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de protéger en eux l'indépendance des États qu'ils représentent ; mais ce n'est pas la portion du sol où ils résident qui est exterritoriale, c'est seulement leur personne; car, abstraction faite de l'agent et de sa famille, la demeure qu'il habite ne saurait être regardée comme terre étrangère. En France, par exemple, les actes qui sont passés chez un ministre étranger sont régis par la règle locus regit actum.

Les sections étrangères de ne sont pas

l'exposition un territoire

étranger.

Les expo

sants n'ont

§ 1562. A quel titre les sections étrangères de l'exposition pourraient-elles revendiquer le caractère d'exterritorialité ainsi ramené à sa véritable portée juridique? Y rencontrons-nous ce personnage exceptionnel qui a droit à la prérogative qu'on réclame en leur faveur ? § 1563. Sans doute, les exposants sont la représentation industrielle ou commerciale de leur pays, mais ils ne sont en aucune pas un caracfaçon les délégués de l'État ou du chef de l'État auquel ils appar- diplomatique. tiennent; ils n'ont aucun mandat pour agir en son nom; ils représentent seulement des intérêts privés sans caractère officiel et n'ayant qu'une responsabilité individuelle.

§ 1564. On doit en dire autant des Commissions nationales ou des délégués accrédités par les gouvernements pour servir d'intermédiaires dans les rapports de leurs nationaux avec l'exposition universelle ce n'est là qu'un rouage créé pour faciliter le fonctionnement de la partie administrative et disciplinaire de l'exposition. Ces Commissions, bien que nommées par les souverains, ne les représentent pas dans le sens diplomatique du mot; elles ne représentent que des intérêts privés.

Ces Commissions ont parfois à leur tête, comme présidents d'honneur ou effectifs, des princes, des héritiers présomptifs de couronnes, jouissant ordinairement des immunités de l'exterritorialité; il va de soi qu'ils continuent d'en jouir, mais c'est en raison de leur haute qualité et en dehors de la circonstance qu'ils président des Commissions étrangères de l'exposition; ce privilège leur appartient exclusivement et ne s'étend nullement aux autres personnes qui font partie avec eux de la même Commission.

tère officiel ou

Les commissions étran

gères ne releur gouver

présentent pas

nement.

Jugements du tribunal ci

en 1878.

§ 1565. A l'appui de cette opinion, M. Clunet cite deux jugements du tribunal civil de la Seine, rendus lors de l'Exposition vil de la Seine internationale de 1867, dont le premier dénie aux Commissions étrangères le caractère diplomatique et partant le bénéfice de l'exterritorialité, et le second refuse de reconnaître le caractère de territoire étranger aux locaux affectés aux exposants étrangers.

A propos d'une question de concurrence entre des changeurs français et anglais, la Commission française ayant intenté une ac

Les produits étrangers sont

droit civil.

tion récursoire contre la Commission anglaise, celle-ci, dont le
prince de Galles était le président et dans laquelle figuraient des
ambassadeurs et des ministres, prétendit qu'elle était une autorité
déléguée temporairement en France pour représenter le gouverne
ment de la reine, dont ses membres étaient les mandataires et de-
vaient être traités comme leur mandant avait le droit de l'être;
que l'inviolabilité diplomatique la protégeait, qu'elle était chez elle,
en quelque sorte, dans l'espace qui lui avait été concédé, que, en
conséquence, les tribunaux français n'étaient pas compétents pour
la juger. Le tribunal de la Seine déclara la Commission anglaise
justiciable des tribunaux de droit commun: «< attendu
<< attendu que, relati-
vement à la concession d'exploitations commerciales ou indus-
trielles, la Commission anglaise ne pouvait être considérée commé
faisant partie du gouvernement anglais et ne constituait, comme la
Commission française, qu'une collection d'intérêts privés. »

Une saisie avait été pratiquée, dans le palais de l'Exposition, de plusieurs vases de porcelaine, sur lesquels un Français, éditeur de gravures, prétendait que certains dessins, qui étaient sa propriété exclusive, avaient été contrefaits par un fabricant autrichien. Ce dernier opposa une fin de non-recevoir, basée sur ce que la saisie n'avait pu être légalement pratiquée dans le local de l'Exposition autrichienne, parce que ce local était la continuation du territoire autrichien. Le tribunal la repoussa, par la raison « que les différentes parties du palais de l'Exposition, affectées aux produits étrangers, n'avaient jamais cessé d'être soumises aux lois françaises, et que toute constatation relative à un fait considéré en France comme délictueux y était valable. >>

§ 1566. La conclusion qui ressort logiquement de ces précédents assujettis au est nette et précise : « les exposants ne sont fondés à réclamer aucun privilège; la maison qu'ils habitent, l'établissement où ils séjournent, l'emplacement même de leur exposition rentrent dans les conditions communes; aucune franchise ne les couvre; les lois générales sur la condition des personnes et des biens des étrangers forment leur régime; l'enceinte de l'Exposition ne les protège pas contre les mesures d'exécution de leurs créanciers. »>

Les mesures de garantie dans l'intérêt des exposants et dans l'intérêt de l'Exposition elle-même sont encore à prendre, et elles ne sauraient être prises que par voie de lois spéciales ou d'accords internationaux; il appartient donc aux gouvernements d'aviser.

C'est ce qui a eu lieu en France et en Angleterre, entre autres, à propos des Expositions universelles et à l'égard des objets brevetés

qui figuraient dans ces Expositions.

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Les lois en cause portent en substance que l'importation de ces objets et leur exhibition publique n'infirment point les brevets s'y référant et ne constituent pas une publication antérieure, dans le sens des dispositions des lois sur la propriété industrielle.

Voici, d'ailleurs, le décret rendu, le 4 septembre 1876, par le gouvernement français, lors de l'Exposition universelle de 1878:

Décret.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 29 juillet 1876, autorisant l'ouverture, à Paris, d'une exposition internationale en 1878;

Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814;

Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1836;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce et du ministre des finances,

Décrète :

Article premier. - Les locaux affectés à l'Exposition universelle de 1878 seront constitués en entrepôt réel de douanes.

Art. 2. Les objets destinés à l'Exposition universelle seront expédiés directement sur le palais de l'Exposition, sous les conditions du transit international ou du transit ordinaire, au choix des intéressés, par tous les bureaux ouverts à ce transit, et avec cxemption du droit de statistique.

L'expédition par transit international sera faite sans visite. Les expéditions par transit ordinaire ne donneront lieu qu'à une visite sommaire et les plombs de la douane seront apposés gratuitement.

Art. 3. Les marchandises admises à l'Exposition universelle, qui seront livrées à la consommation, ne seront soumises, quelle qu'en soit l'origine, qu'aux droits applicables aux produits similaires de la nation la plus favorisée.

Art. 4. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Historique.

-Origine des

nationaux.

§ 1567. Nous trouvons des traces de traités internationaux jusque traités inter- dans la plus haute antiquité. A peine formées, les nations paraissent sentir le besoin d'apporter des limites au droit barbare qui regardait comme ennemi (hostis) l'étranger, l'individu appartenant à une race ou à une tribu différente, et permettait de le dépouiller et de le réduire en esclavage.

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Le premier lien qui les rapproche, c'est en général l'hospitalité, bientôt soumise à des règlements, à un véritable code; puis ces règlements s'étendent à l'asile des temples, à l'accès commun aux lieux consacrés au culte, aux jeux publics, au respect de certaines personnes (hérauts, ambassadeurs, etc.). Enfin on en vient à prendre des engagements, à stipuler des conditions, à contracter des arrangements réciproques, variables selon les temps et les circonstances; dès lors l'usage des accords internationaux, des traités publics se trouve établi.

Les nations se liguent, s'allient entre elles ainsi nous voyons l'ancienne loi juive refuser satisfaction à l'étranger, « à moins que sa nation ne soit confédérée (alliée) de la nation juive ».

§ 1568. On fait remonter jusqu'au seizième siècle avant Jésus-Christ la fondation du conseil des Amphictyons. Cette assemblée générale des députés représentant les peuples confédérés de la Grèce avait

mission d'examiner les affaires du pays, de prévenir les guerres, pour de juger toute espèce de différends, mais principalement les attentats contre le droit des gens et la sainteté du temple de Delphes. Le serment des membres du conseil des Amphictyons contient dans sa forme condensée tout un traité d'alliance défensive et offensive « Je jure, disait chaque député, de ne jamais détruire aucune des villes du corps des Amphictyons, de ne pas détourner le lit des fleuves et de ne pas empêcher l'usage de leurs eaux courantes ni en temps de paix ni en temps de guerre. Et si quelque peuple enfreint cette loi, je lui déclarerai la guerre et je détruirai ses villes. Que si quelqu'un pille les richesses du dieu, ou se rend complice en quelque manière de ceux qui toucheront aux choses sacrées, ou les aide de ses conseils, je m'emploierai à en tirer vengeance de mes pieds, de mes mains, de ma voix et de toutes mes forces. »

Dans ces temps reculés, les traités d'alliance entre différentes cités ont surtout pour objet la défense commune en cas de guerre, comme l'indique « le pacte entre les Éléens et les Héréens », conclu, à peu près à l'époque des guerres médiques, en vue d'une alliance de cent ans, et dans lequel il est dit « que, s'il est quelque besoin de parler ou d'agir, on s'unisse et pour toute chose et pour la guerre ».

Alliances

défensives.

commerce.

La protection des intérêts du commerce et partant la ré- Protection du pression de la piraterie et du brigandage donnent ensuite naissance à de nombreux traités, dont quelques-uns se rapprochent beaucoup de la forme et de la précision de nos traités modernes.

§ 1569. Les rapports internationaux finissent par embrasser une grande variété de sujets, et les divers pactes auxquels ils donnent lieu, notamment en ce qui concerne les Grecs, peuvent se résumer, comme M. Egger l'a fait dans son mémoire à l'Académie des Inscriptions sur les traités publics dans l'antiquité, de la manière suivante :

Le pacte fédéral, qui unissait plusieurs peuples de même race, de mœurs et d'institutions analogues;

Le pacte colonial, qui déterminait les rapports de la colonie avec sa métropole;

Le traité de pacification, conclu à la suite de troubles civils et accompagné d'une proclamation d'amnistie;

L'alliance pacifique, qui réglait les relations de commerce ou l'organisation de tribunaux neutres;

Classification publics chez

des traités

les Grecs.

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