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Abonnements

nements ou des administrations, suivant le cas. Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays; mais le délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent. Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix. Chaque congrès fixe le lieu de la réunion du prochain congrès. Pour les conférences, les administrations fixent les lieux de réunion, sur la proposition du bureau international.

§ 1223. En outre de ces services multiples que rendent aujourpar la poste. d'hui les postes, certains gouvernements sont convenus d'emprunter aussi leur intermédiaire, pour faciliter à leurs habitants l'abonnement aux journaux et aux 'publications périodiques de toute nature paraissant dans l'un et l'autre pays. Nous pouvons citer, comme type de ce genre d'arrangement, celui qui a été conclu entre la France et la Belgique, le 21 novembre 1879 (1) et qui est, du reste le plus récent.

Recouvre

ment par la

fets de com

merce.

Voici le mode de procéder le prix de l'abonnement est converti par le bureau de poste de dépôt en un mandat de poste au profit de l'éditeur, après déduction, s'il y a lieu, d'un droit perçu à titre de commission; ensuite un récépissé est remis gratuitement au déposant, et le mandat d'abonnement est transmis directement et sans frais à l'éditeur, qui en touche le montant sans débours dans tout bureau de poste du pays de destination.

Les deux administrations règlent la forme du mandat d'abonnement et toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrangement.

Quant au droit de commission auquel donne lieu chaque abonnement, il est perçu par le bureau de poste de dépôt, soit par prélèvement sur le prix de l'abonnement, soit en sus de ce prix, suivant les conditions indiquées par les éditeurs. Le produit de ce droit est partagé entre les administrations des deux pays.

§ 1224. Enfin des arrangements intervenus entre certains gouposte des ef- vernements autorisent les burcaux de poste respectifs à opérer le recouvrement, d'un pays dans l'autre, des factures et des effets de commerce, moyennant une commission à attribuer par parts égales au facteur et au receveur chargés de l'encaissement. D'après la convention conclue par la France le 6 janvier 1880 avec la Suisse et le 17 mars suivant avec la Belgique, ce prélèvement est stipulé

(1) Journal officiel du 19 décembre 1879.

à 10 centimes par 20 francs ou fraction de 20 francs, sans pouvoir dépasser 50 centimes.

Le montant des valeurs à recouvrer ne doit pas excéder 1,000 francs par envoi, maximum que les administrations des postes des pays contractants se réservent par la suite la faculté d'élever d'un commun accord.

L'envoi des valeurs se fait sous forme de lettre recommandée adressée directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds. Les valeurs doivent être payées en une seule fois; celles qui n'ont pu être recouvrées sont renvoyées en franchise au déposant, sans que l'administration postale chargée du recouvrement soit tenue à aucune mesure conservatoire ou constatation quelconque du non-paiement; toutefois, les parties contractantes pourront ultérieurement se charger de faire protester les effets de commerce. En cas de perte de la lettre recommandée ou des valeurs, il sera payé au déposant une indemnité de 50 francs; mais, en cas de perte des sommes encaissées, l'administration qui a opéré le recouvrement est tenue au remboursement intégral.

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§ 1225. Depuis que la télégraphic électrique a fourni à la pensée Télégraphie. humaine les moyens de se transmettre d'une extrémité du globe à l'autre avec la rapidité de l'éclair, les divers États ont compris que toute tentative pour en comprimer ou gêner l'essor nuirait au mouvement général des affaires et aux relations internationales, qui deviennent chaque jour plus fréquentes, plus nombreuses, plus variées et plus importantes. C'est ainsi que, pour développer davantage encore les facilités que la poste et les chemins de fer offraient déjà aux rapports de peuple à peuple, ils ont, devant les fils électriques, abaissé les barrières naturelles qui les séparent, et établi un échange régulier et non interrompu de communications télégraphiques.

§ 1226. De nombreux arrangements ont été conclus entre les principaux États pour régler cette matière; les uns ont pour objet la jonction des lignes, la transmission et la distribution réciproques des dépêches et la fixation des taxes à percevoir de part et d'autre :

Conventions internationa

les. - Leur objet.

nature et leur

Transmission et tarif.

France et Belgique, 8 avril 1851 (1), 24 décembre 1858 (2) et 17 mai 1865 (3); France, Belgique et Prusse, 4 octobre 1852 (4), 22 septembre 1854 (5), 29 juin 1855 (6) ct 30 juin 1852 (7); France et Prusse, 21 septembre 1854 (8), 19 mars 1859 (9) et 27 décembre 1864 (10); France et Bade, 25 août 1852 (11), 22 janvier 1855 (12), 9 décembre 1859 (13) et 27 décembre 1864 (14); France et Bavière, 10 mai 1853 (15), 9 décembre 1859 (16) et 1o juin 1864 (17); France et Suisse, 23 décembre 1852 (18), 14 décembre 1858 (19), 1 décembre 1863 (20) et 23 décembre 1865 (21); France, Suisse, Belgique, Espagne et Sardaigne, 29 décembre 1855 (22); France et Espagne, 24 novembre 1851 (23), 31 janvier 1855 (24), 31 mars 1859 (25), 29 avril 1859 (26) et 30 décembre 1863 (27); France, Espagne et Portugal, 10 septembre 1864 (28); France et Italie, 24 juin 1863 (29); France e Pays-Bas, 1° février 1863 (30), 31 août 1863 (31) et 2 mars 1866 (32);

(1) De Clercq, t. VI, p. 100. (2) De Clercq, t. VII, p. 549. (3) De Clercq, t. IX, p. 254. (4) De Clercq, t. VI, p. 224. (5) De Clercq, t. VI, p. 448. (6) De Clercq, t. VI, p. 559.

(7) De Clercq, t. VII, p. 430; Vega, t. III, p. 464; Lagemans, t. V, p. 18; Savoie, t. VIII, p. 634.

(8) De Clercq, t. VI, p. 467.
(9) De Clercq, t. VII, p. 577.
(10) De Clercq, t. IX, p. 143.
(11) De Clercq, t. VI, p. 263.
(12) De Clercq, t. VI, p. 489.
(13) De Clercq, t. VII, p. 666.
(14) De Clercq, t. IX, p. 142.
(15) De Clercq, t. VI, p. 364.
(16) De Clercq, t. VII, p. 668.
(17) De Clercq, t. IX, p. 29.
(18) De Clercq, t. VI, p. 252.
(19) De Clercq, t. VII, p. 549.
(20) De Clercq, t. VIII, p. 618.

(21) De Clercq, t. IX, p. 420.

(22) De Clercq, t. VI, p. 591; Savoie, t. VIII, p. 264.

(23) De Clercq, t. VI, p. 473.

(24) De Clercq, t. VI, p. 480.
(25) De Clercq, t. VII, p. 377.
(26) De Clercq, t. VII, p. 605.
(27) De Clercq, t. VIII, p. 630.
(28) De Clercq, t. IX, p. 128.
(29) De Clercq, t. IX, p. 45.
(30) De Clercq, t. VIII, p. 549.
(31) De Clercq, t. VIII, p. 612.
(32) De Clercq, t. IX, p. 484.

France, Pays-Bas, Belgique, Suisse et Sardaigne, 1o septembre 1858 (1).

D'autres règlent plus spécialement la création de lignes internationales, la taxe des télégrammes échangés dans la zone frontière ou les tarifs pour le transit réciproque des dépêches à transmettre au delà du territoire respectif des parties contractantes : Francè et Bavière, 1o juin 1864 (2); Bade, 27 décembre 1864 (3); Italie, 29 avril 1867 (4) et 5 décembre 1868; Espagne, 20 novembre 1879 (5).

Pose

câbles

§ 1227. Il existe enfin un certain nombre de conventions pour la pose des câbles sous-marins, la concession du privilège de leur ex- marins. ploitation et la détermination des points d'atterrissement : convention entre la France et l'Espagne du 24 décembre 1863 (6), pour la pose d'un câble devant relier la côte d'Espagne, près de Carthagène, à la côte africaine près d'Oran; convention du 16 mai 1864 (7), par laquelle la France, l'Italie, le Portugal, le Brésil et la République d'Haïti accordent à M. Pierre-Albert Balestrini, le privilège de poser un câble transatlantique destiné à relier ces divers pays entre eux.

Nous ferons observer ici que la pose de câbles sous-marins entre les États-Unis, l'Angleterre et la France n'a pas donné lieu à des conventions internationales, par la raison qu'aux États-Unis l'exploitation des lignes télégraphiques ne dépend ni du gouvernement central ni de celui des États; c'est une industrie privée exercée par des particuliers ou des Compagnies, soumis simplement à des règlements de police ou de voirie ; la concession des points d'atterrissement n'a donc pas été une affaire de gouvernement à gouvernement, mais bien d'individus à autorités locales. Dans toute l'Europe, le service télégraphique est actuellement un monopole d'Etat, tandis qu'aux Etats-Unis, il est resté libre, en droit, bien qu'en réalité il soit monopolisé par de puissantes Compagnies. Un Etat ou un particulier ne peut établir une ligne télégraphique sur le territoire d'un Etat sans l'assentiment de cet Etat, dont autrement la souveraineté serait lésée.

(1) De Clercq, t. VII, p. 499; Vega, t. III, p. 516; Lagemans, t. V, p. 42; Savoie, t. VIII, p. 610.

(2) De Clercq, t. IX, p. 29. (3) De Clercq, t. IX, p. 142. (4) De Clercq, t. IX, p. 700. (5) De Clercq, t. XII.

(6) De Clercq, t. VIII, p. 629. (7) De Clercq, t. IX, p. 22.

des

Sous

Conventions

télégraphi

tionales de

L'application de ce principe élémentaire fut faite cn 1869 à la Compagnie qui avait entrepris de poser un câble pour unir directement la France et les Etats-Unis. Cette Compagnie s'était fait autoriser par le gouvernement français; mais elle avait oublié de consulter le gouvernement fédéral ou le gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel le câble devait aboutir; quand on fut en vue de la côte, le gouvernement de Massachusetts s'opposa à l'atterrissage. On finit par s'entendre; mais, sur la proposition de M. Sumner, un bill fut voté pour affirmer le droit de souveraineté des EtatsUnis et indiquer les conditions auxquelles des lignes pourraient venir atterrir sur leurs côtes.

§ 1228. Après être restée pendant nombre d'années circonscrite ques interna- dans la limite d'accords particuliers entre deux et au plus quatre Etats 1865, de 1868, contigus, la correspondance télégraphique a fini par donner nais1875 et de sance à des traités dans lesquels on a vu figurer jusqu'à quinze

de 1870, de

1879.

parties contractantes, et qui peuvent être considérés comme le prototype, le résumé du droit international sur la matière. Nous faisons allusion au traité qui, à la suite d'une conférence spéciale, a été conclu à Paris le 17 mai 1865 (1) entre l'Autriche, Bade, la Bavière, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, Hambourg, le Hanovre, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Prusse, la Saxe, la Suède, la Norvège, la Suisse, le Wurtemberg et la Turquie. Il y a lieu de remarquer ici l'absence de l'Angleterre et des ÉtatsUnis; elle s'explique par la raison que, dans ces deux pays, l'exploitation des télégraphes était alors abandonnée à l'industrie privée. Ce traité, auquel ont ultérieurement accédé tous les États faisant aujourd'hui partie de l'empire d'Allemagne, la Roumanie, la Serbie, la Russie, l'Angleterre (pour les lignes indo-européennes) et la Perse a été complété par un acte additionnel signé à Vienne le 21 juillet 1868.

En 1871, il a été tenu à Rome, le 1er décembre, une conférence internationale, qui a procédé à une seconde révision de la convention et du règlement de Paris. Cette fois l'Angleterre y figure non seulement pour les Indes, mais aussi pour la métropole, un acte de 1870 ayant attribué à l'État l'exploitation du service télégraphique.

Il y a eu ensuite une conférence à Saint-Pétersbourg en 1875, laquelle a abouti à la conclusion par les ambassadeurs et plénipotentiaires des divers États d'une espèce de charte des télégraphes,

(1) De Clercq, t. IX, p. 254.

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