Commission arbitrale in § 1753. Autant le fonctionnement des Cours arbitrales chiliennes a ternationale été laborieux et entravé d'obstacles de toute sorte, autant fut aisé et d'Egypte. Février 1883. régulier celui de la Commission internationale d'Egypte institué par décret khédival du 13 janvier 1883. Mars 1884. Indemnités pour dommages matériels. Composition et travaux de la sion. Etablie dans le but de statuer sur les réclamations des victimes des événements insurrectionnels qui se sont succédé en Egypte Commis depuis le 10 juin 1882, cette Commission a en effet réglé dans l'espace minime de quatorze mois, près de dix mille réclamations. L'article 3 du décret khédival en a fixé la composition ainsi qu'il suit : Deux membres désignés par le gouvernement égyptien, président et vice-président; un membre désigné par chacun des gouver de Chile, 1884; Alegato del ajente del Gobierno Italiano ante el Tribunal ar- H nements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de GrandeBretagne, d'Italie, de Russie, des Etats-Unis et de Grèce; et un membre désigné d'un commun accord entre les gouvernements de Belgique, de Danemark, d'Espagne, de Néerlande, de Portugal et de Suède et Norvège. La Commission devait statuer, dans tous les cas, à la majorité absolue des voix et le président, en cas de partage, devait avoir voix prépondérante. Elle a siégé du 6 février 1883 au 8 mars 1884, ses travaux ont été suspendus du 15 juillet au 3 novembre 1883; en tout, elle a tenu trente-huit séances plénières. Neuf mille huit cent quarante-trois réclamations ont été soumises à son examen; l'ensemble des allocations s'élève à 106,820,236 francs répartis entre indigènes et résidants étrangers de toutes nationalités. La moyenne générale des réductions opérées sur le chiffre des demandes a été de 49,70 0/0. Les plus fortes réductions portent sur les demandes relatives aux meurtres (86,43 0/0); les plus faibles, sur les réclamations immobilières (24,36 0/0). La Commission internationale des indemnités égyptiennes a donc accompli, en un temps relativement court, un travail matériel considérable. Elle n'a pu en venir à bout qu'en adoptant dès le début la procédure la plus pratique et la plus expéditive, et en observant les principes juridiques qui, tout en satisfaisant les sentiments de justice, étaient de l'application la plus facile. § 1754. Dès le début, il fut décidé que le travail serait réparti entre trois Sous-Commissions composées de trois membres, chacune sous la présidence d'un représentant du gouvernement égyptien. En même temps, une Sous-Commission spéciale composée de deux délégués permanents et du délégué de la nationalité intéressée, fut chargée des affaires d'immeubles. Plus tard, une Sous-Commission du même genre fut instituée pour les questions de meurtres ou de violence contre les personnes. Il fallut ensuite fixer le mode de présentation des dossiers; ici encore les choses se firent très simplement. Chaque délégué envoyait au contentieux de l'Etat, après les avoir personnellement étudiées, les affaires de son ressort. Ces affaires revenaient à la SousCommission avec les observations du conseiller légal. Un débat contradictoire s'engageait sur ces données entre le président égyptien et le délégué en cause, puis, d'un commun accord, on prononçait sur l'admissibilité et sur le chiffre de l'indemnité. En séance Procédure. Principes juridiques. Meurtres. plénière, le délégué exposait sommairement l'affaire et indiquait les propositions de la Sous-Commission'; ces propositions étaient presque toujours approuvées et confirmées. Deux fois par mois, des listes officielles faisaient connaître les réclamations réglées pendant la quinzaine; des titres individuels étaient ensuite délivrés aux ayants droit. § 1755. Quant aux questions de principe, elles avaient été en partie réglées d'avance par les termes du décret constitutif du 13 janvier 1883. L'article 2 disait : «Ne donneront droit à aucune indemnité les dommages indirects, les pertes de numéraire, de bijoux, d'argenterie, d'œuvres et d'objets d'art ou d'antiquité, de titres ou valeurs de toute nature, de loyers ou de récoltes. » Cette disposition, à laquelle le cabinet français de M. Duclercq avait peine à donner son approbation, fut atténuée par la réserve suivante (1): <«< Toutefois, la perte de bijoux, d'argenteric d'œuvres ou d'objets d'art ou d'antiquité en magasin pour la vente, ou engagés pour prêt chez les tiers, pourra donner lieu à indemnité si l'existence des objets perdus peut être établie par les livres de commerce ou des documents écrits, ayant date certaine. Tous autres moyens de preuve ne seront admis que dans des cas exceptionnels et lorsque la Commission le jugera absolument nécessaire. » « Les propriétaires de récoltes en grange ou sur aire, directement appréhendées ou détruites par les rebelles, pourront être indemnisés. Les indemnités relatives à la propriété bâtie seront calculées sur la valeur des constructions telles qu'elles se comportaient avant la perte. >> Ainsi les dommages indirects étaient exclus par le décret et la Commission donnait exclusivement la qualité de dommages directs aux dommages résultant directement d'un fait de pillage ou d'incendie. Cette définition d'une application commode empêchait toute inégalité de traitement. A l'égard des meurtres commis pendant les troubles de 1882, on s'est demandé si la Commission avait qualité pour examiner les réclamations des familles. La question a été résolue par l'affirmative en raison des termes du décret donnant aux commissaires pouvoir d'examiner les réclamations des « victimes» des événements insurrectionnels. Les fa (1) Livre jaune. Indemnités égyptiennes, 1882-1883, pp. 47, 80. milles privées d'un de leurs membres, par le fait de l'insurrection, sont évidemment, ct au premier chef « victimes de l'insurrection. Mais dans quelle mesure, le dommage subi en pareil cas pouvaitil être réparé? Partant de cette idée que sa mission consistait uniquement à évaluer des pertes matérielles, la Cour arbitrale s'est exclusivement préoccupée, dans les cas d'assassinat, de rechercher si les réclamants avaient été lésés dans leurs intérêts matériels par la mort d'un de leurs proches. Ainsi, si le défunt n'était ni marié ni veuf avec enfants; si, à l'époque de sa mort, il ne subvenait en aucune façon à l'entretien du parent réclamant, ce dernier n'obtenait rien. Quand, au contraire, il était démontré que le défunt contribuait à l'entretien du père ou de la mère, ou de l'épouse ou de tel autre parent réclamant, on calculait avec soin le montant de sa contribution par année. L'indemnité allouée en ce cas représentait le capital nécessaire pour constituer, suivant l'âge du demandeur, une rente viagère équivalente ou légèrement supérieure à la contribution primitive. Dans ces conditions, les indemnités accordées n'ont jamais atteint un chiffre élevé. L'application de théories analogues aux réclamations pour coups et blessures a forcément réduit à de très minimes proportions le chiffre des indemnités accordées aux personnes victimes de mauvais traitements. La durée du chômage et les frais de maladie ont servi de base unique aux évaluations. D'après le décret, comme nous l'avons vu, les pertes de titres, de bijoux et de numéraire ne pouvaient donner lieu à aucune indemnité. Une décision analogue a été prise à l'égard des avocats ou agents d'affaires réclamant une indemnité pour leurs dossiers détruits. Ce qui précède suffit à indiquer dans quel esprit la Commission a procédé à ses travaux. Elle a cherché loyalement à se rendre compte de l'étendue des pertes subies pour les compenser ensuite dans un esprit de large équité. Dans certains cas, des difficultés d'interprétation étaient inévitables, mais le bon esprit qui animait tous les délégués a toujours rendu les solutions faciles. Conps et blessures. Bijoux et dossiers. Difference entre l'arbiet la § 1756. Dans l'arbitrage, comme dans la médiation, a lieu l'intervention pacifique d'une tierce puissance, dans le but de régler une trage contestation intervenue entre deux ou plusieurs États: mais il y a médiation. Compromis on convention préalable. cette différence entre l'arbitre et le médiateur que ce dernier se borne à proposer le mode de régler amiablement le litige, laissant aux partics la faculté d'accepter ou de repousser sa proposition, tandis que l'arbitre décide la question soumise à son examen et son jugement est obligatoire pour ceux qui l'ont invoqué. En d'autres termes, l'arbitrage se distingue de la médiation par le caractère litigieux de son origine et par le caractère, en quelque sorte judiciaire, de la sentence qui lui sert de dénouement. La médiation implique seulement de bons offices tendant à une conciliation amiable, tandis que l'arbitrage comporte un jugement auquel les parties qui en ont fait la demande se soumettent moralement d'avance et dont elles sont tenues d'exécuter les dispositions. Il y aurait encore à établir une autre différence entre la médiation et l'arbitrage: c'est que la médiation peut s'appliquer, comme nous l'avons dit, à toutes espèces de questions internationales, quelle qu'en soit la portée et quelles qu'en puissent être les conséquences: l'exercice de l'arbitrage, au contraire, est contenu dans certaines limites inhérentes aux bases mêmes du droit des gens, au respect que les nations se doivent mutuellement des droits respectifs de chacune d'elles ; c'est pourquoi l'arbitrage, bien qu'il puisse porter, d'ailleurs, sur toute sorte de désaccord ou de débat international, ne saurait aborder ceux dans lesquels l'honneur ou l'indépendance nationale sont directement en jeu et qui relèvent d'un sentiment intime, pour ainsi dire personnel, dont un État tiers ne doit pas se rendre juge, chaque nation étant seule juge de sa dignité et des droits qui en garantissent la sauvegarde. L'exemple du conflit entre l'Espagne et le Maroc, que nous venons de citer à propos des médiations, met à même de saisir la nuance et la réserve que nous nous contentons d'indiquer ici. § 1757. L'arbitrage international dérive de la même cause et repose sur les mêmes principes que l'arbitrage privé en matière civile ou commerciale. Il en diffère en ce que celui-ci est susceptible d'homologation par un tribunal ordinaire; qu'il est absolument obligatoire et que l'exécution en peut toujours être suivie par les voies de droit commun. Entre les États, le principe de souveraineté et d'indépendance réciproque n'admet en cette matière qu'une obligation morale de s'incliner devant les résultats de l'arbitrage, qui, du reste, ne peut avoir lieu sans le concours de la volonté des parties contestantes et auquel on ne procède que sur leur demande. Pour constituer l'arbitrage, il est essentiel que les États qui ont |