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ment Français et payables à Paris chez MM. Rothschild frères aux époques convenues.

Traité conclu le 24 juillet 1820 avec le Dey d'Alger concernant le bastion de France et la pêche du corail.

L'objet de cet écrit, suivant les usages et conventions, est le sui

vant :

En conformité de la paix, bonne intelligence et amitié qui existent entre la Cour de France et la Régence d'Alger en Barbarie, les Traités et les lettres portant serment consentis l'an 1107 de l'Hégire (soit l'an de grâce 1694) étant de nouveau confirmés et acceptés aujourd'hui l'an 1235 et le 13 du mois de chewal (soit le 24 juillet 1820), sous le règne de très-heureux, très-magnifique Gouverneur d'Alger, Hussein-Pacha (que Dieu le comble de félicités et qu'il soit sous les yeux de la Providence!), de commun accord avec les personnages du Divan, les Conventions du Bastion nouvellement arrêtées sont celles-ci: Actuellement les Agents du Bastion, à chaque paye de la milice, devront payer au Trésor de la Régence à Alger, pour redevance, uniquement 12,500 pataques entières, dont chaque pataque entière est de 3 pataques chiques, ce qui fait pour l'année entière la totalité de 75,000 pataques entières; en outre, ils devront également remettre au Trésor d'Alger, chaque année, 2 quintaux de corail, dont 1 quintal supérieur et 1 quintal moyen. De plus, ils devront payer au Bey du Levant, à la fin de chaque mois, soit au printemps, soit en automne, 8,000 pataques entières, et pour toute l'année 16,000 pataques entières; en outre, ils devront donner au Bey du Levant, par chaque année, 1 quintal de corail, le tout étant ainsi convenu de façon que la valeur des cuirs, laines et cires qu'ils achèteront soit fixée d'après les anciens prix; et de plus, chaque année, ils pourront acheter 500 caffis de blé pour leur approvisionnement, au prix du marché ainsi convenu. Dans la ville de Collo et celle de Djigeli, il n'y aura point d'Agent Français; leurs navires et leurs négociants ne devront acheter aucune sorte de marchandises dans ces deux villes ce serait contre notre volonté; mais les marchandises qui sortent de ces deux villes, laines, cuirs et cires, lorsqu'ils voudront en faire l'acquisition en les faisant porter à Bone, suivant l'usage, que ce soient les Français qui les achètent, que ces marchandises ne soient pas vendues ailleurs ni à d'autres qu'à des Français; si d'autres les achetaient, qu'ils sachent positivement que leurs biens seraient confisqués au profit du Trésor et euxmêmes seront punis. Il n'est pas également de notre volonté que l'Agent de France à Bone loue plus de trois à quatre maisons. Les

corailleurs ne doivent pas en louer d'autres en leur nom. En outre, à l'époque de chaque dix ans révolus, la redevance du Bastion envers le très heureux Pacha, de 2,000 pataques entières, dite argent de Bachemack, et aux Hodjas et autres, 1,293 pataques entières, ains qu'il est écrit dans l'ancien Traité portant serment, et toutes les fois que l'Agent du Bastion sera changé, il devra payer cette redevance à un chacun.

Écrit à Alger la bien gardée, le 13 chewal 1235 (24 juillet 1820.)

(Signature et cachet de HUSSEIN-PACHA, Gouverneur d'Alger la bien gardée.)

Convention conclue à Paris le 9 août 1820 entre la France et la Sardaigne pour l'extradition réciproque des déserteurs. (Echange des ratif. le 1er septembre.)

ART. 1er. Tout militaire admis ou immatriculé, d'après les lois, dans l'un des corps composant l'armée de terre, qui déserterait le service de l'une des deux Puissances, et passerait sur le territoire de l'autre, soit pour y prendre du service, soit pour y chercher un asile, sera arrêté afin d'être rendu, à moins qu'il ne soit sujet du pays où il se sera réfugié; mais, dans ce dernier cas, les chevaux et effets d'armement, d'habillement et d'équipement, appartenant à la Puissance dont il aurait abandonné le service, seront renvoyés au commandant de la première place frontière. Dans le cas où le déserteur arrêté aurait abandonné antérieurement le service d'un autre Gouvernement avec lequel la Puissance requise aurait conclu un semblable cartel d'échange, il sera remis à l'Etat qu'il aura abandonné en dernier lieu.

ART. 2. Lorsque l'arrestation d'un déserteur aura eu lieu, la Puissance à laquelle il appartiendra en sera immédiatement informée, par un avis adressé aux autorités militaires ou civiles de la place la plus voisine de la frontière. Cet avis portera, s'il est possible, l'indication du régiment que le déserteur aura quitté, et fera connaître l'époque précise de son arrestation et la nature des effets qu'on aura trouvés sur lui. Aussitôt que, de part et d'autre, les autorités limitrophes auront déterminé le jour où l'extradition devra s'effectuer, le déserteur sera conduit jusqu'à la frontière, et remis entre les mains de la force armée.

ART. 3. Les frais de détention, ceux de nourriture, et la gratification mentionnée en l'article 5, seront payés au moment de la remise du déserteur. Il sera alloué, pour frais de détention et de nourriture, par jour, pour chacun des déserteurs, soixante-quinze centimes, et la valeur d'une ration de pain de vingt-quatre onces, au prix courant de cette denrée.

ART. 4. Les déserteurs, fantassins ou cavaliers, seront rendus avec les armes, les habits, les équipages et l'argent qu'ils pourront avoir au moment de leur arrestation. Il en sera de même des chevaux que les déserteurs de cavalerie emmèneraient avec eux. La nourriture des chevaux, réglée sur le pied d'une ration par jour pour chaque cheval, sera payée au prix de la ration de fourrage allouée en France à la gendarmerie, et, dans les Etats de S. M. le Roi de Sardaigne, aux carabiniers exerçant leurs fonctions dans le lieu où l'arrestation aura été faite.

ART. 5. Il sera accordé une gratification de 25 francs à quiconque aura arrêté un déserteur d'infanterie ou un cavalier non monté, et le double pour l'arrestation d'un cavalier avec son cheval; cette gratification sera payée dans le lieu même où la remise du déserteur aura lieu, et par les soins de l'autorité qui le recevra. Les receveurs des contributions publiques fourniront les fonds nécessaires au payement des gratifications de ce genre, et des frais de détention. et d'extradition énoncés en l'article 3. En France, cette avance sera faite en vertu d'un mandat de l'autorité supérieure locale, et sera remboursée aux receveurs par le ministère de la juridiction duquel se trouvera le déserteur extradé. En Piémont, cette avance sera faite d'après un mandat de l'intendant de la province.

ART. 6. Lorsqu'un déserteur aura atteint le territoire de celle des deux Puissances à laquelle il n'appartiendra pas, il ne pourra, sous aucun prétexte, y être poursuivi par les officiers de son Gouvernement. Ces officiers se borneront à prévenir de son passage les autorités locales, afin qu'elles aient à le faire arrêter. Néanmoins, pour accélérer l'arrestation de ce déserteur, une ou deux personnes, chargées de la poursuite, pourront, au moyen d'un passe-port ou d'une autorisation en règle, qu'elles devront obtenir de leur chef immédiat, se rendre au plus prochain village situé en dehors de la frontière, à l'effet de réclamer des autorités locales l'exécution du présent Traité.

ART. 7. L'arrestation et l'extradition des déserteurs de la marine. et des forçats auront également lieu dans les formes et aux conditions énoncées ci-dessus à l'égard des déserteurs des corps composant l'armée de terre.

ART. 8. Les effets et l'argent qui seraient au pouvoir des déserteurs au moment de leur arrestation seront exactement rendus, s'ils les ont volés; toutefois, on prélèvera sur leur valeur les frais de justice qu'il aura été indispensable de faire, à moins que ces effets ne soient des pièces de conviction sans lesquelles la preuve du crime serait perdue. Les autorités supérieures veilleront de part et d'autre à ce qu'il ne se commette aucun abus dans ce prélèvement.

ART. 9. Le déserteur qui se sera rendu coupable d'un crime em

portant la peine de mort, ou une peine afflictive à vie dans le pays où il se sera réfugié, ne sera point rendu; mais s'il a commis un crime emportant une peine moins grave, il sera remis à la disposition de son Gouvernement après avoir subi la peine qu'il a encourue dans le pays où il avait cherché asile.

ART. 10. La présente Convention est conclue pour deux ans, à l'expiration desquels elle continuera d'être en vigueur pour deux autres années, et ainsi de suite, sauf déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

ART. 11. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le terme de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, Nous, soussignés, Plénipotentiaires (1) de LL. MM. le Roi de France et de Navarre et le Roi de Sardaigne, avons signé la présente Convention et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Paris, le 9 août 1820.
PASQUIER.

Le Comte DE PRALORME.

Convention signée à Mayence le 25 août 1820 entre la France et Bade, pour l'établissement de deux bureaux d'octroi de navigation du Rhin entre Bâle et Strasbourg. (Extrait.) (2)

Les Commissaires près la Commission centrale de la navigation du Rhin, nommés pour l'exécution des articles 10 et 11 de la Convention signée à Vienne le 24 mars 1815 (3), par S. M. le Roi de France, d'une part, et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, d'autre part,

Considérant que l'exécution de l'article 5 de la Convention précitée en ce qui concerne l'établissement de bureaux entre Strasbourg et Bâle, ne dépend ni de l'émanation du règlement prescrit par l'article 32 du même Traité, ni de celle de l'instruction intérimaire dont il est fait mention dans l'article 31;

Considérant enfin qu'il importe à leurs Cours respectives de former promptement cet établissement qui doit contribuer essentiellement à donner une plus grande activité à cette partie du fleuve trop longtemps négligée, sont convenus des points et articles suivants :

ART. 1. La navigation entre Bâle et Strasbourg sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à tout batelier muni d'une autorisation pour naviguer, délivrée sous l'autorité de son Souverain respectif, et visée par la Commission d'administration provisoire à Mayence.

(1) Le Ministre des Affaires Etrangères de France et le Ministre de Sardaigne à Paris.

(2) V. à sa date le traité général du 31 mars 1831, sur la navigation du Rhin. (3) V. t. II, p. 461.

ART. 2. Les douanes des deux rives, n'ayant rien de commun avec les droits de la navigation, en restent séparées, et il leur sera expressément recommandé, de ne mettre aucune entrave à la navigation; en conséquence, tout batelier, dès qu'il aura quitté les bords du fleuve, jouira d'une liberté pleine et entière, et ne pourra dans sa route et avant d'être arrivé au lieu du débarquement, être assujéti à aucune autre visite qu'à celle des employés de la navigation, à moins qu'ayant commencé des versements frauduleux, il ne cherchat à fuir sur le fleuve, dans lequel cas les employés des douane:. pourront exercer à son égard, toutes les mesures de répression, el toutes autres dispositions qui sont en pratique sur les autres parties du fleuve mais ils seront obligés d'en donner en même temps connaissance au bureau de navigation le plus proche du lieu où aura commencé le versement frauduleux.

ART. 3. Dans le cas où, pour cause de vent, d'avarie, de péril imminent, ou pour tout autre évènement de force majeure, un batelier quelconque serait forcé de stationner ou relâcher sur un point des deux rives, au delà de vingt-quatre heures, il devra en prévenir surle-champ, le bureau des douanes le plus voisin, lui représenter son manifeste, feuillet de chargement, et recevoir, suivant que les circonstances l'exigeront, un ou plusieurs préposés à bord, auxquels il ne sera tenu de donner qu'une place au feu.

ART. 4. Si le déchargement de l'embarcation est jugé indispensable, ce qui sera constaté au moyen d'un procès-verbal dressé par l'autorité civile de la commune la plus voisine, par un employé du bureau de navigation le plus prochain, appelé à la diligence du batelier et par le préposé placé à bord, ce déchargement s'effectuera sans retard, et provisoirement sur le bord du rivage où l'embarcation aura été amarrée, mais aucuu des colis ne pourra être enlevé que sur la permission du chef du bureau des douanes, et en présence d'un préposé qu'il déléguera.

ART. 5. Les marchandises ainsi débarquées seront transportées sous l'escorte des préposés, dans un magasin de la commune où se trouvera établi le bureau des douanes, pour être déposées et pris les leur conservation nécessitera.

mesures que

ART. 6. Le loyer du magasin, où les marchandises auront été déposées, sera avancé par le batelier, et remboursé par les propriétaires de ces mêmes marchandises. Ce magasin, qui offrira sûreté et soli-' dité pour la conservation des marchandises, sera fermé à deux clefs dont l'une restera entre les mains du batelier et l'autre en celles du receveur des douanes.

ART. 7. Le procès-verbal de déchargement, auquel seront annexés le manifeste, feuillets de chargement et lettres de voitures,

III.

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