Page images
PDF
EPUB

mes des payements de 265 millions de francs à fournir par la France, d'après la Convention du 9 octobre, ayant été fixés à des époques trop rapprochées, il en résulterait qu'une exportation trop rapide de numéraire produirait dans la valeur des inscriptions de rentes une dépréciation également nuisible aux intérêts de toutes les Parties Contractantes; pour remédier à cet inconvénient, M. le Duc de Richelieu a proposé les dispositions suivantes :

1° Que les 165 millions que la France doit acquitter, conformément à l'article 6 de la Convention, par neuvième, de mois en mois, à partir du 6 janvier jusqu'au 6 septembre prochain, seront payés par douzième, de mois en mois, à partir du 6 janvier jusqu'au 6 décembre, inclusivement, l'intérêt de ce délai de trois mois étant bonifié par la France au taux de 5 pour 100;

2o Que les 100 millions à acquitter en inscriptions de rentes, d'après l'article 5 de ladite Convention, et pour lesquels les différents Gouvernements ont traité avec MM. Baring et Hope, seront réalisés par des payements faits aux mêmes époques et avec la même bonification d'intérêt de la part des traiteurs, en raison des délais qui leur seront accordés;

3° Qu'il sera pris des arrangements avec les maisons mentionnées ci-dessus pour que les traites tirées sur elles, conformément à l'article 6, soient payées en effets sur les différentes places qui pourraient être à la convenance des Gouvernements intéressés, de manière à opérer les payements en évitant le déplacement d'une trop grande masse de numéraire.

MM. les Ministres et Plénipotentiaires d'Autriche, de la GrandeBretagne, de Prusse et de Russie, ont été unanimement d'avis d'admettre les propositions de M. le Duc de Richelieu, sauf à entrer, par rapport à l'article 3, dans des arrangements particuliers avec MM. Hope et Baring, pour fixer les conditions auxquelles les effets sur les places étrangères seront acceptés, et, afin de faciliter ces arrangements, MM. Baring seront invités à se rendre à Aix-la-Chapelle pour s'y concerter à cet effet avec les personnes qui seront chargées de cette affaire.

M. le Prince de Hardenberg a remis en outre au protocole les observations et réserves ci-jointes, relatives à l'arrangement particulier que le Gouvernement Prussien a fait avec MM. Baring, pour la part qui lui revient dans les payements stipulés par la Convention du 9 octobre.

METTERNICH. HARDENBERG. CASTLEREAGH. WELLINGTON. BERNSTORFF. NESSELRODE. CAPO D'ISTRIA.

ANNEXE.

Si le Gouvernement Prussien consent aux modifications proposées aux stipulations pécuniaires de la Convention du 9 octobre, c'est dans la triple supposition:

1° Que son arrangement particulier avec MM. Hope et Cie, Baring frères et Cie, reste intact, sauf les modifications dont le Gou vernement Prussien pourrait ultérieurement convenir avec ces maisons;

2o Que la perte qui résulterait du payement proposé en effets sur des places étrangères, soit bonifiée aux Puissances Alliées; et

3o Que la garantie stipulée pour les payements convenus étende son effet aux termes plus reculés que l'on réclame aujourd'hui.

Protocole de la Conférence d'Aix-la-Chapelle du 7 novembre 1818.

M. le Comte de Nesselrode a appelé l'attention de la Conférence sur le Mémoire présenté aux Souverains et Ministres, réunis à Aixla-Chapelle, par les Princes Guillaume de Bentheim - Steinfurt, et George de Löwenstein-Wertheim, au nom et par autorisation des Princes et Comtes d'Allemagne médiatisés, réclamant l'exécution des articles par lesquels l'Acte du Congrès de Vienne a déterminé les droits et prérogatives dont ils doivent jouir dans l'ordre actuel es choses, et notamment de celui qui leur a ouvert la perspective d'obtenir quelques voix collectives à la Diète Germanique.

M. le Prince de Metternich a fourni à la Conférence les éclaircissements nécessaires pour faire connaître l'état présent de cette question. Il l'a traitée, tant sous le point de vue des rapports qui, d'après l'Acte de la Confédération Germanique, doivent subsister entre les Souverains membres de cette Confédération et les Princes et Comtes médiatisés, que sous celui de la position de ceux-ci vis-à-vis de l'ensemble du corps Germanique. Il a établi, à cet effet, les points de vue suivants :

1o L'Acte de la Fédération Germanique (1) a été conclu par les Princes Souverains de l'Allemagne, et il fait partie du recès du Congrès. Le pacte fédéral est inviolable dans toutes ses stipulations positives, ainsi que le sont toutes les transactions du Congrès de Vienne. La perte qu'ont faite les anciens Princes et Etats de l'Empire médiatisés, de leur indépendance, a été sanctionnée par cet Acte. Il leur assure en échange des prérogatives que les Princes Souverains ne sauraient ni restreindre ni altérer, sans enfreindre à la fois et l'Acte Fédératif et celui du Congrès.

(1) V. t. II, p. 556.

Plusieurs Souverains de l'Allemagne ont rempli les engagements solennels qu'ils avaient contractés en faveur d'une classe qui constitue la haute noblesse de 'Allemagne, et qui est d'autant plus digne de tous les égards, qu'elle a été victime des événements désastreux des derniers temps. La Prusse a donné la première cet exemple de justice; elle ne s'est pas bornée à assurer aux Maisons médiatisées, placées sous sa souveraineté, ce que leur accorde l'Acte Fédératif elle est allée au delà de ses engagements.

Le Roi de Bavière a également rempli son engagement. Les Princes et Etats médiatisés devenus Bavarois en ont témoigné à S. M. leur entière satisfaction.

Le Duc de Nassau s'est arrangé de gré à gré avec ses médiatisés, à la satisfaction des deux parties.

Il y a cependant des Etats en Allemagne dans lesquels la condition des médiatisés, loin d'être assise sur les principes que les Souverains de ces pays ont eux-mêmes sanctionnés, n'a fait qu'empirer depuis 1815. Les plaintes des Maisons médiatisées, placées sous ces souverainetés, sont non-seulement fondées en droit, mais elles sont de nature à réclamer, tant sous le point de vue de la justice que sous celui de la prudence, qu'il leur soit porté remède.

L'Empereur d'Autriche a cru devoir énoncer vis-à-vis de la Confédération, avant la clôture de la dernière session, ses sentiments de sollicitude à cet égard. La Diète à procédé de suite à la nomination d'une Commission chargée de l'examen de ces justes représentations; elle ne tardera pas à faire son rapport après l'ouverture de la nouvelle session.

2o L'Acte Fédératif, article 6, a établi aux Princes médiatisés la chance d'être admis à voter à la Diète. Cette décision est réservée aux Princes souverains, Membres de la Confédération Germanique.

Il résulte de cet état de choses :

1o Que les Princes et Etats de l'Empire médiatisés ont un plein droit à être placés et maintenus, par leurs Souverains respectifs, dans la situation que leur garantissent l'Acte Fédératif et celui du Congrès; que, par le même motif, il n'existe aucun droit, pour ces Souverains, de les tenir placés hors de cette attitude légale; que la justice ainsi que la prudence font une loi auxdits Princes souverains de ne point. tarder davantage à remplir leurs engagements, et à écarter par ce fait le mouvement dans les esprits qui est la suite nécessaire de l'état actuel des choses; que les rapports des médiatisés ayant été sanctionnés par toutes les Cours qui ont fait partie du Congrès de Vienne, ainsi que par l'universalité des Etats qui ont accédé à cet Acte, il en résulte que, si les médiatisés ont le droit de recourir en

dernière instance à l'intervention et aux bons offices des Puissances, afin d'être placés dans la situation légale que leur établit le recès du Congrès, il paraît cependant que les Puissances peuvent attendre les décisions prochaines de la Diète Germanique, en considérant celleci comme l'instance la plus naturelle et la plus à portée de juger de la véritable position des choses; qu'en attendant elles chargent néanmoins leurs Ministres près les cours de Stuttgard, de Carlsruhe et des deux Hesses, de faire une démarche amicale et confidentielle envers ces Souverains, pour les engager vis-à-vis de leurs médiatisés dans un esprit de justice qui, attendu leurs engagements solennels, ne pourra qu'être d'accord avec leurs propres intérêts.

2o La question de savoir si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens Etats de l'Empire médiatisés étant réservée, par l'article 6 de l'Acte de la Confédération, à la décision de la Diète et étant remise à son libre arbitre, cette disposition ne peut être du ressort légal des Puissances. La décision favorable de la question est vivement désirée par les Maisons médiatisées; lear sentiment est unanime sur ce point. Et, en effet, la majeure partie des Princes et des Etats médiatisés, non-seulement ne sont ni moins nobles ni moins anciens que les Maisons actuellement régnantes; mais il en est qui se trouvent placés sous la souveraineté de Princes qui n'ont pas même des moyens d'existence égaux à ceux de quelques-uns de leurs nouveaux sujets. Il suffit de citer la Maison de Furstenberg, qui possédait dix fois plus de sujets que celle de Hohenzollern-Sigmaringen, et qui conserve encore aujourd'hui un revenu dix fois plus considérable que ce Prince sous la souveraineté duquel la Maison de Furstenberg est placée.

Si les médiatisés ont perdu leur indépendance, du moins désirentils que les Princes, leurs égaux en naissance, ne perdent pas ce souvenir de l'ancien lustre de leur Maison, et, n'ayant pu sauver tous leurs droits utiles, il est naturel qu'ils doivent tenir doublement à l'existence des prérogatives honorifiques. L'article 14 de l'Acte Fédéral garantit aux médiatisés leurs droits d'égalité de naissance avec les Maisons souveraines; ils craignent que même cet article ne finisse par tomber en désuétude si les souvenirs de leur existence indépendante et souveraine, dont ils ne sont plus en possession, ne sont point constatés par une attitude déterminée et vivifiés par un état privilégié et publiquement reconnu. Il est enfin une autre considération qui fait vivement désirer aux médiatisés de parvenir au droit de représentation à la Diète. Ils entrevoient dans cette admission un moyen assuré d'élever et de faire entendre leur voix en faveur du maintien des droits utiles que leur assure l'Acte Fédératif, et que la marche journalière du pouvoir dans les Etats isolés pourrait

parvenir à miner et à anéantir. Leur crainte à ce sujet est incontestablement justifiée par la difficulté de faire exécuter dans plusieurs parties de l'Allemagne, l'engagement même sur lequel reposent la fortune et l'existence des médiatisés dans leurs nouveaux rapports de sujets. L'Empereur et le Roi de Prusse, animés du même esprit de bienveillance pour les médiatisés, n'ont pas hésité à se prononcer de tout temps dans le sens le plus conforme à leurs réclamations, relativement à l'application de la réserve de l'article 6. Mais la loi ne pouvant être portée qu'à l'unanimité des votants, il n'est que trop à craindre que les désirs de tant de victimes d'un bouleversement opéré par la seule tyrannie de Bonaparte, ne puissent se réaliser que très-difficilement. La conduite de l'affaire est délicate; elle exige, même dans l'intérêt de son succès, de grands ménagements; le choix du moment où elle pourrait être traitée à Francfort ne peut être amené que par d'heureuses circonstances.

Il paraît à l'Autriche que, quoique les Puissances n'aient pas un droit d'intervention légale, il n'y aurait cependant pas moins d'uti-. lité qu'elles voulussent charger leurs Ministres respectifs près des Cours d'Allemagne de réunir, le cas échéant, leurs bons offices aux soins que l'Autriche et la Prusse sont appelées, en vertu de leur plein droit, à faire valoir vis-à-vis de ces mêmes Cours. Il s'agirait à cet effet de munir ces Ministres d'ordres éventuels desquels ils n'auraient à faire usage qu'ensuite de l'impulsion qui leur serait donnée par leurs collègues d'Autriche et de Prusse.

MM. les Plénipotentiaires, ayant tous été d'avis qu'il était juste de s'occuper des intérêts des pétitionnaires, et d'assurer, par tous les moyens compatibles avec l'organisation fédérative de l'Allemagne, les droits réels et honorifiques qui sont restés aux médiatisés après la perte de leur souveraineté, ont arrêté :

1° Qu'il soit adressé aux Ministres d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, accrédités auprès des Cours d'Allemagne, des instructions énonçant le vœu des quatre Souverains, pour que les dispositions qui ont réglé les droits et les rapports des médiatisés dans les Etats de la Confédération Germanique, soient maintenues dans leur plénitude, sans restriction ni modification arbitraire; et autorisant lesdits Ministres à rappeler, là où il serait nécessaire, que les Souverains qui ont signé l'Acte du Congrès ont le droit et le devoir de veiller à l'exécution de cet Acte;

2o Que par les mêmes instructions, les Ministres des quatre Puissances seront chargés d'appuyer auprès des Cours d'Allemagne le vœu des Princes et Comtes médiatisés, d'obtenir des voix collectives à la Diète, et d'employer, le cas échéant, leurs bons offices pour que, moyennant les instructions que les Cours d'Allemagne feront

« PreviousContinue »