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1 Porte-drapeau, 1 Chirurgien-major, 2 Aides-chirurgiens, 1 Aumônier, 1 Ministre, en tout 19 officiers.

3 Adjudants sous-officiers, 1 Tambour-major, 3 Caporaux-tam bours, 12 musiciens, dont un chef, 1 Maître tailleur, 1 Maître guêtrier, 1 Maître cordonnier, 1 Maître armurier, 3 Prévôts, en tout 26 hommes de petit état-major.

Composition des Compagnies de Grenadiers, de Fusiliers et

de Voltigeurs.

3 Officiers, savoir: 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant. 90 Sous-officiers et soldats, savoir: 1 sergent-major, 4 sergents, 1 fourrier, 8 caporaux, 74 grenadiers, fusiliers ou voltigeurs, 2 tambours. Total 93, dont 3 officiers et 90 sous-officiers et soldats.

S. M. veut bien admettre deux enfants de troupe dans chaque compagnie de fusiliers.

Récapitulation d'un Régiment.

18 Compagnies de fusiliers, à 93 hommes, 1,674; 6 idem, grenadiers ou voltigeurs, à 93 hommes, 558; état-major, 45.

Total: 2,277, dont 91 officiers, et 2,186 sous-officiers et soldats. Un Maréchal de camp Suisse, ayant rang de lieutenant général, commandera les deux régiments de la brigade Suisse de la garde royale. Il jouira des traitements et prérogatives accordés aux maréchaux de camp français employés dans cette garde. Ce maréchal de camp aura seul le nombre d'aides de camp affecté au grade dont il sera revêtu dans l'armée. Ces aides de camp seront d'origine suisse, et jouiront des traitements affectés aux officiers de la garde royale dans le grade correspondant au leur, et recevront l'indemnité de fourrage affectée aux aides de camp de leur grade dans l'armée. Ils concourront dans les régiments de la garde royale pour leur avan

cement.

FORMATION DES RÉGIMENTS DE LIGNE. - Chaque régiment sera composé d'un état-major et de trois bataillons. Chaque bataillon aura six compagnies, dont une de grenadiers, quatre de fusiliers et une de voltigeurs. Il y aura pour le régiment, une section d'artillerie, servant deux bouches à feu. L'état-major, les bataillons et la section d'artillerie seront organisés ainsi qu'il suit :

État-major. 18 Officiers, savoir: 1 colonel, 1 lieutenant-colonel, 3 chefs de bataillon, 1 major, 3 adjudants-majors, 1 trésorier, 1 capitaine d'habillement, 1 juge, 1 porte-drapeau, 1 chirurgien-major, 2 aides-chirurgiens, 1 aumônier, 1 ministre.

26 Sous-officiers, savoir: 3 adjudants sous-officiers, 1 tambourmajor, 3 caporaux tambours, 12 musiciens, dont un chef, 1 maître tailleur, 1 maître guêtrier, 1 maître cordonnier, 1 maître armurier, 3 prévôts. Total: 44.

Compagnies de Grenadiers, Fusiliers et Voltigeurs.

4 Officiers, savoir: 1 capitaine, 1 lieutenant de première classe, 1 lieutenant de deuxième classe, 1 sous-lieutenant.

100 Sous-officiers et soldats, savoir: 1 sergent-major, 4 sergents, 1 fourrier, 8 caporaux, 84 grenadiers, fusiliers et voltigeurs, 2 tambours.

Total: 104, dont 4 officiers et 100 sous-officiers et soldats.

S. M. veut bien admettre dans chaque compagnie de fusiliers deux enfants de troupe.

SECTION D'ARTILLERIE. Cette section marchera avec l'état-major du régiment.

1 Officier, (1 lieutenant en premier) et 39 Sous-officiers et soldats, savoir: 1 sergent, 1 caporal, 20 ca nonniers, dont 2 ouvriers, 1 maréchal des logis, 1 brigadier, 15 soldats du train, dont un ouvrier.

Total: 40, dont 1 officier et 39 sous-officiers et soldats.

ART. 3. Tous les officiers d'une compagnie cantonale devront être bourgeois, et reconnus ressortissants du canton qui fournit la compagnie. A l'époque de la levée, aucun emploi d'officier dans les corps suisses ne pourra être rempli que par des individus reconnus Suisses par leurs gouvernements respectifs, et le brevet ne pourra leur être délivré que lorsqu'ils auront constaté cette qualité par un certificat de leur souverain. Les hommes qui composeront les régiments suisses seront engagés librement et de gré à gré pour le terme de quatre ans au moins, après lequel ils devront avoir leur congé absolu, aux époques fixées par l'article 7, s'ils ne veulent pas se rengager: ils doivent être d'origine suisse; de l'âge de dix-huit à trente-cinq ans, s'ils n'ont point servi, et de celui de dix-huit à quarante, s'ils ont servi; de la taille de cinq pieds deux pouces au moins pour les régiments de la garde royale, de cinq pieds un pouce pour les régiments de ligne, de cinq pieds pour les voltigeurs, et n'avoir aucune infirmité. S. M. veut bien, ainsi que les Rois ses ancêtres, accorder aux capitaines suisses des régiments de la ligne la faculté d'avoir dans leurs compagnies un quart de sous-officiers et soldats étrangers. Il est bien entendu qu'il n'y aura aucun étranger dans les deux régiments de la garde, et que l'exécution stricte de la faculté accordée ci-dessus sera surveillée avec toute la sévérité possible.

ART. 4 Indépendamment des places d'officiers assurées dans les compagnies cantonales, celles de grenadiers, de voltigeurs et d'artillerie, ainsi que celles des officiers supérieurs et des états-majors, soit dans les régiments de la garde royale, soit dans les régiments de ligne, seront réparties, pour la première formation, dans la plus exacte proportion entre les cantons capitulants; et cette proportion sera maintenue pour les remplacements, autant que faire se pourra, avec les exceptions qui se trouvent dans les articles 15, 16, 17 et 18. Les officiers suisses seront de même susceptibles d'avancer au grade d'officier général et autres dignités militaires, lorsque, par leur ancienneté et leurs talents, S. M. les en aura jugés dignes. Le Roi accorde aux officiers des deux régiments de la garde royale les grades et les appointements énoncés dans le tableau sui

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Il sera accordé aux trois plus anciens capitaines de chacun des regiments de la garde royale, un supplément d'appointements de quatre cents francs par an. Les officiers de ces régiments jouiront en outre, chacun dans son grade, de toutes les indemnités attribuées aux officiers des autres régiments de la garde royale. Les officiers à l'hĉpital subiront la même retenue que les officiers de ces régiments. La solde et le rang des sous-officiers et soldats des régiments suisses de la garde royale sont fixés d'après le tarif qui suit :

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Chaque sous-officier et soldat recevra une ration de pain chaque jour, et jouira, en outre, dans tous les temps, de tous les autres avantages, indemnités et traitements accessoires, à l'instar des sous-officiers et soldats de la garde royale.

Lorsque les troupes suisses seront en campagne, on déduira sur la soide des sous-officiers et soldats quinze centimes par journée, représentant la partie de solde affectée à l'ordinaire, qui sera remplacée par les vivres de campagne. Lorsqu'elles seront en marche dans l'intérieur du royaume, cette solde sera augmentée du montant du supplément d'étape.

Les sous-officiers et soldats subiront sur leur solde la même retenue, pour journée d'hôpital, que ceux des mêmes grades dans la garde royale.

Chaque sous-officier et soldat, à commencer du sergent-major, laissera vingt centimes par jour à la caisse, pour l'entretien du linge et chaussure; en conséquence, la masse de chaque sous-officier et soldat devra être de soixante et treize francs; et il ne sera fait de décompte aux hommes de l'excédant de cette fixation, que lorsque leur sac sera garni des effets de linge et chaussure au nombre déterminé par le règlement.

ART. 5. Les compagnies des louables Cantons occuperont dans leur régiment la place de bataille d'après le rang d'ancienneté des capitaines.

Les appointements et la solde des régiments de ligne seront payés d'après le tarif qui suit :

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Il sera accordé aux trois plus anciens capitaines de chaque régiment un supplément d'appointements de quatre cents francs par an. Les officiers de ces régiments jouiront, en outre, chacun dans son grade, de toutes les indemnités attribuées aux officiers des régiments de ligne français. Les officiers à l'hôpital subiront les mêmes retenues que les officiers des régiments français d'infanterie.

La solde des sous-officiers et soldats de la ligne sera payée comme il suit :

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