Page images
PDF
EPUB

dans laquelle sont posés les principes fondamentaux admis depuis longtemps et ne paraissant pas susceptibles de modification, et à un règlement contenant toutes les dispositions régissant les relations télégraphiques des États entre eux. Le règlement seul pouvait être. l'objet de révisions ultérieures, et il a été révisé définitivement et d'un commun accord au moyen d'une convention signée à Londres le 28 juillet 1879 par les délégués de l'Allemagne, de l'AutricheHongrie, de la Belgique, du Danemark, de la Grèce, de l'Italie, de la Suède et de la Norvège, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal, de la Russie, de la Suisse, de la Roumanie, de la Serbie, de la Turquie, du Japon, de l'Angleterre et de la France. Ce nouveau règlement est entré en vigueur le 1er avril 1880 (1).

§ 1229. En 1882, l'Union télégraphique universelle a eu de nouvelles assises à Paris. Elle comprenait outre le représentant du Bureau international de Berne, les délégués des Etats suivants: Allemagne, République Argentine, Autriche-Hongrie, Belgique, Brésil, Chine, Costa-Rica, Danemark, République Dominicaine, Espagne, EtatsUnis d'Amérique, Etats-Unis de Colombie, France, Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala, Indes Britanniques, Italie, Japon, Mexique, Nicaragua, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Russie, Silvador, Serbie, Suède, Suisse, Turquie et Uruguay.

La conférence s'est plus spécialement consacrée à la question de la protection des câbles sous-marins, et elle a abouti, sur ce sujet, à un projet de convention à soumettre aux gouvernements respectifs. La partie de la convention est déterminée par l'article premier :

<< La présente convention s'applique, en dehors des eaux territoriales, à tous les câbles sous-marins légalement établis et qui atterrissent sur les territoires ou les possessions de l'une des hautes parties contractantes. >>

Les autres articles décrètent des pénalités contre quiconque détériore ou rompt un câble sous-marin et déterminent les responsabilités; ils renferment, en outre, des dispositions concernant les navires qui passent ou réparent les câbles (2).

§ 1230. En 1883 enfin, s'est réunic à Berlin une conférence télégraphique internationale, à laquelle assistaient les délégués des Etats suivants: Allemagne, Australie du Sud, Autriche-Hongrie, BosnieHerzégovine, Belgique, Brésil, Bulgarie, Cochinchine, Dane

(1) Journal officiel, 3 mars 1880; De Clercq, t. XII.

(2) Renault, La protection des télégraphes sous-marins; Revue de Droit international, 1883.

Conférence de Paris. 1882.

de Berlin. 1883.

Principes généraux sur la matière.

Fils.

Service.

mark, Egypte, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Indes Britanniques, Italie, Japon, Luxembourg, Monténégro, Norvège, Nouvelle Galle du Sud, Pays-Bas, Perse, Portugal, Roumanie, Russie, Siam, Suède, Suisse, Tasmanie, Tunisie, Turquie, on avait admis en outre, pour la première fois, les délégués de dix-sept Compagnies de télégraphes sous-marins. Cette conférence a abouti, le 17 septembre 1885, à une convention qu'ont signée tous les délégués présents, et qui comprend plusieurs innovations importantes. Nous n'en citerons que deux. A la teneur de l'article 18, il n'est plus licite de percevoir de taxe fondamentale, ainsi que cela sc faisait en Allemagne entre autres.

La taxe est établie, pour les télégrammes intérieurs et antérieurs, par mot pur et simple. Le second point, c'est celui qui a trait au service téléphonique. En vertu de l'article 67 de la convention, les États contractants peuvent constituer des communications téléphoniques internationales, au moyen de fils spéciaux ou des fils existants. Ces fils sont introduits dans un bureau central de chacun des États, et peuvent être reliés, soit avec les cabines publiques, soit avec les habitations particulières, bureaux, etc. L'unité adoptée est la conversation de cinq minutes. Les taxes sont établies d'un commun accord. Il ne peut être accordé entre les mêmes correspondants, plus de deux conversations consécutives que s'il ne s'est produit aucune demande avant ou pendant ces conversations (1).

Il existe donc aujourd'hui une « Union télégraphique », qui comprend, à très peu d'exceptions près, tous les pays du monde, et qui peut s'augmenter par l'adhésion de nouveaux États.

§ 1231. Ainsi l'échange et le transit des correspondances télégraphiques entre les divers États contractants sont désormais réglés sur le continent européen en Amérique et en Australie, puis sur une partie de l'Asie et de l'Afrique par une organisation uniforme, régulière et constante, placée sous la garantie et l'assentiment communs des gouvernements intéressés. Il n'est pas hors de propos de condenser ici, au point de vue international, les dispositions essentielles du contrat synallagmatique qui régit aujourd'hui cette matière :

1o Des fils spéciaux en nombre suffisant sont affectés à la rapide transmission des dépêches internationales.

2o Le service est, autant que possible, permanent le jour et la nuit.

(1) Journal télégraphique, t. IX, pp. 217, 232.

3o Les appareils Morse et Hughes sont adoptés concurremment, jusqu'à une nouvelle entente sur l'introduction d'autres appareils.

4° Le secret des correspondances est garanti.

Appareils.

Secret des correspon

grammes

ou

5° Les télégrammes sont divisés en trois catégories, rigoureuse- dances. Télément observées pour l'ordre de transmission: 1o télégrammes dépêches. d'État, c'est-à-dire ceux qui émanent du chef de l'État, des ministres, des commandants en chef des forces de terre ou de mer, et des agents diplomatiques ou consulaires; 2° télégrammes de service, c'est-à-dire ceux qui émanent des administrations télégraphiques respectives; 3° télégrammes privés. Pour la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les

autres.

Les télégrammes peuvent être rédigés soit en chiffres ou en lettres secrètes, soit dans une des langues usitées sur les territoires des États con tractants, et en langue latine; ils peuvent d'ailleurs être adressés à domicile, poste restante, ou bureau télégraphique restant, et ils sont remis ou expédiés à destination.

Chaque Etat se réserve la faculté d'arrêter la transmission de toute dépêche privée qui paraîtrait dangereuse pour la sécurité ou contraire aux lois du pays, à l'ordre public, à la morale, mais à la charge d'en avertir sans retard l'administration de laquelle dépend le bureau d'origine.

6° La taxe est établie par mot sur tout le parcours. Dans la correspondance européenne, à défaut d'arrangements particuliers entre États intéressés, la taxe s'établit sans condition de minimum pour le nombre de mots. Tout caractère isolé, lettre ou chiffre, est compté pour un mot. Telle est la règle pour le réseau télégraphique européen.

Pour la correspondance hors d'Europe, la taxe s'établit également par mot sur tout le parcours, sans condition de minimum pour le nombre de mots.

Afin de prévenir l'abus de la formation de mots composés, si facile surtout aux langues germaniques, on a assigné au mot simple la longueur maximum de quinze lettres dans la correspondance européenne et de dix dans la correspondance extra-européenne. Pour le langage convenu, le maximum est de dix caractères.

La taxe applicable à toutes les correspondances échangées par la même voie entre les burcaux des deux Etats est uniforme. Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert entre les gouvernements extrêmes et les gouvernements intermédiaires.

Tare.

Unité monétaire des

7° Le franc est l'unité monétaire servant à la composition des tarifs interna- tarifs internationaux; il sert également d'unité monétaire dans tionaux. l'établissement des comptes que les différents Etats se doivent réciproquement des taxes perçues par chacun deux.

Retards ou inexactitudes

sion.

8° Les Etats contractants n'acceptent à raison du service de la de transmis télégraphie internationale, aucune responsabilité. Ainsi les retards ou les inexactitudes dans les transmissions ne peuvent fonder une action en dommages et intérêts contre l'administration qui en est coupable; elle peut tout au plus donner lieu au remboursement de la taxe perçue.

Bureau de renseigne

raux.

9o Dans l'intérêt commun, il est créé un « bureau international ments géné des administrations télégraphiques », chargé de centraliser les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie, de rédiger les tarifs, de dresser une statistique générale, de procéder aux études d'utilité commune, de rédiger un journal télégraphique en français, de distribuer ces documents aux bureaux des divers Etats, d'instruirc les demandes de modification au règlement de service, et de promulguer en temps utile les changements adoptés avec l'assentiment unanime des administrations. Le Bureau international a son siège à Berne; il fonctionne depuis le 1er janvier 1869.

Droit des États réser

vés.

Service de la presse.

Les langues télégraphi

10° Les Etats contractants se sont respectivement réservé le droit de prendre séparément entre eux des arrangements particuliers sur les points de service qui n'intéressent pas la généralité des Etats.

11o Enfin, les parties contractantes ont la faculté d'affecter à l'usage de la presse un système d'abonnement à prix réduit pour l'emploi pendant la nuit, à des heures déterminées, des fils inoccupés, sans préjudice pour le service général. C'est ainsi qu'en vertu d'un arrangement conclu entre l'Angleterre et la France, l'usage de fils spéciaux entre Paris et Londres est attribué à la presse pendant les heures de nuit moyennant une redevance annuelle. Jusqu'à présent le Times a seul profité de cette faculté : moyennant un abonnement de 75,000 francs par an, il prend en location chaque nuit de neuf heures du soir à trois heures du matin un fil par lequel des communications destinées à la publicité lui sont transmises

exclusivement.

§ 1232. Suivant la convention conclue au sujet des relations ques. internationales télégraphiques, chacun des Etats intéressés peut désigner les langues qu'il juge propres à servir pour les correspondances télégraphiques. Le nombre des langues admises s'élève

aujourd'hui à vingt-huit. En voici la liste l'allemand, l'anglais, l'arménien, le bohémien, le bulgare, le croate, le danois, l'espagnol, le flamand, le français, le grec, l'hébreu, le hollandais, le hongrois, l'illyrien, l'italien, le latin, le norvégien, le polonais, le portugais, le roumain, le russe, le ruthène, le suédois, le serbe, le slovaque, le slovène et le turc.

[blocks in formation]

Transit international

de fer.

§ 1233. La construction de chemins de fer reliant entre eux deux ou plusieurs Etats voisins et aboutissant à leurs frontières par chemins respectives sans solution de continuité a eu pour résultat de créer de nouveaux intérêts, des besoins de tous les instants exigeant une satisfaction urgente et immédiate, que les anciens règlements fiscaux sur le transit des voyageurs et des marchandises par les routes de terre ordinaires ne pouvaient que paralyser. Le premier effet de ces mesures, si elles n'avaient été modifiées, eût été précisément de neutraliser le bienfait des nouvelles voies de communication, à la fois plus rapides et plus économiques. D'un autre côté, l'avantage de faire passer les wagons et les locomotives d'un pays dans l'autre sans rompre charge rendait indispensable une entente entre les Etats limitrophes pour l'établissement des chemins de fer: c'est ainsi que les principales puissances du continent européen en sont arrivées à réglementer par des accords internationaux tout ce qui se rapporte à la construction et à l'exploitation des voies ferrées qui aboutissent à leurs frontières respectives.

Établisse

ment

§ 1234. Deux systèmes ont prévalu pour l'établissement des lignes de chemins de fer dans l'un, c'est l'Etat même qui est lignes. chargé directement, à ses frais, de la construction et de l'exploitation de la totalité ou d'une partie seulement du réseau qui traverse son territoire; dans l'autre, la construction et l'exploitation sont concédées à titre de privilège à des Compagnies particulières, tantôt à perpétuité, comme en Angleterre, tantôt pour un temps déterminé, atteignant le plus souvent quatre-vingt-dix-neuf ans, avec ou sans subvention du gouvernement, qui se réserve alors un droit de contrôle, de surveillance, de réglementation et même d'intervention dans la fixation des tarifs et l'ordre des trains ou convois.

des

« PreviousContinue »