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Législation des

bénéfice de l'invention, le brevet est délivré à celui qui l'a demandé, moyennant le paiement prescrit par la loi; puis le bureau des brevets publie le brevet avec les pièces et les dessins qui l'accompagnent. S'il y a opposition, l'affaire est portée devant les tribunaux, qui prononcent entre les parties.

Une nouvelle loi, promulguée par le gouvernement allemand le 25 mai 1877, est entréc en vigueur dans tout l'Empire à dater du 1er juillet suivant. A part la formalité de l'examen préalable, les dispositions en sont, à peu de chose près, identiques à celles de la loi française que nous venons de résumer.

Les titres des brevets demandés, ainsi que les noms et les adresses des pétitionnaires, sont publiés dans la Gazette officielle aussitôt après la demande, afin de mettre les opposants en de

meure.

Le même journal publie les différentes circonstances que peuvent affecter l'existence des brevets, l'annulation et les déchéances.

Un journal spécial reproduit en abrégé les dessins et descriptions et donne le résumé des documents explicatifs.

Le brevet d'invention a pour effet d'interdire à autrui le droit de produire, de mettre en vente ou de débiter l'objet de l'invention sans l'autorisation du breveté. Comme en France, il se délivre moyennant paiement d'annuités, et sa durée est de quinze ans à courir du lendemain de la déclaration de l'invention, aucune prolongation n'est accordéc.

Le délai pour retrait du brevet à raison de non exploitation, qui est de deux années en France, est prorogé à trois en Allemagne.

Le brevet peut en outre être retiré, si l'intérêt public paraît exiger que l'autorisation d'exploiter l'invention soit accordée à un tiers et si néanmoins le breveté refuse d'accorder cette autorisation moyennant indemnité équitable et garantie suffisante.

On peut obtenir un brevet d'addition qui a la même durée que le brevet principal.

La taxe est unique et s'élève à 50 marcs (62 fr. 50).

Comme pour tout ce qui regarde les marques et les dessins de fabrique en Allemagne, la compétence en est réservée au tribunal suprême de commerce de l'Empire établi à Leipzig *.

§ 1189. Aux États-Unis, les demandes de brevet sont pareilleÉtats-Unis. ment soumises à un examen préalable; la pratique des bureaux de

Clunet, Journal du Droit int. privé, 1877, p. 270.

Washington diffère toutefois de celles des bureaux de Berlin: en Amérique, on exige que la personne qui demande un brevet affirme, sous serment et par écrit, qu'elle est le véritable auteur de l'invention, tandis qu'en Allemagne cette formalité n'est pas requise.

§ 1190. La formalité du serment est aussi de rigueur en Angle- Législation terre, où le système de la publicité préalable est en usage.

Jusqu'en 1852, la matière des brevets d'invention était régic par un ancien acte du règne de Jacques I° (Statut 21, chap. LXXXIII dit Statut des Monopoles), qui conférait à la Couronne le pouvoir d'accorder aux inventeurs un monopole pendant un certain nombre d'années; il fallait des brevets distincts pour chacun des trois royaumes; mais le brevet pour l'Angleterre s'étendait à toutes les colonies.

En 1852, un nouveau statut décida qu'un seul et même brevet protégerait les droits de l'inventeur dans tout le Royaume-Uni; mais il laissa aux colonies la faculté de prendre, chacune, les mesures qu'il leur conviendrait relativement aux inventions sur leurs territoires respectifs.

Ce statut a été abrogé par les statuts 46 et 47 Victoria, chap. LVII, de l'année 1883, qui a notamment simplifié la procédure à suivre pour obtenir les brevets et diminué le tarif des droits à payer; mais il n'a pas tranché la question des colonies, car les brevets qui s'accordent aux termes du nouvel acte s'étendent à l'ensemble du Royaume-Uni, y compris l'île de Man, mais non aux îles de la Manche et aux colonies.

Il suffit que l'invention n'ait pas reçu de publicité en Angleterre pour qu'on puisse y obtenir un brevet.

Il n'y a d'examen qu'en cas d'opposition par un tiers. La publicité est réalisée par la Gazette officielle.

Avant 1883, les droits perçus par le gouvernement pour la dcmande et l'apposition du sceau, comprenant la spécification finale, s'élevaient à la somme de 13 livres sterling (625 francs); ils ont été réduits à 4 livres (100 francs).

Celui qui obtenait un brevet payait, en outre, une contribution de 26 livres (1,250 francs) à la fin de la troisième année de son brevet, et de 52 livres (2,500 francs) à l'expiration de la septième année. Le chiffre de la contribution n'a pas été diminué; mais le paiement peut se faire par annuités commençant à la fin de la quatrième année.

Le contrôle des brevets d'invention est confié à une section du Ministère du commerce (Board of Trade) dont le chef a le titre de

anglaise. Loi du ler octobre 1852.

contrôleur des brevets. Ce bureau a pour attributions l'examen des spécifications ou descriptions jointes aux demandes de brevet, à l'effet de vérifier si l'invention est convenablement décrite dans la demande et si le titre du brevet en indique suffisamment la nature. Toute invention dont la spécification a été acceptée par le contrôleur peut, dans l'intervalle entre la date de la demande et l'apposition du sceau sur le brevet, être employée et publiée sans qu'il en résulte aucune atteinte au droit du demandeur à la concession du brevet.

Le demandeur peut déposer en premier lieu une spécification provisoire ou une spécification définitive. La spécification provisoire se borne à décrire la nature de l'invention, sans accompagnement de dessins. La spécification définitive doit décrire non seulement la nature, mais aussi le mode d'emploi de l'invention, et être accompagnée des dessins nécessaires pour faire mieux comprendre l'invention. Quand une spécification provisoire est présentée en premier lieu, elle ne passe pas à l'examen public avant le dépôt de la spécification définitive ou avant un délai de neuf mois à dater de la demande.

Le brevet doit être accordé pour une iuvention seulement (one invention only); mais la spécification peut contenir plus d'une revendication.

Lorsqu'à l'expiration du terme pour lequel les brevets ont été accordés, les propriétaires d'inventions méritoires n'ont pas été suffisamment rémunérés, le Conseil privé a le pouvoir de proroger le terme des brevets, sur la demande des inventeurs ou des propriétaires. La prolongation ne s'accorde que si le Conseil est convaincu de l'insuffisance de la rémunération provenant de l'exploitation du brevet. Des avis des demandes de prolongation sont publiés dans la London Gazette (le journal officiel), et dans d'autres journaux. Il peut être fait opposition à ces demandes; lorsqu'une demande est repoussée, le demandeur a à payer les frais de l'opposition. La procédure de devant le Conseil privé occasionne des frais considérables, variant de 200 à 1,000 livres sterling (de 5,000 à 25,000 francs), selon le montant des droits payés au Conseil et aux experts et selon la durée de l'instance.

La loi anglaise ne met pas fin au brevet par l'expiration d'un brevet antérieur accordé à la même invention dans un pays étranger.

La loi ne contient non plus aucune disposition qui oblige le breveté à mettre son brevet immédiatement en vigueur dans le Royaume-Uni,

§ 1191. D'après des règlements récents, les brevets délivrés en Autriche ne sont périmés que dans le cas d'une demande d'annulation, lorsque leur possesseur ne peut prouver qu'il a fait usage de son privilège.

Législation autrichienne,

§ 1192. Dans la République Argentine, les droits des inventeurs République sont mis sous la garantie de la Constitution fédérale.

Argentine. Loi du 11 oc

L'article 17 reconnaît à tout auteur, à tout inventeur la propriété tobre 1864. exclusive de son œuvre, de son invention ou de sa découverte pour le terme accordé par la loi.

La loi spéciale de 1864 s'applique non seulement aux découvertes et aux inventions faites dans le pays, mais aussi à celles accomplies et brevetées à l'étranger, pourvu que celui qui demande le brevet soit l'inventeur ou son successeur légitime dans ses droits et ses privilèges.

Les brevets sont accordés pour cinq, dix ou quinze ans, selon l'importance de l'invention et la volonté du demandeur; la remise en vigueur des brevets étrangers est limitée à dix ans; mais, dans aucun cas, elle ne peut dépasser la durée du brevet pris antérieurement à l'étranger (art. 5).

Les brevets sont délivrés dans un bureau spécial (art. 9), dépendant du Ministère de l'intérieur (art. 14). Ce bureau comprendra un commissaire, responsable vis-à-vis du gouvernement de tous les papiers et de tous les objets déposés au bureau (art. 12), et quatre sous-commissaires, qui devront avoir des connaissances spéciales dans les sciences d'application fréquente à l'industrie, afin de pouvoir examiner, sous la direction du commissaire, les inventions ou les découvertes, pour lesquelles sont demandés des brevets, qui ne pourront être accordés sans cet examen (art. 13).

La loi argentine reconnaît également des certificats d'addition et de perfectionnement (art. 27), qu'on obtient en remplissant les mêmes formalités que pour les brevets primitifs (art. 28).

Si c'est une autre personne qui obtient le certificat d'addition, elle ne jouit pas de l'exploitation exclusive de son invention, à moins de payer au premier inventeur une prime, déterminée par le bureau des brevets (art. 29).

Le premier inventeur peut opter entre la prime et l'exploitation. du perfectionnement concurremment avec l'auteur de ce perfectionnement; dans ce dernier cas, on lui délivre un certificat d'addition dans les mêmes termes que celui remis à l'auteur du perfectionnement (art. 30).

Vénézuela.

Dans aucun cas, l'auteur d'un perfectionnement n'acquiert le droit d'acquérir le brevet primitif (art. 31).

Si deux ou plusieurs personnes demandent en même temps un certificat d'addition pour le même perfectionnement et ne peuvent se mettre d'accord, on ne délivre de certificat à aucune (art. 32).

Toute personne qui travaille à une invention ou à un perfectionnement peut demander un brevet de précaution, valable pour un an et renouvelable à chaque échéance (art. 33), lequel a pour effet que, tant qu'il dure, il n'est pas accordé de brevet se rapportant à l'objet de l'invention ou du perfectionnement visé par le brevet de précaution, sans qu'il en soit donné préalablement avis à celui qui l'a obtenu (art. 37).

Les brevets et les certificats d'addition ou de perfectionnement sont transférables (art. 41).

Tous les ans, le commissaire des brevets publie un volume dans lequel sont énumérés les brevets accordés dans l'année précédente, avec les descriptions et les dessins nécessaires pour faire connaître les inventions ou les découvertes brevetées. (art. 45).

Les brevets deviennent caducs quand le breveté laisse passer deux ans sans exploiter son invention; ou quand l'exploitation en est interrompue pendant un parcil espace de temps, sauf cas de force majeure ou d'accidents; ou quand est échue la durée de la concession du brevet (art. 47).

L'usurpation des droits du breveté est réputée délit, punissable de cinquante à cinq cents piastres fortes d'amende, d'un à six mois de prison, et de la perte des objets fabriqués illicitement, le tout sans préjudice de l'indemnité et des dommages et intérêts à payer à qui de droit (art. 53). Sont passibles de la même peine ceux qui, connaissant l'usurpation, y coopèrent au moyen de la vente, de l'exposition des objets contrefaits, de l'introduction ou de la communication de l'invention (art. 54). En cas de récidive, la peine est double (art. 55).

Voici la taxe pour les brevets d'invention brevet provisoire d'un an, 150 francs; brevet de cinq ans, 550 francs; de dix ans, 1,150 francs; de seize ans, 1,875 francs.

Pour les certificats d'addition, la taxe est de moitié.

Une nouvelle loi en date du 25 mai 1882 reproduit plusieurs des dispositions des lois françaises et argentines.

§ 1193. Les brevets sont délivrés par le pouvoir exécutif fédéral,

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