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Conventions

relatives à la

dustrielle.

sique, aux peintres, aux sculpteurs et aux graveurs la propriété personnelle de leurs œuvres dans les pays étrangers, en en empêchant la reproduction ou la traduction sans le consentement ou l'intervention des auteurs ou de leurs ayants cause (1) *.

§ 1601. Les conventions relatives à la propriété industrielle conpropriété in- sacrent tantôt les droits des inventeurs ou des importateurs d'une découverte faite à l'étranger, en reconnaissant à ceux-ci des privilèges particuliers; tantôt la propriété exclusive et réciproque des dessins et des marques de fabrique, dont elles assimilent la reproduction non autorisée à une véritable contrefaçon (2) **.

Conventions et té

§ 1602. Les conventions dites postales et télégraphiques sont celles legraphiques. qui règlent entre deux ou plusieurs États le transport des lettres et des correspondances, fixent les taxes d'affranchissement ou de transit à prélever de part et d'autre, organisent les services de paquebots-poste et des câbles télégraphiques, etc. (3) ***

Conventions relatives aux

chemins fer.

Traités

de paix.

§ 1603. L'établissement et l'exploitation des voies ferrées qui de relient deux pays, l'organisation du transit international pour les voyageurs et les marchandises dans ses rapports avec les douanes, la construction de ponts et de gares dans les zones frontières constituent le cadre ordinaire des conventions relatives aux chemins de fer. La Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et la France sont liées entre elles par des conventions de ce genre (4)

§ 1604. Dans l'acception propre du mot, le traité de paix est celui qui intervient entre deux ou plusieurs parties belligérantes pour faire cesser l'état de guerre et rétablir des relations mutuelles de bonne harmonie et d'amitié.

(1) Voir Propriété littéraire et artistique, t. III, liv. XIV, sect. 1.

Heffter, § 242; Massé, Droit com., t. I, § 516; Dalloz, Képertoire, v. Traité int., art. 1, § 7; Ott. Klüber, p. 195; F. de Martens, Droit international, t. II, p. 218.

(2) Voir Propriété industrielle, t. III, liv. XIV, sect. 2.

Heffter, § 241; Fœlix, t. II, § 607; Dalloz, Répertoire, v. Traité int., art. 1, §7; Cf. Traité de la Serbie avec la France, 18 janvier 1883. Le traitement des nationaux est assuré aux étrangers, Clunet, 1883, p. 435; Traité de la Suède et Norvège avec l'Espagne, 15 mars 1883, eodem loco, p. 433; Traité entre la France et la Belgique, le Brésil et l'Espagne, le Guatemala, l'Italie, les Pays-Pas, le Portugal, le Salvador, la Serbie, la Suisse, l'Angleterre, la Tunisie, l'Equateur, Clunet, 1884, p. 652.

(3) Voir Postes et télégraphes, t. III, liv. XIV, sect. 3.

Heffter, § 241; Dalloz, Répertoire, v. Traité int., art. 1, § 7; Ott, Klüber, pp. 100, 101; F. de Martens, Droit international, t. II, p. 318. (4) Voir Chemins de fer, t. III, liv. XIV, sect. 5.

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Dalloz, Répertoire, v. Traité int., art. 1, § 7; F. de Martens, Droit international, t. II, p. 366.

Il ne faut pas confondre la trève ou l'armistice avec le traité de paix; ce dernier met un terme aux hostilités, tandis que l'armistice ne fait que les suspendre pour un temps déterminé, à l'expiration duquel elles peuvent être reprises. Au fond, la suspension d'armes constitue sans doute un acheminement vers la conclusion d'un traité définitif, puisqu'elle est destinée à en faciliter la négociation; mais elle n'est pas la paix elle-même et n'en entraîne pas les conséquences.

Le traité de paix est, en général, un instrument complexe; entouré de certaines garanties propres à en assurer le maintien et la durée, il est d'ordinaire accompagné de conditions spéciales qui ne rétablissent pas toujours les choses identiquement sur le pied où elles étaient avant la guerre en effet, suivant les causes et les circonstances qui ont provoqué les hostilités, le traité peut stipuler une cession ou un échange de territoire, une rectification de frontières, la concession d'avantages commerciaux, voire même des subsides, des indemnités pécuniaires ou un pacte d'alliance. A ce point de vue, plusieurs traités de paix peuvent être assimilés aux diverses sortes de conventions spéciales dont ils reproduisent les clauses ou les principes (1). Le droit conventionnel fournit même des exemples de traités d'amitié et de commerce qui ont reçu le surnom de traités de paix, bien que leur conclusion n'ait été précédée d'aucune espèce d'acte hostile *.

Définition.

§ 1605. Dans les premiers temps du christianisme, on appelait Concordats. concordats les conventions destinées à régler les différends des évêques et des communautés religieuses. Sous l'empire de l'ancienne constitution nelvétique, les traités ou arrangements particuliers conclus entre les cantons sur des questions mixtes de droit ou de juridiction intéressant les citoyens respectifs, étaient également désignés sous le nom de concordats. Aujourd'hui, cette qualification n'appartient plus qu'aux traités par lesquels le Saint-Siège règle, avec les gouvernements étrangers, les rapports de l'Église catholique et de l'État, et détermine les attributions ou les droits

(1) Voir Traités de paix. Voir aussi le remarquable discours de M. A. Franck, à l'ouverture de son cours au collège de France, qui avait pour sujet : Les principes du droit international et les causes de la guerre, publié dans le Journal des Débats du 5 décembre 1878.

* Heffter, § 179; Phillimore, Com., v. III, § 509; Kent, Com., vol. I, § 165; Fiore, t. II, pp. 357 et seq.; Klüber, Droit, § 322; Wildman, vol. I, p. 139; Rayneval, Inst., liv. III, ch. xxI; Pando, Derecho int., p. 579; Halleck, ch. XXXIV, § 8; Dalloz, Répert., v. Paix; F. de Martens, Droit international, t. II, p. 160.

Historique.

de l'une et de l'autre en ce qui concerne non pas les questions de foi, qui ne peuvent devenir l'objet d'un compromis, mais seulement les questions de discipline ecclésiastique, l'organisation du clergé, les circonscriptions diocésaines et la nomination aux sièges épiscopaux.

Les concordats ne sont pas, à proprement parler, des traités internationaux, attendu que l'Église ne saurait être considérée comme une nation; il est difficile, toutefois, de ne pas les ranger dans la catégorie des accords diplomatiques ordinaires, puisque, d'une part, ils sont conclus entre deux autorités souveraines étrangères, qui combinent leur action et stipulent sur un terrain mixte dans le but de prévenir les causes de froissement, et que, d'autre part, ils passent par toutes les formalités consacrées pour les autres traités, depuis la négociation jusqu'à l'échange des ratifications.

Dans les concordats, le Pape stipule comme souverain pontife, comme chef et représentant de la catholicité et non comme prince temporel. Les traités auxquels il prend part, en cette dernière qualité, et qui ont un caractère et un but exclusivement politique, sont placés sur la même ligne que tous ceux qui sont conclus d'État à État; par conséquent, ils ne doivent point être confondus avec les concordats,

§ 1606. Le plus ancien concordat que l'on connaisse est celui Les Papes. conclu à Worms, en 1122, entre le pape Calixte II et Henri V, par Germanique. lequel cet empereur renonçait à l'investiture des terres et des fiefs

L'Empire

Concordats

avec

la France.

appartenant aux abbés et aux évêchés vacants, et s'obligeait à respecter les élections, auxquelles il avait toutefois le droit de se faire représenter par deux délégués impériaux. Par le concordat germanique, intervenu, en 1447, entre Nicolas V et l'empereur Frédé ric III, le Pape concéda aux chanoines des églises métropolitaines et des cathédrales le droit d'élection aux bénéfices vacants, en se réservant le droit de confirmer les élus et de nommer aux bénéfices de la province romaine.

Depuis le seizième siècle, le Saint-Siège a signé un grand nombre de concordats avec les divers États de l'Europe.

§ 1607. Ceux qu'il a conclus avec la France sont au nombre de quatre; ils datent de 1516, de 1801 (1), de 1813 (2) et de 1817 (3).

(1) De Clercq, t. I, p. 446; Bulletin des lois, an X, n° 172; Martens, 1re édit., Suppl., t. II, p. 519; 2e édit., t. VII, p. 353; State papers, v. XIV, p. 794.

(2) De Clercq, t. II, p. 377; Bulletin des lois, 1813, no 488; Martens, Nouv. recueil, t. I, p. 552.

(3) De Clercq, t. III, p. 56; Martens, Nouv. recueil, t. III, p. 127.

Par le premier, qui a régi l'Église de France jusqu'à la Révolution de 1789, le droit de nommer aux évêchés et aux autres grands bénéfices ecclésiastiques fut enlevé aux chapitres et donné au roi, sauf l'institution canonique, réservée au pouvoir spirituel.

Les mêmes droits et prérogatives dont l'ancienne monarchie jouissait auprès du Saint-Siège furent reconnus au premier consul de la République Française, en vertu du concordat signé à Paris le 15 juillet 1801 (26 messidor an IX): le libre exercice de la religion catholique en France était garanti, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugerait nécessaires pour la tranquillité publique; le premier consul se réservait le droit de déterminer une nouvelle circonscription des diocèses et de nommer aux évêchés et aux archevêchés vacants; le gouvernement français assurait un traitement convenable aux évêques et aux curés; mais, de son côté, le Pape s'engageait à ne troubler en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques, aliénés pendant la Révolution.

Le 25 janvier 1813, un nouveau concordat fut signé à Fontainebleau entre Napoléon I°r et Pie VII. Cet acte avait en même temps uu caractère politique, car il stipulait l'abandon complet par le Pape de son pouvoir temporel; mais le souverain pontife l'ayant révoqué dès le 24 mars suivant et la chute de l'Empire étant survenue peu de temps après, ce concordat ne reçut aucune exécution.

Il en a été de même de celui conclu à Rome, le 11 juin 1817, entre le même Pape et Louis XVIII, lequel rétablissait celui de François Ier (1516); repoussé par les Chambres, il n'a jamais eu force de loi, et le concordat de 1801, resté seul en vigueur, continue de régir les rapports de la France avec le Saint-Siège.

§ 1608. Divers concordats existaient entre Rome et les deux principaux États de la péninsule italique; mais ils sont virtuellement abrogés depuis l'incorporation de ces États au royaume d'Italie (de 1859 à 1862).

§ 1609. L'Espagne est régie par un concordat conclu le 16 mars 1851 (1). Cet acte déclare la religion catholique la seule religion de la nation espagnole; subordonne à sa doctrine l'éducation dans les collèges, les universités, etc., dont la surveillance est recommandée aux évêques; accorde au monarque les nominations ecclésias

(1) State papers, vol. XLI, p. 141.

Italie.

Espagne.

Portugal.

Allemagne.

Suisse.

Pays-Bas.

Russie.'

tiques, sauf l'institution canonique et la collation de certains bénéfices; conserve ou rétablit les ordres religieux d'hommes ou de femmes assure un revenu aux évêchés, aux curés, aux églises, aux séminaires; reconnaît entièrement à l'Eglise le droit de posséder et d'acquérir des propriétés.

§ 1610. Un concordat signé le 21 février 1857 (1) et ratifié par les Chambres portugaises le 15 avril 1859, confère à la couronne de Portugal le droit de présenter à l'institution canonique pour les sièges épiscopaux en Portugal, de Goa, de Malaca (Indes) et de Macao (Chine), etc.

§ 1611. L'Allemagne catholique et même l'Allemagne protestante ont de nombreux concordats avec la cour romaine; le dernier passé avec l'Autriche date du 18 août 1855 (2); celui de la Bavière remonte au 5 juin 1817 (3); le Wurtemberg en a conclu un le 29 juin 1857, et le Grand-duché de Bade le 28 juin 1859; mais ce dernier n'a pu être exécuté faute de ratification par les Chambres badoises; des bulles ont été concertées avec la Prusse le 16 juillet 1857 (4) et le Hanovre le 26 mars 1824 (5). Les lois politico-ecclésiastiques, votées en 1886 et 1887 par la Diète prussienne, peuvent être assimilées aux concordats, en ce sens que le Saint-Siège a donné son approbation.

§ 1612. Quelques-uns, seulement, des cantons suisses sont liés avec le Saint-Siège par un concordat, qui a été signé le 28 mai 1828 (6).

§ 1613. En 1853, une bulle du Pape a rétabli, avec l'acquiescement tacite du gouvernement néerlandais, la hiérarchie catholique en Hollande.

§ 1614. La Russie a conclu, en 1847 (7), avec le Saint-Siège un concordat qui règle l'exercice de la religion catholique en Pologne. Cet acte, qui n'a été promulgué qu'en 1856, n'avait encore reçu qu'une exécution fort incomplète, lorsque est survenue la rupture des relations entre la cour de Saint-Pétersbourg et celle de Rome; il peut, par suite, être considéré comme virtuellement annulé.

(1) Castro, t. VIII, p. 98.

(2) Neumann, t. VI, p. 234; Angeberg, Italie, p. 667; Archives dipl., 1865, t. II, p. 970.

(3) Martens, Nouv. recueil, t. III, p. 667; Slate papers, v. III, p. 1074. (4) Martens, Nouv. recueil, t. V, pte. 2, p. 320.

(5) Martens, Nouv. recueil, t. VI, p. 421.

(6) Martens, Nouv. recueil, t. IX, p. 17.

(7) Angeberg, Pologne, p. 1078; Martens-Murhard, t. XI, p. 198.

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