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Traitement

de la nation

risée.

des mœurs ou de la sécurité publique, chaque État se soit réservé le droit de permettre, de surveiller ou d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tout ouvrage considéré comme dangereux ou nuisible.

Une réserve semblable existe naturellement aussi en ce qui concerne les œuvres qui, d'après la législation ou des stipulations conventionnellement arrêtées avec d'autres puissances, constituent ou viendraient à constituer des contrefaçons ou des violations du droit d'auteur.

§ 1147. Comme les traités de commerce, les conventions litla plus favo téraires et artistiques se terminent d'ordinaire par la clause générale du traitement réciproque de la nation la plus favorisée, laquelle permet aux deux parties contractantes de revendiquer éventuellement à leur profit les avantages plus considérables et les facilités nouvelles que l'une ou l'autre accorderait à un autre pays.

Colonies.

Union internationale.

Conférence

§ 1148. A moins de stipulations expresses en sens contraire, les traités sur la propriété des œuvres d'esprit et d'art s'étendent de plein droit aux possessions, aux dépendances, aux territoires ou aux colonies des puissances contractantes.

§ 1149. Les traités que nous avons mentionnés peuvent être, pour la plupart, considérés comme implicitement et dans une cerde Berne 1886. taine mesure abrogés à l'égard des puissances qui ont pris part à la conférence internationale littéraire et artistique réunie du 6 au 9 septembre 1886 à Berne.

Les congrès et les conférences qui avaient eu lieu jusqu'alors en vue de régler la matière, et dont nous avons résumé plus haut les travaux, n'avaient abouti à aucun résultat pratique et officiel.

A la conférence de Berne, les dix États qui s'y étaient fait représenter officiellement se sont constitués en Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, et ont signé une convention établissant entre eux des conditions définitives et permanentes de mutualité et de solidarité, sous la réserve que « la convention n'affecte en rien le maintien des conventions actuellement existant entre les pays contractants, ou celles qu'ils se réservent de conclure séparément entre eux, en tant que ces conventions confèrent aux auteurs ou à leur ayant cause des droits plus étendus que ceux accordés à l'Union, ou qu'elles renferment d'autres stipulations qui ne sont pas contraires à la convention ».

Les premiers articles de la convention fixent en termes nets et précis les droits des auteurs:

Art. 2.

Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs œuvres, soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux.

La jouissance de ces droits est subordonnée à l'accomplissement des conditions et formalités prescrites par la législation du pays d'origine de l'œuvre; elle ne peut excéder, dans les autres pays, la durée de protection accordée dans ledit pays d'origine.

Est considéré comme pays d'origine de l'œuvre celui de la première publication, ou, si cette publication a lieu simultanément dans plusieurs pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte.

Pour les œuvres non publiées, le pays auquel appartient l'auteur est considéré comme pays d'origine de l'œuvre.

Art. 3. Il est entendu que les dispositions de la présente convention ne peuvent porter préjudice en quoi que ce soit, au droit qui appartient au gouvernement de chacun des pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Suit l'énumération générique et succincte des ouvrages rangés sous la protection de l'Union :

Art. 4. L'expression « œuvres littéraires et artistiques » comprend les livres, brochures ou tous autres écrits; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure; les lithographies, les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences en général; enfin, toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique, qui pourrait être publiée par n'importe quel mode d'impression ou de reproduction.

Art. 5. Les auteurs ressortissant à l'un des pays de l'Union ou leurs ayants cause jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs ouvrages jusqu'à l'expiration de dix années à partir de la publication de l'œuvre originale dans un des pays de l'Union.

Pour les ouvrages publiés par livraisons, le délai de dix années

ne compte qu'à dater de la publication de la dernière livraison de l'œuvre originale.

Pour les œuvres composées de plusieurs volumes publiés par intervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publiés par des sociétés littéraires ou savantes ou par des particuliers, chaque volume, bulletin ou cahier est, en ce qui concerne le délai de dix années, considéré comme ouvrage séparé.

Dans les cas prévus au présent article, est admis comme date de publication, pour le calcul des délais de protection, le 31 décembre de l'année dans laquelle l'ouvrage a été publié.

Art. 6. Les traductions licites sont protégées comme des ouvrages originaux. Elles jouissent, en conséquence, de la protection stipulée aux articles 2 et 3 en ce qui concerne leur reproduction non autorisée dans les pays de l'Union.

Il est entendu que, s'il s'agit d'une œuvre pour laquelle le droit de traduction est dans le domaine public, le traducteur ne peut pas s'opposer à ce que la même œuvre soit traduite par d'autres écrivains.

Art. 7. Les articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des pays de l'Union peuvent être reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays de l'Union, à moins que les auteurs ou éditeurs ne l'aient expressément interdit. Pour les recueils, il peut suffire que l'interdiction soit faite d'une manière, générale en tête de chaque numéro de recueil.

En aucun cas, cette interdiction ne peut s'appliquer aux articles de discussion politique ou à la reproduction des nouvelles du jour et des faits divers.

Art. 8. En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé l'effet de la législation des pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux.

Art. 9. Les stipulations de l'article 2 s'appliquent à la représentation publique des œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, que ces œuvres soient publiées ou non.

Les auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ou leurs ayants cause sont, pendant la durée de leur droit exclusif de traduction, réciproquement protégés contre la représentation publique non autorisée de la traduction de leurs ouvrages.

Les stipulations de l'article 2 s'appliquent également à l'exécution

publique des œuvres musicales non publiées ou de celles qui ont été publiées, mais dont l'auteur a expressément déclaré sur le titre ou en tête de l'ouvrage qu'il en interdit l'exécution publique.

Dans des stipulations complémentaires adoptées dans le protocole de clôture, il a été convenu « que ceux des pays de l'Union, dont la législation comprend implicitement parmi les œuvres dramaticomusicales les œuvres chorégraphiques, admettent expressément ces œuvres au bénéfice des dispositions de la convention; mais, les contestations qui s'élèveraient sur l'application de cette clause demeurent réservées à l'appréciation des tribunaux respectifs ».

Il est entendu aussi que « la fabrication et la vente des instruments servant à reproduire mécaniquement des airs de musique empruntés au domaine privé ne sont pas considérées comme constituant le fait de contrefaçon musicale ».

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Art. 10. Sont spécialement comprises parmi les productions illicites auxquelles s'applique la présente convention, les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, désignées sous des noms divers, tels que : adaptations, arrangements de musique, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction d'un tel ouvrage, dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements, non essentiels, sans présenter d'ailleurs le caractère d'une nouvelle œuvre originale.

Il est entendu que, dans l'application du présent article, les tribunaux des divers pays de l'Union tiendront compte, s'il y a lieu, des réserves de leurs lois respectives.

Les articles suivants pourvoient au mode de prévenir et de réprimer la contrefaçon : Art. 11. Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les tribunaux des divers pays de l'Union à exercer des poursuites contre les contrefaçons, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée.

Pour les œuvres anonymes et pseudonymes, l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est, sans autres preuves, réputé ayant cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

Il est entendu, toutefois, que les tribunaux peuvent exiger, le cas échéant, la production d'un certificat délivré par l'autorité compé

tente, constatant que les formalités prescrites, dans le sens de l'article 2, par la législation du pays d'origine ont été remplies.

Art. 12. Toute œuvre contrefaite peut être saisie à l'importation dans ceux des pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale.

La saisie a lieu conformément à la législation intérieure de chaque pays.

L'Union, une fois le droit de la propriété intellectuelle reconnu, n'a pas voulu qu'il y fût nulle part dérogé; aussi a-t-elle décidé (art. 3) que les stipulations de la Convention s'appliqueront également aux éditeurs d'oeuvres littéraires et artistiques publiées dans un pays qui n'en fait pas partie »>.

L'article 18 prévoit l'admission dans l'Union, sur leur demande, pour eux-mêmes et leurs colonies ou possessions étrangères, des pays qui n'ont pas pris part à la Convention et qui assurent chez eux la protection légale des droits en faisant l'objet.

Enfin, «< la Convention pourra être soumise à des révisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union : ces questions seront traitées dans des conférences ultérieures entre les délégués des différents pays ».

Les dix États qui ont participé à la Conférence de Berne et signé la Convention du 9 septembre 1886, sont : l'Empire d'Allemagne, la Belgique, la République Française, l'Espagne, le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, la République d'Haïti, l'Italie, la République de Libéria, la Confédération Suisse et la Régence de Tunis.

Le plénipotentiaire de la République Française a déclaré que l'accession de son pays emportait celle de toutes les colonies de la France.

Le plénipotentiaire anglais a fait une déclaration analogue, sous la réserve toutefois de la faculté du gouvernement britannique de dénoncer en tout temps la Convention séparément pour une ou plusieurs des colonies ou possessions suivantes, savoir : les Indes, le Canada, Terre-Neuve, le Cap, Natal et les colonies de l'Australie.

Parmi les États restés en dehors de la Convention, il faut citer le groupe entier de ceux qui appartiennent aux langues slaves; l'Autriche-Hongrie et les Pays-Bas, à qui, à ce qu'il paraît, l'état de leur législation n'a pas permis d'adhérer pour le moment.

D'autres États ont purement déclaré que la Convention n'offrait pas d'intérêt pour eux; qu'au surplus, comme ils n'ont pas de lit

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