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Formalités

relatives à la

traités.

Ouvertures

L'alliance militaire;

L'alliance conclue en vue de la guerre et de la paix ;

Le traité de neutralité;

Le traité de paix proprement dit;

Le traité rectificatif d'un autre traité;

La sentence arbitraire, que prononçaient des juges choisis dans un État neutre par deux États en rivalité d'intérêts.

§ 1570. Les formalités ou les divers actes qui précédaient, accomconclusion des pagnaient et suivaient la conclusion de ces traités, consistaient dans les propositions préliminaires ou les ouvertures faites en vue de la préliminaires, paix; la simple suspension d'armes et la trève, distinctes du traité définitif; - la trève générale et la trève spéciale en vue de la célébration de certaines fètes religieuses; le traité général et les traités spéciaux qui le complétaient.

Trève.

Promulgation.

Serment,

copies.

La conclusion du pacte était suivie dans quelques cas d'un décret d'acceptation ou de promulgation avec ou sans appel à de nouvelles alliances, et, entre deux États monarchiques, de l'échange Ratification. des ratifications. Dans tous les cas, l'exécution du traité était assurée par la prestation d'un serment, pour lequel souvent chacune des parties contractantes envoyait chez l'autre des magistrats délégués à cet effet, sous l'invocation spéciale des divinités garantes des alliances, et devant au besoin venger toute violation Échanges de de la foi jurée; par l'échange de copies officielles, revêtues du sceau public et quelquefois du sceau particulier des plénipotentiaires; par l'inscription des actes sur des tables d'airain ou de marbre déposées dans des édifices publics, d'abord dans les temples, plus tard dans les archives; souvent aussi par le dépôt d'une troisième copie entre les mains d'un peuple neutre; par un décret édictant certaines mesures politiques ou militaires; par une circulaire officielle informant les peuples alliés des conditions auxquelles l'alliance était conclue ou confirmée, et des mesures prises pour en assurer l'exécution; par un décret rendu en l'honneur de ceux qui avaient rempli loyalement les conditions de l'alliance.

Inscription.

Dépôt.

Circulaires officielles.

Solennités religienses.

§ 1571. On peut aussi ranger parmi les attestations officielles des alliances entre deux ou plusieurs peuples les légendes des monnaies, les lettres échangées entre les parties contractantes, les déclarations officielles, les décrets des peuples ou des princes, les assemblées ou les fêtes désignées sous le nom de panégyries et instituées dans le but d'exalter la gloire nationale et d'entretenir la concorde entre les différents peuples de la Grèce.

bassadeurs.

Les premières propositions de paix étaient portées par les hé- Hérants, amrauts; puis les négociations étaient conduites par les ambassadeurs proprement dits, qui prenaient le titre de plénipotentiaires quand ils étaient dispensés d'en référer à leurs commettants pour la conclusion du traité.

romaines.

Ayant donné pour base à son origine le droit de sanctuaire, la Institutions nation romaine dut instinctivement sentir le besoin de posséder sur Féciaux. cette matière des institutions mieux définics que celles qui existaient chez les Grecs; aussi trouve-t-on à Rome dès les temps les plus reculés le collège des féciaux, prêtres spécialement chargés de déterminer les conditions et de régler les formalités suivant lesquelles le peuple romain pouvait conclure des traités et déclarer la guerre sans encourir le courroux des dieux. De plus, les féciaux étaient consultés dans les questions de droit international et d'interprétation des traités (Cf. Labbé, Histoire de la législation romaine).

Conclusions des traités de

paix.

§ 1572. L'intervention des féciaux était indispensable pour la conclusion des traités. Deux de ces prêtres assistaient les parties guerre et de contractantes. Le père patrat, tenant d'une main l'herbe sacrée (cultivée dans l'enceinte du Capitole en vue des cérémonies religicuses) et un caillou (ramassé au même endroit), proclamait l'observation fidèle des conventions et déclarait que le peuple qui les violerait le premier serait frappé par Jupiter, comme lui-même allait frapper le porc destiné au sacrifice qui devait sanctionner la conclusion du traité; au même instant, il lançait le caillou au loin, comme symbole de la foudre qui ne manquerait pas d'atteindre le parjure; ensuite le roi ou les consuls prêtaient serment. Les traités étaient signés par les féciaux et déposés dans le temple de Jupiter.

Ces formalités cessèrent d'être observées lorsque les Romains firent la guerre à des pays éloignés. Ils imaginèrent alors de considérer fictivement la contrée où leurs armées devaient opérer comme un champ situé dans Rome même, près du temple de Bellone, et c'est au pied d'une colonne élevée dans ce champ que le père patrat enfonçait son javelot ensanglanté.

Outre ces traités relatifs à la guerre et à la paix, l'histoire en rapporte un grand nombre d'autres conclus par les Romains pour des objets déterminés.

Tite-Live mentionne trois sortes de conventions :

Traités d'amitié et d'hos

1o Les traités d'amitié et d'hospitalité, qui n'étaient la suite d'aucune guerre; ils laissaient aux peuples amis leur indépendance, pitalité.

Conventions avec les vain

cus.

Distinction

entre les traités

ment dits et

mais donnaient aux Romains, à titre de protecteurs,
d'intervenir dans leurs affaires;

[$ 1571

2o Les traités d'alliance, conclus à la suite d'une guerre dans laquelle les avantages avaient été balancés; les Romains s'arrangeaient le plus souvent de manière que l'égalité n'y fût pas strictement maintenue: ils stipulaient, par exemple, la remise des prisonniers et des déserteurs sans clause de réciprocité, le paiement d'une contribution de guerre ou d'un tribut annuel, la cession d'une portion de territoire, la destruction de flottes ou de citadelles, un lien à la fois offensif et défensif;

3o Les conventions faites avec les vaincus: c'étaient plutôt des lois imposées à ceux-ci que des traités; le peuple romain ne s'engageait à rien, tandis que le peuple vaincu se remettait tout entier, corps et biens, entre les mains du vainqueur *.

§ 1573. Dans tous leurs accords internationaux, les Romains étapropre blissaient une distinction entre les traités proprement dits ou conles simples ventions faites dans les formes voulues par des agents autorisés et ensuite ratifiées par le peuple, et les simples promesses faites par des agents subalternes sous réserve d'approbation dans les comices.

conventions.

Cicéron sur le droit des gens.

Droit des gens au

Cicéron est le premier auteur dans les livres duquel on trouve des règles précises du droit des gens coordonnées théoriquement. La base adoptée par le grand orateur est la loi féciale, qui donnait aux traités une sanction religieuse; ses principes peuvent se résumer en un seul : « Il faut garder sa foi, même envers un ennemi,» précepte dont ses concitoyens sont loin d'avoir fait la règle constante de leur conduite.

La chute de l'Empire romain et les invasions des barbares dumoyen-âge. rent naturellement entraver le progrès du droit des gens; mais dès que la sécurité fut rendue au monde et que les relations commerciales et maritimes se furent consolidées, les nations éprouvèrent le besoin d'entourer leurs transactions des garanties les plus sérieuses, fondées sur la réciprocité et sur la consécration d'usages fixes et invariables.

Les princes, de leur côté, songèrent à sauvegarder la possession de leurs domaines et de leurs conquêtes, et à en régler la transmission ou le partage entre leurs héritiers; de là autant d'actes solennels, de traités différents, qui ont exercé une grande influence sur l'avenir des peuples et graduellement modifié la condition particulière et la constitution politique des divers États de l'Europe.

Carnazza Amari, La istituzione dei feziali, Catane, 1886.

raut

Divers traités du vie au

§ 1574. Le plus ancien de ces documents qui soit parvenu jusqu'à Les pr ous est le traité d'Andlau, conclu en 587 entre Gontran, roi de xvu siècle. Bourgogne, et son neveu Childebert II, roi d'Austrasie, par lequel ce dernier réunit à ses États ceux de son oncle, c'est-à-dire le royaume d'Orléans et une partie de celui de Paris. Nous citerons ensuite dans l'ordre chronologique le traité de Verdun de 843, qui fit trois parts de l'empire de Charlemagne; le traité d'Arras de 1435, qui dépouilla les Anglais de toutes leurs possessions en France, à l'exception de Calais; le traité de Thorn de 1466, par lequel le grandmaître de l'ordre Teutonique abandonna la partie occidentale de la Prusse à la couronne de Pologne, dont il se reconnut vassal ; le traité de Bâle de 1499, qui constitua l'indépendance des cantons suisses; le traité de Cambrai de 1529, par lequel François Ier renonça à ses prétentions sur le Milanais; le traité de paix de Nuremberg, conclu en 1530 et confirmé à Augsbourg en 1555, qui fixa les rapports entre l'Église catholique et les luthériens d'Allemagne; le traité de Cateau-Cambrésis de 1559, qui enleva à l'Angleterre le dernier poste qu'elle possédait sur le continent, et fit par contre perdre à la France une portion de la Lorraine, la Corse, le Montferrat et la plus grande partie de la Savoie et du Piémont; la paix de Vervins de 1598, aux termes de laquelle l'Espagne rendit à la France les places qu'elle avait conquises en Picardie; le traité de Stettin de 1570, suivant lequel le Danemark renonça à la Suède et celle-ci à la Norvège; enfin le traité d'Anvers de 1609, dans lequel le roi d'Espagne admit en fait l'indépendance des Provinces-Unies, sanctionnée définitivement par le traité de Westphalie de 1648, généralement considéré comme le pacte fondamental des relations réciproques des peuples modernes *.

§ 1575. Les traités sont des actes écrits qui lient entre elles deux ou plusieurs nations, soit en confirmant les obligations et les droits respectifs dérivant de la loi naturelle ou des usages, soit en y apportant des additions ou des restrictions, mais dans tous les cas en leur donnant un caractère de devoir strictement obligatoire.

des

Définition

traités.

§ 1576. Dans la pratique, on emploie indistinctement le terme Conventions. de traité ou celui de convention. De fait ces deux termes ne comportent aucune différence essentielle. Le plus généralement pourtant le dernier indique un engagement ayant une valeur et une

Egger, Études hist. sur les traités publics, pp. 9 et seq., 21 et seq. ; Dalloz, Répertoire, v. Traité hist.; Garden, Hist., t. I, pp. cXLIV et seq.

Déclarations.

Cartels.

Traités transitoires, traités permanents

et traités perpétuels.

portée moins grandes, et s'appliquant à un seul objet nettement déterminé. C'est ainsi, par exemple, qu'on dit une convention de poste, une convention télégraphique ou littéraire. En réalité les conventions ne sont que des traités de moindre importance, et tout ce qui se dit des traités peut s'appliquer aux conventions.

§ 1577. Quelquefois les accords intervenus entre les États prennent la forme d'une simple déclaration, par laquelle les parties contractantes constatent qu'elles se sont entendues sur certains faits, sur certains points généraux ou particuliers, ou sur certains principes, et par laquelle elles déterminent la ligne de conduite que chacune d'elles a résolu de suivre

§ 1578. On se sert aussi du mot cartel pour désigner les accords internationaux revêtus d'un caractère moins solennel, dispensés le plus souvent de la formalité des ratifications, et négociés par des agents d'un rang secondaire appartenant à l'ordre administratif plutôt qu'à la hiérarchie diplomatique. Les arrangements auxquels s'appliquent les cartels sont beaucoup plus restreints, plus spéciaux encore que les conventions; les stipulations en sont tantôt mutuelles, tantôt unilatérales, et souvent même constituent un simple échange de promesses. De nos jours, cette dénomination n'est plus guère usitée que pour les pactes entre belligérants concernant la rançon ou l'échange des prisonniers et des déserteurs militaires, ainsi que pour certains accords relatifs au service des douanes ou des postes **.

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Considérés dans leur forme, leur nature et leurs effets, les traités peuvent se diviser en transitoires et permanents, en personnels et réels, en égaux et inégaux

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§ 1579. Les traités transitoires ont pour objet des affaires déterminées s'accomplissant par un acte unique et une fois pour toutes; le traité permanent implique une exécution continue et successive pendant un certain laps de temps, dont la limite extrême n'a pas forcément besoin d'être déterminée à l'avance et peut aboutir à la perpétuité.

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Vattel, Le droit, liv. II, § 153; Bello, pte. 1, cap. Ix, § 2; Garden, Traité, t. I, p. 422; Dalloz, Répertoire, v. Traité int., art. 1, § 2; PradierFodéré, Fiore, t. I, p. 484; Dudley-Field, Projet de Code, p. 82, § 188.

Heffter, § 91; Wheaton, Elém., pte. 3, ch. II, § 3; Garden, Traité, t. I, p. 443; Ortolan, Règles, t. I, pp. 97, 98; Polson, sect. 5, p. 33.

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Vattel, Le droit, liv. II, § 152; Felice, Lect., t. II, lect. 28; Ortolan, Règles, t. I, pp. 80 et seq.; Bello, pte. 1, cap. IX, § 1; Riquelme, lib. I, tit. 1, cap. ad xv; Garden, Traité, t. I, p. 411; Wildman, vol. I, p. 138; Funck Brentano et Sorel, Précis, 1. I, ch. VII; Heffter, § 40.

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