Page images
PDF
EPUB

de Vienne (1), par laquelle les questions de rang ont été réglées, ne paraît pas avoir prévu, il est arrêté entre les cinq Cours que les M1nistres Résidents accrédités auprès d'elles formeront, par rapport à leur rang, une classe intermédiaire entre les Ministres du second ordre et les Chargés d'affaires.

Des doutes s'étant élevés sur les principes à observer relativement au salut de mer, il est convenu que chacune des Cours signataires de ce protocole fera remettre à la conférence ministérielle à Londres les règlements qu'elle fait observer jusqu'ici à cet égard, et que l'on invitera ensuite les autres Puissances à communiquer les mêmes notions de leur côté afin que l'on puisse s'occuper de quelque règlement général sur cet objet.

METTERNICH. CASTLEREAGH.

WELLINGTON. RICHELIEU. HARDENBERG.

BERNSTORFF. NESSELRODE. CAPO D'ISTRIA.

Procès-verbal de délimitation entre la France et le canton de Soleure. (Signé à Bâle le 20 décembre 1818.) (2)

Nous, Armand-Charles, Comte Guilleminot, Lieutenant Général des armées de S. M. T. C., Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, Grand Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre du Croissant et Chevalier de plusieurs autres, Commissaire pour la démarcation des frontières du Royaume à l'est de la France, nommé par lettres patentes de S. M. en date du 7 mai 1816,

Assisté des membres de la Commission des limites de l'est dont les noms suivent, savoir: MM. Camille-Alphonse Trézel, Colonel d'état-major, Chevalier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur et de celui du Soleil; Anatole-François Epailly, Chef d'escadron au corps Royal des ingénieurs géographes, commandant la brigade desdits ingénieurs membres de la Commission, Chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis et de celui de la Légion d'Honneur; et Jacques-Philippe de Brussant, Lieutenant d'état-major, d'une part;

Nous, Jean-Conrad Finsler, Général-Major, Conseiller d'Etat du canton de Zurich, Quartier-maître général et Commissaire de la Confédération Helvétique pour la démarcation, par arrêté du 1er juin 1816, et comme Commissaire du louable canton de Soleure; Nous, Jean-Baptiste d'Altermatt, Lieutenant-Colonel, membre du Conseil souverain et du Tribunal d'appel; François-Xavier Hirt, membre du

(1) V. t. Il p. 455, l'annexe no 47, à l'acte final du Congrès de Vienne. (2) V. à sa date la Convention additionnelle du 8 janvier 1825 qui stipule certaines facilités de transit en faveur des communes limitrophes du Leymenthal.

Conseil souverain et du Tribunal du canton; et François Scherer, membre du Conseil souverain et Bailli de Dorneck, tous les trois formant la Commission permanente des limites du canton de Soleure en Suisse, spécialement nommés par le louable Gouvernement dudit canton par décret du 15 octobre 1816, pour procéder à la délimitation de son territoire du côté de la France, assistés de M. Joseph Schwaller, Ingénieur du même canton, d'autre part,

Après avoir fait l'échange de nos Pleins-Pouvoirs respectifs et conféré pendant plusieurs jours sur l'objet de notre mission, avons

reconnu:

Que le Traité de paix signé à Paris le 20 novembre 1815 (1) rétablit les limites telles qu'elles existaient au 1er janvier 1790 et prescrit une nouvelle reconnaissance de ces limites, la plantation de bornes ou poteaux et la confection de cartes ;

Que la limite entre la France, département du Haut-Rhin, et la Suisse, canton de Soleure, a été reconnue, vérifiée et établie par des Commissaires des deux Etats, suivant procès-verbal commencé le 18 juillet 1771 et terminé le 25 août de la même année, lequel nous a été représenté ;

Enfin que depuis l'époque de ce procès-verbal la vraie position de la ligne de démarcation est devenue dans plusieurs endroits incertaine et difficile à reconnaître par la disparition, la détérioration ou le renversement des bornes, ainsi que nous nous en sommes assurés par diverses visites de cette ligne; en conséquence, nous avons arrêté ce qui suit :

ART. 1er. Il sera procédé en commun et contradictoirement, par les ingénieurs des deux Gouvernements, spécialement désignés à ce effet, et en présence des autorités municipales, à un nouveau mesurage des deux parties de la ligne qui forme la frontière des deux Etats. La première de ces parties commence au point commun aux territoires de Bencken (canton de Bâle), Leymen (France) et Bettweiler (Soleure), et finit à celui commun aux territoires de la Burg (canton de Berne), Bieterthal (France) et Metzerlen (canton de Soleure); la deuxième partie commence au point commun au même territoire de la Burg et à ceux de Wolschwiller (France) et Petit-Lucelle (Soleure), et finit au point commun aux territoires dudit Petit-Lucelle, de Kiffis (France) et de Roggenburg (canton de Berne).

ART. 2. La ligne qui fait la frontière formant en général une portion de polygone irrégulier dont les angles doivent être marqués par des bornes, on mesurera à la boussole l'ouverture de chacun de ces angles et la direction des côtés, afin de les orienter et de les vérifier.

(1) V. ce Traité, t. II, p. 642.

La distance rectiligne d'une borne à l'autre sera mesurée à la chaîne, de deux manières, l'une en mètres, l'autre en pieds de Soleure. Toutes les fois que la limite ne suivra pas la ligne droite comprise entre les bornes consécutives, il en sera fait mention expresse dans le procèsverbal, et la description de ces portions de limite sera détaillée de manière à ne laisser aucun doute sur leur véritable direction. Il sera fait des opérations trigonométriques pour déterminer par le calcul la position et la distance rectiligne des points extrêmes et celle de quelques autres points remarquables de la ligne qui forme la frontière, afin de pouvoir reconnaître et rectifier les erreurs qui auraient été commises, soit dans les mesures, soit dans la construction de la ligne sur la carte. Les résultats, soit des mesures et opérations faites sur la ligne, soit de leur comparaison avec celles exécutées en 1771, seront réunis en un tableau qui restera annexé au procès-verbal.

ART. 3. A tous les angles où il manquera des bornes, il en sera planté de neuves, ayant cinq pieds de hauteur, dont trois seront hors de terre; leur largeur sera de dix-huit pouces et l'épaisseur d'un pied; elles seront scellées en maçonnerie de deux pieds de profondeur et de deux pieds de largeur de chaque côté de la borne. Il sera placé audessous de chacune une quantité de charbon de bois égale en volume à un cube de six pouces de côté. La position de la borne sera en outre constatée par des témoins consistant en deux morceaux provenant de la cassure d'une brique et susceptibles d'être reconnus par leur rapprochement. Ces témoins seront placés chacun à dix-huit pouces de profondeur et à deux pieds de distance de la borne, dans la direction. des deux côtés de l'angle dont elle occupe le sommet, le côté cassé sera tourné vers la borne. Chaque borne neuve sera placée de manière que les faces armoriées soient parallèles à la ligne qui la joint à la borne précédente dans l'ordre de la numération et de l'insertion au procès-verbal, cette direction étant celle de toutes les bornes anciennes.

ART. 4. Les bornes saines et entières qui seraient penchées ou renversées seront relevées et plantées d'après le mode arrêté pour les bornes neuves.

ART. 5. Sur chaque borne neuve, il sera sculpté en relief, savoir: du côté de la France, une fleur de lis, et du côté de Soleure, sur la face opposée, les armes du canton. La fleur de lis sera dans un ovale de dix-huit pouces de hauteur et les armes de Soleure dans un cercle de dix pouces de diamètre. Le millésime 1817 sera gravé en creux sur toutes les bornes tant anciennes que neuves. Sur les anciennes où les armes de France auraient été effacées, on gravera aussi une seule fleur de lis dans un ovale de huit pouces de haut. Il en sera de même des armes de Soleure.

ART. 6. Toutes les bornes, tant anciennes que neuves, seront numérotées par une seule série de première à dernière, dans l'ordre de leur position, en commençant au bord méridional du chemin de Leymen à Bencken; le numéro aura trois pouces de hauteur et sera gravé sur la face tournée vers la borne précédente. Sur la face supérieure de chaque borne il sera gravé, à partir du centre, une ligne dirigée sur la précédente et une sur la suivante.

ART. 7. Lorsque la mesure de la limite et la plantation des bornes seront terminées, la figure géométrique en sera tracée à l'échelle de 1/14400 faisant six lignes pour cent toises, sur un plan topographique qui représentera tous les détails du terrain à la distance d'environ deux mille quatre cents mètres de chaque côté de la ligne. Ce plan demeurera annexé au procès-verbal de la démarcation. Ayant ainsi réglé la manière dont se feraient les diverses opérations,

Nous, les Commissaires susdits, y avons fait procéder pendant l'année 1817. Après avoir soigneusement comparé le résultat du mesurage avec le procès-verbal susmentionné et après nous être souvent transportés sur les lieux pour éclaircir et lever les difficultés, nous avons fait planter des bornes neuves, relever celles des anciennes qui étaient penchées ou renversées, graver de nouveau les armoiries sur celles où elles n'étaient pas, graver l'angle, le numéro et le millésime sur chacune.

Ensuite de quoi, et après avoir fait une nouvelle vérification générale sur toute la ligne frontière dont il s'agit, nous avons définitivement réglé et fixé la position telle qu'elle est spécifiée dans la description qui va suivre. Nous n'y exposons que ce qui est particulier à chaque borne, nous réservant d'énoncer à la suite, d'une manière générale, ce qui est commun à toutes. Cette description comprend dans l'ordre suivant:

Le numéro de la borne: la distance à la borne précédente, mesurée du milieu d'une borne au milieu de l'autre; elle est exprimée en mètres et en pieds de Soleure, comme toutes les autres mesures. Le pied de Soleure est égal à cent trente lignes de celui de France et vaut en mètre 0,29,325.

Sa forme: ce qui comprend sa qualité de neuve ou ancienne, sa hauteur hors de terre; sa figure, lorsqu'elle n'est pas rectangulaire, son millésime et les armoiries qui y sont gravées.

La situation les noms des bans et territoires des communes limitrophes des deux Etats ne sont énoncés qu'aux points où ils commencent et à ceux où ils finissent, en observant, pour l'uniformité, de commencer par les noms des communes Françaises; il en est de même pour les noms des cantons, ou lieux dits, et pour les diverses natures de culture, lorsqu'ils sont communs à plusieurs bornes. La

position à l'égard d'une vieille borne, d'un édifice ou construction quelconque, d'un chemin, d'une rivière, d'un ruisseau, d'un fossé, d'un bois, etc., est exprimée par la distance, et s'il y a lieu, par l'aspect solaire ou la direction magnétique, comptée du nord à l'ouest.

L'angle du polygone: cet angle, formé par les lignes dirigées sur la borne précédente et sur la borne suivante, est toujours mesuré horizontalement; il exprime, d'après la division du cercle en trois cent soixante degrés, la valeur de l'angle décrit extérieurement au polygone, en supposant que la France est dans l'intérieur.

L'inclinaison. c'est l'angle que fait avec le plan de l'horizon, la ligne menée à la borne suivante; on néglige les fractions plus petites que le quart d'un degré.

La direction: on exprime la direction de la même ligne, supposée horizontale à l'égard des points cardinaux, en indiquant de combien de degrés elle décline au nord de la boussole; les degrés sont comptés de zéro à trois cent soixante, et du nord à l'ouest. Le nord de la boussole, d'après les observations faites à Bâle les 23 et 24 juillet 1817, décline lui-même du vrai nord d'environ dix-neuf degrés trente minutes vers l'ouest.

Les spécifications particulièrement relatives à la borne ou qui lui sont communes avec celle qui précède immédiatement.

Description de la limite, etc., etc. La description qui précède contient tout ce qui est particulier à chaque borne, et à chacune des lignes dont se compose la frontière entre la France et le canton de Soleure. Les nombres qu'elle renferme sont exposés en vertu de l'article 2 des dispositions préliminaires, dans le tableau ci-annexé et dans le relevé qui le termine.

Le nombre total des bornes est de 141, indépendamment de 2 entrebornes qu'on a placées, l'une entre les bornes numérotées 114 et 115, et l'autre entre celles numérotées 119 et 120, et des 21 couples de petites bornes placées entre les numéros 1 et 5.

Ces 141 bornes sont numérotées par 2 séries; l'une, qui est celle établie par la présente démarcation, va de la frontière du territoire de Bâle à celle de Berne; les numéros en sont placés uniformément ; chacun est gravé sur la partie supérieure de la face de la borne qui est tournée du côté de la borne précédente. L'autre série des numéros qu'on a désignés sous le nom d'anciens, est celle du procès-verbal du 25 août 1771; les chiffres en sont placés sur la face opposée. Afin que la série des anciens numéros fût continue, on les a rétablis sur les bornes neuves et sur 21 bornes anciennes comme l'indique le tableau descriptif.

Indépendamment du millésime ancien mentionné à l'article de

« PreviousContinue »