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breveté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés ».

Aux termes de l'article 8, « le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce ».

L'article 11, « accorde une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins ou aux modèles industriels, aux marques de fabrique et de commerce pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues ».

Par l'article 12, chacune des parties contractantes s'est engagée à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des dessins ou des modèles industriels et des marques de fabrique et de commerce.

L'article 13 a trait à l'organisation d'un Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, sous l'autorité et la surveillance de l'administration supérieure de la Confédération suisse.

L'article 14 déclare que la Convention sera soumise à des révisions périodiques en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union; à cet effet, des conférences auront lieu dans un des États contractants entre les délégués des États.

Par l'article 15, « les parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément entre elles des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendront point aux dispositions de la convention ».

D'après l'article 16, « les Etats qui n'ont point pris part à la Convention sont admis à y adhérer sur leur demande ».

L'Angleterre y a accédé le 1er mai 1884.

Les ratifications ont été échangées à un an de date, ainsi qu'il avait été stipulé par l'article 19 et dernier.

Conventions postales.

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§ 1202. Depuis le commencement de notre siècle, de nombreuses conventions ont été conclues entre les divers États pour la transmission des lettres ou des correspondances d'un pays à un autre ;

mais pendant ces trente dernières années surtout ce genre d'arrangement s'est généralisé et a pris un développement considérable; c'est que la tâche des gouvernements a été grandement facilitée et simplifiée par la substitution de la taxe uniforme dans l'intérieur de l'État au système compliqué et onéreux du port gradué d'après la distance à parcourir du lieu d'envoi à celui de la destination.

Aujourd'hui presque tous les États sont liés entre eux par des conventions postales qui assurent et régularisent l'échange quotidien ou périodique des correspondances.

Ces conventions diffèrent peu les unes des autres: toutes ont pour but de régler le mode de transmission, la nature et le poids des objets envoyés, d'établir les tarifs des droits à percevoir de part et d'autre, ainsi que le partage du produit de ces droits entre les parties contractantes, enfin d'arrêter les mesures administratives nécessaires pour assurer la marche du service des postes.

Les échanges de correspondance comprennent les lettres, les imprimés de toute nature et les échantillons de marchandises n'ayant aucune valeur vénale.

La taxe toujours uniforme, abstraction faite de la distance parcourue, est généralement graduée d'après l'échelle ascendante du poids.

Dans la plupart des cas, le port des lettres ordinaires, quel qu'en soit le poids, peut-être acquitté d'avance par l'envoyeur ou laissé intégralement à la charge du destinataire; les lettres chargées ou recommandées doivent seules être affranchies au bureau de départ. Il en est de même des journaux, des prospectus, des catalogues, des papiers de musique, des livres, des brochures et des échantillons de marchandises.

Les correspondances exclusivement relatives aux différents services publics, qui sont adressées d'un pays dans l'autre et dont la circulation en franchise est autorisée sur le territoire de l'État auquel appartient le fonctionnaire ou l'autorité de qui elles émanent sont exemptes de tout prix de port.

Les lettres ou les paquets contenant soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou des effets précieux ou tout autre objet passible de droits de douane, sont d'ordinaire exclus des transports postaux.

Indépendamment des échanges directs d'un pays à l'autre, les États s'expédient encore réciproquement, par l'entremise des pays

Envois de valeurs. Lettres chargées.

Mandats

de poste.

tiers, des correspondances qui constituent ce qu'on appelle le transit international ou les dépêches closes.

Les lettres, les échantillons et les imprimés mal adressés, mal dirigés ou tombés au rebut pour une cause quelconque, sont renvoyés dans le pays de provenance par l'entremise des bureaux d'échange respectivement établis à cet effet. Le délai fixé pour ces sortes de renvois est ordinairement d'un mois.

Les indemnités pour perte de lettres ou de valeurs sont à la charge de l'État par la faute duquel l'objet a été perdu ou égaré.

Pour assurer réciproquement l'intégralité du produit des correspondances, les gouvernements s'engagent par une clause générale à empêcher que ces correspondances ne soient transmises par d'autres voies que celles de leurs postes respectives.

Enfin, les conventions de poste établissent un mode particulier de comptabilité, la répartition des dépenses du service et le partage des recettes, par moitié ou proportionnellement à l'étendue des territoires respectifs parcourus.

§ 1203. En dehors des correspondances proprement dites, les postes se chargent aussi de la transmission de valeurs papier, c'est-à-dire de lettres déclarées contenir des titres ou des valeurs payables au porteur. L'envoi de ces sortes de lettres est soumis à des conditions particulières, notamment à un affranchissement obligatoire, à un double port, à un droit de commission de tant pour cent, à l'apposition de plusieurs cachets et à des déclarations écrites certifiant le montant des sommes expédiées (ordinairement ces sommes ne peuvent dépasser 2,000 francs, traité entre la France et la Belgique du 28 février 1865) (1). Le destinataire est tenu de donner décharge des valeurs reçues, et, en cas de perte, la poste rembourse la somme déclarée.

§ 1204. Dans l'intérêt du commerce, les bureaux de poste ont depuis quelques années prêté leur entremise à des envois au moyen de mandats de poste ou d'articles d'argent sur l'étranger, qui sont tirés par les burcaux d'une des administrations de l'autre pays et réciproquement.

Les sommes ainsi transmises ne doivent pas excéder certaines limites (les traités français en bornent le montant à 200 francs).

Sur chaque envoi de ce genre il est perçu une taxe spéciale (0 fr. 20 par 10 francs, par exemple), qui est toujours acquittée par

(1) De Clercq, t. IX, p. 183.

l'envoyeur et dont le produit se partage par moitié entre les administrations respectives.

La délivrance des mandats de poste et les acquits qui en donnent déchargent s'opèrent sans autre frais que la taxe proportionnelle dont nous venons de parler *.

Création d'une union

postes.

§ 1205. Ce qu'on avait déjà fait pour la correspondance télégraphique, et surtout les résultats avantageux obtenus de la ré- générale des forme réalisée par les traités du 17 mai 1865 et du 21 juillet 1868 ne pouvaient manquer d'appeler l'attention des puissances parties à ces conventions internationales sur la possibilité et les moyens d'appliquer la même réforme au service postal, qui, « comme le service télégraphique, ne connaît pas de frontières et a pour but de donner satisfaction à des besoins qui ne se laissent pas circonscrire dans les limites d'un pays »; au surplus, l'expérience démontrait de plus en plus que le service postal ne pouvait donner satisfaction à ces besoins qu'à condition que les différents États s'entendissent pour l'organiser sur leur territoire d'une manière analogue et autant que possible uniforme. C'est cette pensée qui, en 1863, à l'instigation de l'administration postale des États-Unis, réunissait à Paris des délégués de la plupart des puissances de l'Europe, dans le but de discuter les règles qui doivent régir le trafic postal et les relations des administrations entre elles. Il ne s'agissait point alors de négocier les clauses d'une convention générale, mais simplement d'un échange d'idées, d'une étude en commun des faits de la pratique, d'où l'on ferait découler des principes destinés à servir de guide aux administrations et de base aux conventions qu'elles pourraient conclurc. Le résultat des délibérations de cette conférence, qui durèrent un mois, se borna à une déclaration de principes sans caractère obligatoire, mais qui, pour la plupart, grâce à l'adhésion tacite des gouvernements, sont passés rapidement du domaine de la théorie dans celui de la pratique et ont enfin reçu une consécration officielle par le traité de Berne du 9 octobre 1874.

Congrès de Berne, 15 sep

§ 1206. Ce traité est l'œuvre collective d'un congrès, dont l'idée première et le programme sont dus au docteur de Stephan, se- tembre 1874. crétaire d'État de l'office des postes et télégraphes de l'Empire d'Allemagne, qui se réunit le 15 septembre 1874 dans la ville où il a été conclu, et auquel prirent part l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Égypte, l'Espagne, les États-Unis

* Dalloz, Répertoire, v. Traité int., §§ 70-260; Renault, Étude sur les rapports internationaux, pp. 5-24.

Traité du 9 octobre 1874

d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Turquie (1).

§ 1207. « Renverser l'obstacle qu'apportait l'élévation des taxes postales au développement de la correspondance commerciale et privée, rompre avec la routine, faire taire l'intérêt fiscal de chaque État pour n'écouter que l'intérêt public dans son acception la plus générale » telle a été la tâche accomplie par le congrès de Berne. Le traité résumé de ses délibérations embrasse dans ses dispositions les mêmes objets et a à peu près les mêmes effets que les conventions postales, que nous mentionnons plus haut, conclues entre les divers États; mais son importance principale consiste en ce qu'il crée une union générale des postes, c'est-à-dire que les pays entre lesquels le traité est intervenu forment désormais un seul territoire postal pour l'échange réciproque des correspondances entre leurs bureaux de poste.

En outre, des puissances signataires ont été dès le principe considérés comme appartenant à l'Union générale des postes :

1° L'Islande et les îles Fœroé, comme faisant partie du Danemark;

2o Les îles Baléares, les îles Canaries, les possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique et les établissements de poste de l'Espagne sur la côte occidentale du Maroc, comme faisant partie de l'Espagne ;

3o L'Algérie, comme faisant partie de la France;

4° L'île de Malte, comme relevant de l'administration des postes de la Grande-Bretagne ;

5o Madère et les Açores, comme faisant partie du Portugal; 6o Le Grand-duché de Finlande, comme faisant partie intégrante de l'empire de Russie.

Il est entendu toutefois que « les différentes administrations peuvent prendre entre elles les arrangements nécessaires au sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'union, comme le règlement des rapports à la frontière, la fixation de rayons limitrophes avec taxe réduite, les conditions de l'échange des mandats

(1) Le Luxembourg et les Pays-Bas, la Suède et la Norvège, l'Autriche et la Hongrie ont respectivement un même souverain; mais chacun de ces États a son administration postale distincte. L'Égypte et la Bulgarie, quoique n'ayant pas la plénitude de la souveraineté extérieure, ont le droit de faire certaines conventions n'ayant pas un caractère politique, notamment les conventions postales ou télégraphiques.

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