Les traductions d'ouvrages nationaux ou étrangers sont Traductions. assimilées aux ouvrages originaux, et jouissent à ce titre de la même protection en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans l'un ou dans l'autre État; il est bien entendu toutefois que cette assimilation a simplement pour objet de protéger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque en langue morte ou vivante.

La généralité des traités accordent aux écrivains le privilège exclusif de faire traduire leurs ouvrages; mais le plus habituellement ce privilège n'est que temporaire et ne subsiste que pendant cinq années; encore faut-il que l'auteur en indique la réserve en tête de son ouvrage et fasse publier une traduction en partie dans le délai d'un an, et en totalité dans celui de trois ans; pour les œuvres dramatiqucs, le délai n'est d'ordinaire que de trois ans après l'enregistrement de l'ouvrage original.

Par le traité intervenu entre la France et l'Autriche, le 11 dé

(1) De Clercq, t. VIII, p. 264; Vega, t. IV, p. 293; Martens-Murhard, t. IV, pte. 1, p. 379.

Delalain, Recueil, pp. ix, xx, xxv, xxxII et seq.; Pataille et Huguet, Code int., pp. 272 et seq.; Dalloz, Répertoire, v. Prop. litt., ch. IV.

Traité con

elu entre la

Salvador.

1880

cembre 1866 (1), le droit de traduction est réservé à l'auteur, sans limite de temps quant à la durée du droit ou quant au délai de la publication, sous la condition toutefois d'avoir indiqué en tête de son ouvrage son intention de se réserver le droit de traduction. La convention intervenue le 14 juillet 1867 (2), cntre la France et les États pontificaux, ne posait également aucune limite de temps à l'exercice du droit de traduction; mais elle exigeait que la traduction fùt publiée au moins en partie dans le délai d'un an à partir de la publication du texte original.

La même disposition se retrouve dans le traité franco-italien du 29 juin 1862 (3), avec cette scule différence que le délai de publication de la traduction est limitée à six mois pour les œuvres dramatiques.

Dans le traité conclu à Paris le 2 juin 1880 entre la France et le France et 1 Salvador, « sont expressément assimilées à des ouvrages originaux «<les traductions d'ouvrages nationaux ou étrangers faites par un << écrivain appartenant à l'un des deux États. Ces traductions joui«ront, à ce titre, de la protection stipulée pour les œuvres origi<< nales par la présente convention, en ce qui concerne leur repro<«<duction non autorisée dans l'autre État. Il est bien entendu, << toute fois que l'objet du présent article est simplement de proté«ger le traducteur par rapport à la version qu'il a donnée de «<l'ouvrage original, et non pas de conférer le droit exclusif de tra<«<duction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, écrit en «< langue morte ou vivante (art. 4). »

Traité entre

<< Les nationaux de l'un des deux pays, auteurs d'ouvrages ori<< ginaux, auront le droit de s'opposer à la publication, dans l'autre << pays, de toute traduction de ces ouvrages qui n'aurait pas été « autorisée par cux, et ce, pendant tout le temps accordé à la << jouissance du droit de propriété littéraire sur l'ouvrage original, << la publication d'une traduction non autorisée étant de tout point << assimiléc à la réimpression illicite de l'ouvrage. Les auteurs << d'ouvrages dramatiques jouiront réciproquement des mêmes droits << relativement à la traduction ou à la représentation des traductions « de leurs ouvrages (art. 5). »

Aux prescriptions qui précèdent, un traité plus récent, intervenu la France et le 9 juillet 1884 entre la France et l'Italie, ajoutent les suivantes,

1884

(1) De Clercq, t. IX, p. 664.

(2) De Clercq, t. IX, p. 731.

(3) De Clercq, t. VIII, p. 422; Archives dipl., 1863, t. I, p. 70.

qui déterminent plus nettement, tout en lui imposant certaines limites, le droit de traduction et de reproduction dans une langue étrangère :

Art. 8. Les auteurs de chacun des deux pays jouiront dans l'autre pays du droit exclusif de faire ou de permettre la traduction de leur ouvrage pendant dix années, après la publication de la traduction de leur ouvrage autorisée par eux.

Pour jouir du bénéfice de cette disposition, ladite traduction autorisée devra paraître en totalité dans le délai de trois années à compter de la publication de l'ouvrage original.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, le terme de trois années stipulé au paragraphe précédent ne commencera à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison de l'ouvrage original.

Dans le cas où la traduction d'un ouvrage paraîtrait par livraisons, le terme de dix années stipulé au paragraphe 1° ne commencera également à courir qu'à dater de la publication de la dernière livraison de la traduction.

Il est entendu que, pour les œuvres composées de plusieurs volumes publiés par intervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publiés par des sociétés littéraires ou savantes ou par des particuliers, chaque volume, bulletin ou cahier sera, en ce qui concerne les termes de dix années et de trois années, considéré comme un ouvrage séparé.

Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales seront pendant la durée de leur droit exclusif de traduction, réciproquement protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

Dans ses traités avec la France et avec la Belgique, la Russie s'est bornée à assimiler les traductions aux ouvrages originaux, donnant ainsi la même durée à l'ensemble des droits reconnus aux auteurs *.

§ 1138. Les articles extraits de journaux ou de recueils périodiques peuvent être librement reproduits ou traduits, pourvu que l'on spécifie la source à laquelle ils ont été puisés et que les auteurs n'aient pas formellement déclaré dans le journal ou le recueil où ils ont fait paraître ces articles qu'ils en interdisent la reproduction; mais il

Cappelmans, pp. 326, 327, 348; Gastambide, Traité, no 58; Renouard, Traité, no 16; Pardessus, Cours, nos 164-167; Blanc, Traité, p. 416; Delalain, Nouv. législation, pp. 4, 5, note; Paulmier et Lacan, Traité, t. II, p. 270; Delalain, Recueil, pp. VII, XI, XII, XIII, XIV; Dalloz, Répertoire, v. Prop. litt., ch. IV.

Articles de journaux.

Chrestomathies.

Loi allemande

du

est de règle que cette interdiction ne peut jamais s'étendre aux articles de pure polémique et de discussion politique *.

§ 1139. Un grand nombre de conventions autorisent expressément la publication des chrestomathies, c'est-à-dire de fragments, d'extraits ou de choix de morceaux entiers d'ouvrages parus dans l'un ou dans l'autre pays, pourvu que ces recueils soient spécialement appropriés et adaptés à l'enseignement ou à l'étude, et qu'ils soient accompagnés de notes explicatives ou de traductions dans la langue du pays où ils sont imprimés. Cette dernière condition devient naturellement sans objet entre deux pays faisant usage de la même langue : c'est ainsi que la France et la Belgique, en ratifiant la convention du 1er mai 1861 (1), ont rendu absolument licite la publication des livres de chrestomathies sans nécessité de les accompagner d'aucune note ou d'aucune traduction **.

La loi allemande du 11 juin 1870 sur les droits d'auteurs ne 11 juin 1870. considère pas comme contrefaçon « la reproduction littérale de passages isolés ou de petites parties d'un ouvrage déjà publié, ni l'insertion d'ouvrages publiés de petite étendue dans un ouvrage plus considérable, à condition que celui-ci ait un caractère scientifique qui lui soit propre, ou qu'il s'agisse de collections composées d'écrits de divers auteurs à l'usage des églises et des écoles, ou dans un but littéraire spécial. L'auteur et les sources mises à profit doivent être indiqués. >>

Arrange - § 1140. La propriété des œuvres musicales s'étend aux morceaux siques de mu- dits arrangements, c'est-à-dire composés sur des motifs extraits de

ments

ces œuvres.

La convention austro-sarde du 22 mai 1840 (2) était plus explicite sur ce point: elle permettait l'arrangement d'airs musicaux ou d'autres remaniements, et des extraits pour divers instruments, lorsque ces travaux peuvent être reconnus comme une production de l'esprit ***.

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Par contre, le traité entre la France et le Salvador (art. 6) inter

Cappelmans, pp. 310, 311, 323, 335; Gastambide, Traité, nos 1, 13, 61, 127; Dalloz, Répertoire, v. Prop. litt., §§ 99 et seq.

(1) De Clercq, t. VIII, p. 264; Vega, t. IV, p. 293; Martens-Murhard, t. IV, pte. 1, p. 379.

**De Clercq, t. VIII, p. 270; Dalloz, Répertoire, v. Prop. litt., ch. Iv; Clunet, Journal du Droit int. privé, 1875, p. 372.

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(2) Neumann, t. IV, p. 441; Savoie, t. VI, p. 156; Martens-Murhard, t. I, p. 84.

Cappelmans, pp. 349, 350, 351; Delalain, Recueil, p. XXXIII; Clunet, Journal du Droit int. privé, 1878, p. 475; 1875, p. 399.

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