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de poste et des lettres avec valeur déclarée, etc. »; car les stipulations du traité ne portent ni altération à la législation postale interne de chaque pays, ni restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités, ainsi que d'entretenir et d'établir des unions plus restreintes en vue d'une amélioration progressive des relations postales.

Bureau international de rale des pos

§ 1208. Il a été organisé, sous le nom de Bureau international de l'Union générale des postes, sous la surveillance d'une adminis- l'Union génétration désignée par le congrès, un office central chargé de coor- tes. donner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes, d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses, d'instruire les demandes de modification du règlement d'exécution, de notifier les changements adoptés, de faciliter les opérations de la comptabilité internationale, et en général de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

Le principe de l'arbitrage est appliqué au règlement des dissentiments qui pourraient survenir entre deux ou plusieurs membres de l'Union relativement à l'interprétation du traité; à cet effet, chacune des administrations en cause choisirait un autre membre de l'Union qui ne serait pas intéressé dans l'affaire.

Le traité du 9 octobre 1874 n'est entré en vigueur que le 1er juillet 1875; il n'était conclu que pour trois ans à partir de cette date; passé cc terme, il devait être considéré comme prolongé indéfiniment, mais chaque partie contractante ayant le droit de se retirer de l'Union moyennant un avertissement donné un an à l'avance.

En tout état de cause, il a été convenu que, tous les trois ans au moins, un congrès de plénipotentiaires des pays participant au traité serait réuni en vue de perfectionner le système de l'Union, d'y introduire les améliorations jugées nécessaires et de discuter les affaires communes.

Conférence

vier 1876.

de

Admission

Etats

dans

§ 1209. Une première réunion ou conférence a eu lieu dans le courant de janvier 1876; elle a eu pour résultat l'admission dans postale de janl'Union de l'Inde britannique (Hindoustan, Birmanic britannique, Aden), et des colonies françaises d'Amérique (Martinique, Guade- nouveaux loupe et dépendances, Guyane française, Saint-Pierre et Miquelon), d'Afrique (Sénégal et dépendances, Gabon, Réunion, Mayotte et dépendances, Sainte-Marie de Madagascar), d'Asie (établissements français de l'Inde et de la Cochinchine), et de l'Océanie (Nouvelle

l'Union.

Congrès postal de 1878.

Convention de Paris du

Calédonie et dépendances, îles Marquises, Taïti et archipels soumis au protectorat de la France).

Depuis, sont également entrés dans l'Union, la République Argentine, le Brésil, les colonies danoises d'Amérique (Groënland et Antilles), les colonies espagnoles, diverses colonies anglaises (Bermudes, Antilles, Guyane anglaise, Maurice et dépendances, Labuan, Ceylan, Straits settlements, Hong-Kong), le Japon, le Monténégro, les colonies néerlandaises, la Perse et les colonies portugaises.

§ 1210. Tous ces pays, conjointement avec ceux qui d'origine composaient l'Union générale des postes, s'étaient fait représenter au congrès postal international ouvert à Paris, le 2 mai 1878, auquel avaient également envoyé des délégués les républiques du Chili, d'Haïti, du Mexique, du Pérou, du Salvador, de l'Uruguay, du Vénézuéla et de Libéria, le Dominion du Canada et le royaume de Hawaï (Îles Sandwich).

§ 1211. Les travaux de ce congrès ont abouti à un nouveau 1er juin 1878. traité qui porte le nom de « Convention de Paris » et la date du

Congrès

postal de Lis

1er juin 1878.

Cette convention n'est pas une œuvre nouvelle; elle constitue simplement la révision du traité de Berne, traité fondamental de l'Union générale des postes, qui est du reste conservé dans ses principes essentiels.

§ 1212. Un troisième congrès postal s'est réuni à Lisbonne en 1885. bonne en 1885 Il a décidé un certain nombre de modifications aux dispositions en vigueur jusqu'alors dans l'Union postale universelle, notamment en ce qui concerne les imprimés et les mandats télégraphiques et les recouvrements. A cette occasion, plusieurs États, qui ne faisaient pas encore partie de l'Union postale universelle, y ont donné leur adhésion.

Union postale universelle.

Régime

postal.

§ 1213. En 1874, l'Union, qui venait de naître, embrassait vingtdeux États, avec une population d'environ 350 millions d'habitants; en 1878, elle comprend trente-trois États, plus leurs colonies, avec une population totale de 653 millions d'habitants, soit près du double.

§ 1214. Aux pays qui, à la fin de l'année 1884, faisaient partie de l'Union postale, telle qu'elle a été, en dernier lieu, réglée par la Convention de Paris du 1er juin 1878, il faut ajouter les contrées comprises dans le « bassin conventionnel du Congo », d'après les limites qui ont été tracées par l'acte général de la conférence de Berlin du 26 février 1885.

L'article 7 (chap. 1°) de cet acte porte que « la convention de

l'Union postale universelle, révisée à Paris le 1" juin 1878, sera appliquée au bassin conventionnel du Congo ».

Les puissances exerçant des droits de souveraineté ou de protectorat dans ces pays, se sont engagées à prendre les mesures nécessaires pour l'exécution de cette stipulation.

La sphère du fonctionnement de l'Union postale universelle se trouve ainsi agrandie d'une étendue de plus de six millions de kilomètres carrés.

En présence des nombreuses adhésions qui se sont produites depuis la mise en vigueur du traité du 9 octobre 1874, comme cn prévision de nouvelles accessions annoncées ou espérées, la dénomination de «< Union postale universelle » a été substituée à celle de « Union générale des postes ».

§ 1215. Voici, d'après les dispositions nouvelles, comment les communications postales se trouvent réglées pour le territoire entier de l'Union, sur toute l'étendue duquel la liberté de transit est garantie.

Les taxes pour le transport des envois postaux, 'dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur remise au domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le service de distribution est ou sera organisé, sont fixées comme suit :

1° Pour les lettres, à 25 centimes en cas d'affranchissement, et au double dans le cas contraire, par chaque lettre et par chaque poids de 15 grammes ou fraction de 15 grammes;

2. Pour les cartes postales, à 10 centimes par carte;

3° Pour les imprimés de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons de marchandises, à 5 centimes par chaque objet ou paquet portant une adresse particulière et par chaque poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes.

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En cas d'insuffisance d'affranchissement, les objets de corres- Affranchispondance de toute nature sont passibles, à la charge des destina-sement insuftaires, d'une taxe double du montant de l'insuffisance.

mandés.

Les objets ci-dessus énumérés peuvent être expédiés sous re- Objets recomcommandation, moyennant que l'envoyeur paie, en sus du prix d'affranchissement ordinaire, un droit fixe de 25 centimes au maximum dans les États européens, et de 50 centimes au maximum dans les autres pays, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur.

En cas de perte d'un envoi recommandé, sauf le cas de force majeure, il est dû une indemnité de 50 francs à l'expéditeur, ou sur la demande de celui-ci, au destinataire, par l'administration sur

Timbres

poste,

Réexpédi

le territoire ou dans le service maritime de laquelle la perte a eu lieu, c'est-à-dire où la trace de l'objet a disparu. Toutefois, par mesure de transition, il est permis aux administrations des pays hors d'Europe, dont la législation est actuellement contraire au principe, de la responsabilité, d'ajourner l'application de la clause qui précède jusqu'au jour où elles auront pu obtenir du pouvoir législatif l'autorisation d'y souscrire. Jusqu'à ce moment, les autres administrations de l'Union ne sont pas astreintes à payer une indemnité, pour la perte, dans leurs services respectifs, d'envois recommandés à destination ou provenant de ces pays.

§ 1216. L'affranchissement de tout envoi ne peut être opéré qu'au moyen de timbres-poste valables dans le pays d'origine pour la correspondance des particuliers. Les correspondances officielles, relatives au service des postes et échangées entre les administrations postales, sont seuls exemptées de cette obligation et admises à la franchise.

Les lettres et les autres envois postaux ne peuvent, dans le pays d'origine comme dans celui de destination, être frappés, à la charge des expéditeurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun droit postal autres que ceux prévus par la convention.

§ 1217. Il n'est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpé

tion d'envois dition d'envois postaux dans l'intérieur de l'Union.

postaux.

Envois interdits.

Valeurs déclarées. Mandats

de poste.

§ 1218. Il est interdit au public d'expédier, par la voie de la poste, des lettres ou des paquets contenant des matières d'or ou d'argent, des pièces de monnaie, des bijoux ou des objets précieux, des envois quelconques contenant des objets passibles de droits de douane. Dans le cas où un envoi, tombant sous une de ces prohibitions, serait livré par une administration de l'Union à une autre administration de l'Union, celle-ci procéderait de la manière et dans les formes prévues par sa législation ou par ses règlements intérieurs. Est d'ailleurs réservé le droit du gouvernement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport ou la distribution des objets jouissant de la modération de taxe, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois, aux ordonnances ou aux décrets qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays, ainsi que des correspondances de toute nature, portant ostensiblement des inscriptions interdites par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans le même pays. § 1219. Le service des lettres avec valeurs déclarées et celui des mandats de poste font l'objet d'arrangements particuliers entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union. Les divers offices, pour

leurs rapports respectifs, ont la faculté de déterminer, quant aux valeurs-papier déclarées, un maximum qui, dans aucun cas, ne peut être inférieur à 5,000 francs par lettre, et les diverses administrations, intervenant dans le transport, ne sont engagées que jusqu'à concurrence du maximum qu'elles ont respectivement adopté. Aucun mandat ne peut excéder la somme de 500 francs effectifs ou une somme approximative dans la monnaie respective de chaque pays.

A moins d'arrangement contraire entre les offices d'origine et ceux de destination, la transmission des valeurs déclarées, échangées entre pays non limitrophes, s'opère à découvert et par les voies utilisées pour l'acheminement des correspondances ordinaires. La taxe des lettres contenant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance; elle se compose: 1° du port et du droit fixe, applicables à une lettre recommandée du même poids et pour la même destination; 2° d'un droit proportionnel d'assurance, calculé par 200 francs ou fractions de 200 francs déclarées, à raison de 10 centimes pour les pays limitrophes ou reliés entre eux par un service maritime direct, et à raison de 25 centimes pour les autres pays.

Pour chaque envoi de fonds, la taxe générale à payer par l'expéditeur est fixée, valeur métallique, à 25 centimes par 25 francs, ou à l'équivalent dans la monnaie respective des pays contractants, avec faculté d'arrondir les fractions, le cas échéant. Toutefois, les administrations des pays contractants sont autorisées à percevoir, au minimum, 50 centimes pour tout mandat n'excédant pas 50 francs.

§ 1220. Les pays qui n'ont point pris part à la convention sont admis à y adhérer sur leur demande, notifiée au gouvernement de la Confédération suisse, et par ce gouvernement à tous les pays de l'Union.

§ 1221. La convention du 1er juin 1878 a été mise à exécution le 1 avril 1879; elle doit demeurer en vigueur pendant un temps indéterminé; mais chaque partie contractante a le droit de se retirer de l'Union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance par son gouvernement au gouvernement de la Confédé

ration suisse.

Mode

d'adhésion à l'Union.

Mode de retraite.

onl conferen

§ 1222. Le délai pour la convocation de congrès réguliers, fixé à Congrès trois ans par le traité de Berne, est porté à cinq ans; mais dans ces ultérieurs. l'intervalle d'autres congrès de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples conférences administratives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis, lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers au moins des gouver

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