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ART. 6. Toutes les bornes, tant anciennes que neuves, seront numérotées par une seule série de première à dernière, dans l'ordre de leur position, en commençant au bord du Rhin. Le numéro sera gravé sur la face tournée vers la borne précédente. Sur la face supérieure de chaque borne il sera gravé, à partir du centre, une ligne dirigée sur la précédente et une sur la suivante.

ART. 7. Lorsque la mesure de la ligne frontière et la plantation des bornes seront terminées, la figure géométrique de la ligne sera tracée à l'échelle de 1/14400 ou un demi-pouce pour cent toises, sur un plan topographique qui représentera tous les détails du terrain, à la distance d'environ deux mille quatre cents mètres de chaque côté de la ligne, et sera annexé au procès-verbal de la démarcation. Ayant ainsi réglé la manière dont se feraient les diverses opérations, Nous, les Commissaires susdits, y avons fait procéder pendant la fin de l'année 1816 et l'année 1817, en présence des maires et préposés des communes limitrophes. Après avoir soigneusement comparé le résultat du mesurage avec les procès-verbaux susmentionnés, et après nous être souvent transportés sur les lieux pour éclaircir et lever les difficultés, nous avons fait planter des bornes neuves, relever celles des anciennes qui étaient penchées ou renversées, graver de nouveau les armoiries sur celles où elles n'étaient pas, graver l'angle et le numéro sur chacune.

Ensuite de quoi, et après avoir fait une nouvelle vérification générale sur toute la ligne frontière dont il s'agit, nous en avons définitivement réglé et fixé la position telle qu'elle est spécifiée dans la description qui va suivre.

Nous n'y exposons que ce qui est particulier à chaque borne, nous réservant d'énoncer à la suite d'une manière générale ce qui est commun à toutes. Cette description comprend dans l'ordre sui

vant:

Le numéro de la borne: sa distance à la borne précédente, mesurée selon l'inclinaison du terrain, du milieu d'une borne au milieu de l'autre; elle est exprimée en mètres et en toises comme toutes les autres mesures;

Sa forme: ce qui comprend sa qualité de neuve ou ancienne, maçonnée ou non; sa hauteur hors de terre; sa figure, lorsqu'elle n'est pas rectangulaire, son millésime et les armoiries qui y sont gravées;

Sa situation: les noms des bans et territoires des communes limitrophes des deux Etats ne sont énoncés qu'aux points où ils commencent et à ceux où ils finissent, en observant de commencer par les noms des communes Françaises; il en est de même pour les noms des cantons et lieux dits et pour les diverses natures de cul

tures, lorsqu'ils sont communs à plusieurs bornes; la position à l'égard d'un reste de vieille borne, d'un édifice ou construction quelconque, d'un chemin, d'une rivière, d'un ruisseau, d'un fossé, d'un bois, etc., est exprimée par la distance, et s'il y a lieu, par l'aspect solaire ou la direction magnétique, comptée du nord à l'ouest;

L'angle du polygone: cet angle, formé par les lignes dirigées sur la borne précédente et sur la borne suivante, est toujours mesuré horizontalement; il exprime, d'après la division du cercle en trois cent soixante degrés, la valeur de l'arc décrit extérieurement au polygone, en supposant que la France est dans l'intérieur;

L'inclinaison : c'est l'angle que fait avec le plan de l'horizon la ligne menée à la borne suivante; on néglige les fractions plus petites que le quart d'un degré;

La direction on exprime la direction de chaque ligne, supposée horizontale, à l'égard des points cardinaux, en indiquant de combien de degrés elle décline du nord de la boussole;

Les degrés sont comptés de zéro à trois cent soixante et du nord à l'ouest. Le nord de la boussole, d'après les observations faites à Bâle les 23 et 24 juillet 1817, décline lui-même du vrai nord d'environ dix-neuf degrés trente minutes vers l'ouest;

Les spécifications particulièrement relatives à la borne, ou qui lui sont communes avec celles qui précédent.

Description de la frontière, etc.- La description qui précède contient tout ce qui est particulier à chaque borne et à chacune des. lignes dont se compose la frontière entre la France et le canton de Bâle. Les nombres qu'elle renferme sont exposés en conformité de l'article 2 des dispositions préliminaires, dans le tableau ci-annexé et dans le résumé qui le termine. Le nombre total des bornes est de 143, indépendamment de celles qui servent à déterminer la limite dans le Rhin. Ces bornes sont numérotées par une seule série continue, commençant au bord du Rhin. Les numéros sont placés conformément, chacun est gravé sur la partie supérieure de la face de la borne qui est tournée du côté de la borne précédente. Les numéros établis par les délimitations antérieures ont été effacés. 65 bornes anciennes n'avaient point de millésime: on y a fait graver celui de 1816, comme sur les bornes neuves. Les trois fleurs de lis étaient restées intactes sur 44 bornes anciennes : on a fait graver une seule fleur de lis sur toutes les autres anciennes et neuves. Les armes de Bâle ont été rétablies sur toutes celles où elles étaient effacées. On a planté 26 bornes neuves avec la formalité du charbon et des témoins, ainsi qu'il avait été réglé.

ART. 3 des dispositions préliminaires. On en a scellé en maçonnerie seulement 6 qui étaient par leur situation plus exposées à

l'action des voitures ou à celle des eaux. 19 bornes anciennes ont été replantées et attestées comme les neuves par du charbon et les deux moitiés d'une brique, mais le scellement en maçonnerie n'a été fait que pour 3 d'entre elles par les mêmes motifs qui l'ont fait pratiquer pour les 6 bornes neuves.

Les 13 bornes anciennes, qui étaient penchées, ont été redressées sans aucune formalité. Au no 40 on a substitué une borne neuve à un poteau et à une borne qui était placée comme repère.

L'angle dont chaque borne occupe le sommet a été gravé sur la face supérieure, de manière que ses côtés sont dans la direction des deux bornes voisines. La distance entre les bornes a été mesurée en suivant la pente du terrain. La longueur totale de la limite, tant dans le Rhin que sur terre, est de 21,987 mètres 8/10, ou 11,283 toises 1 pied; elle excède de 16 toises 4 pieds la longueur donnée par les procès-verbaux des 15 juillet 1799 et 30 juillet 1783.

L'orientation des côtés ou lignes partielles désignée sous le nom de direction, a été obtenue par le résultat combiné des angles mesurés avec un théodolite et des observations faites avec une boussole corrigée de l'erreur du parallélisme.

La figure de la ligne formant la frontière des deux Etats a été tracée sur la carte topographique ci-annexée au moyen des angles et des distances énoncés dans la description détaillée. L'harmonie des calculs avec la construction graphique de la figure nous a prouvé à la fois l'exactitude du mesurage et de l'emploi de ses résultats. La limite de la souveraineté, entre la France, département du Haut-Rhin, et le canton de Bâle, étant ainsi réglée et décrite, il a été expressément reconnu par Nous, les Commissaires susdits, que cette limite ne devant apporter aucunes entraves à l'agriculture, en conformité de l'ordonnance du Roi, en date du 14 octobre 1814, les propriétaires des terrains et biens-fonds situés de part et d'autre, et à une lieue de distance de la ligne frontière, auront respectivement le droit, lorsque cette ligne séparera leur domicile de leur propriété, d'exporter en franchise de tous droits les produits de leur récolte, depuis le 1er juin au 15 novembre de chaque année (1). La distance de la ligne frontière sera évaluée en lieues de 25 au degré, faisant quatre mille quatre cent quarante-quatre mètres, ou deux mille deux cent quatre-vingts toises.

La même faculté d'exportation réciproque est étendue aux produits des bois et forêts pour toutes les époques de l'année, mais seulement pendant une durée de cinq années à compter du 1er janvier 1819.

(1) V. ci-après à sa date la Convention additionnelle du 5 février 1825 sur le droit réciproque de transit en faveur des communes limitrophes.

La faculté d'exporter ne pourra être exercée qu'en se conformant aux formalités prescrites par les autorités respectives. Néanmoins, pour éviter que ces formalités ne causent des retards préjudiciables aux récoltes, l'exportation ne pourra être retardée, si celui qui en aura préalablement demandé l'autorisation fournit une caution solvable jusqu'à ce qu'il ait pu l'obtenir.

Nous, les Commissaires susdits, sommes convenus que la conservation des bornes et autres lignes qui constatent la limite serait confiée à la vigilance des autorités locales; qu'elles seront respectivement chargées de constater par des procès-verbaux qu'elles transmettront aux autorités supérieures, les altérations que la limite aurait pu éprouver, et que les Gouvernements respectifs se concerteront pour la rétablir.

Ayant réglé et arrêté définitivement la démarcation entre la France et le canton de Bâle, nous en avons dressé le présent procès-verbal, auquel nous avons annexé le tableau numérique et la carte géométrique dont il a été parlé. Nous avons fait faire du tout une double minute dont nous avons paraphé chaque feuille et signé chacune des trois parties, après y avoir fait apposer le sceau de nos armes, avec la condition expresse que le texte du procès-verbal servira toujours de règle, et que s'il arrivait que la carte ou les tableaux continssent quelque chose de contraire à ce texte, ils seraient regardés en ce point comme fautifs et erronés.

Le présent acte de démarcation sera soumis à l'approbation des Gouvernements respectifs, et immédiatement après les ratifications, il sera procédé à leur échange (1).

Fait, clos et terminé à Bâle, le 24 décembre 1818.

GUILLEMINOT. Trézel.

EPAILLY.

STEHLIN. LAROCHE.
FINSLER.

Arrangement définitif signé à Paris le 2 février 1819 par les Ministres d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, pour régler le mode et les périodes de payement des derniers 100 millions d'indemnité dus par la France.

Les circonstances actuelles ayant rendu nécessaire de chercher les moyens de diminuer autant que possible la masse des inscriptions de rentes sur le Grand-Livre de la dette publique de France, qui peuvent être mises immédiatement sur la place de Paris, il a été convenu de ce qui suit :

ART. 1er. L'inscription de 6,615,944 fr. de rente, remise par la France aux Cours d'Autriche, Grande-Bretagne, Prusse et Russie, (1) Cet échange a eu lieu le 15 juillet 1835.

conformément à l'article 3 de la Convention du 9 octobre 1818 (1), restera en dépôt entre les mains des Commissaires desdites Cours jusqu'au 5 juin 1820. En conséquence, le contrat passé entre les Cours d'Autriche, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, et les maisons Hope et Cie, Baring frères et Cie, pour la réalisation du capital de la susdite inscription de rente, est considéré comme nul

et non avenu.

ART. 2. Par suite de l'article ci-dessus, l'inscription de 2,205,314 fr. de rente, que les quatre Commissaires spéciaux ont remise, le 2 décembre 1818, aux maisons Hope et Cie, Baring frères et Cie, en exécution du contrat de vente ci-dessus mentionné, sera rendu par ces maisons de banque aux quatre Commissaires, qui leur rendront, en échange, leurs engagements pour la même valeur. Ladite inscription de 2,205,314 fr. sera transférée par le Trésor Royal de France, et sera jointe, sous les noms des quatre Commissaires spéciaux, à l'inscription de 4,410,630 fr. qui demeure dans leurs mains.

ART. 3. Le 1er juin 1820, la France remettra aux Cours ci-dessus désignées, en échange de la susdite inscription de 6,615,944 fr. de rente, des bons sur le Trésor Royal pour la valeur de 100 millions de francs, lesdits bons portant intérêt à 5 pour 100, payables à neuf mois, par portions égales, et de jour en jour, pour commencer le 1er juin 1820 et finir le 1er mars 1821. Les deux premiers tiers de ces bons ne seront pas négociables, mais le dernier tiers pourra être négocié à dater du 1er décembre 1820.

ART. 4. Les Commissaires des Cours d'Autriche, Grande-Bretagne, Prusse et Russie recevront les arrérages de ladite rente de 6,615,944 fr. inscrite avec les intérêts depuis le 22 septembre 1818, qui se trouveront dus à partir de ce jour jusqu'au 1er juin 1820 inclusivement, auquel jour les remises successives seront payées aux parties intéressées.

ART. 5. Il est convenu que les arrangements ci-dessus n'interviendront point dans ceux qui ont été pris entre le Gouvernement Français et les maisons Hope et Cie, Baring frères et Cie, non plus que dans les modifications qui pourraient y être faites en vertu de la présente Convention.

ART. 6. Il est également convenu qu'à l'époque de la négociation du dernier tiers de bons qui seront mis à la disposition des Cours d'Autriche, Grande-Bretagne, Prusse et Russie, en exécution de l'article 3 du présent arrangement (dans le cas où ces Cours seraient disposées à user de cette faculté), le Gouvernement Français en sera

(1) V. cette Convention ci-dessus, p. 164.

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