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Convention signée à Paris, le 31 octobre 1825, entre la France et Haïti, pour régler le mode d'exécution et stipuler les conséquences de l'Ordonnance Royale du 17 avril 1825.

ART. 1er. Le paragraphe 1er de l'art. 1er de l'ordonnance de S. M. T.-C., en date du 17 avril 1825, est, en tant que de besoin, expliqué en ce sens, que S. M. a entendu se désaisir, en faveur de toutes les nations, de son droit de commerce exclusif avec l'Ile d'Haïti; mais que cette manifestation de ses intentions ne saurait atténuer en aucune manière les droits qu'il a plu à S. M. de concéder pour elle et ses successeurs par l'article 3 de la même ordonnance, aux habitants d'Haïti et dans lesquels est nécessairement compris pour le Gouvernement d'Haïti, la faculté d'agir et de disposer ultérieurement envers tous les pavillons en sa qualité de Gouvernement indépendant, à la charge seulement de maintenir et d'observer les réserves faites par le 2 § de l'article 1er en faveur du pavillon et du commerce français, et qui leur assurent dans tous les cas une réduction de moitié sur les droits payés, tant à l'entrée qu'à la sortie, par les marchandises, productions et navires des nations les plus favorisées

ART. 2. Le 2o § de l'article 1er de ladite ordonnance doit être entendu et exécuté en ce sens que la nationalité de la marchandise doit concourir avec la nationalité du pavillon pour qu'il y ait lieu à son application en ce qui touche la marchandise; que la double nationalité étant justifiée dans la forme qui sera ci-après réglée, tous les produits du sol et de l'industrie de la France, y compris le produit de ses pêches, jouiront, à leur importation dans tous les ports d'Haïti, d'une réduction de moitié sur les droits auxquels seront assujettis les produits du sol et de l'industrie des pays les plus favorisés; mais si des sujets français importaient en Haïti par des navires français des marchandises ou productions de tout autre pays que la France, ces marchandises ou productions acquitteront les droits d'entrée comme si elles étaient importées par tout autre que le pavillon français. Afin d'assurer la stricte exécution de cette disposition, les marchandises. et productions françaises, expédiées des ports de France pour Haïti par navires français, seront accompagnées de certificats de nationalité délivrés, soit par les Consuls ou agents consulaires d'Haïti, s'il en existe dans le port d'expédition, soit, à leur défaut, par les douanes françaises dont les attestations seront, dans ce cas, légalisés par l'autorité locale. Il ne sera d'ailleurs délivré qu'un seul certificat de nationalité pour chaque navire et pour la totalité des marchandises françaises comprises dans son chargement.

(1) V. le texte de cette ordonnance ci-dessus, p. 378.

ART. 3. S. M. T.-C., voulant étendre et faciliter les moyens d'échange entre la France et Haïti et favoriser, par un bienveillant retour d'avantages, le plus grand développement possible du commerce entre les deux pays, consent à ce que les produits du sol d'Haïti, le sucre excepté, qui seront importés en France par navires français, accompagnés de certificats d'origine conformes à ce qui est dit à l'article précédent, ne soient soumis qu'à la moitié des droits différentiels qui sont ou seront imposés sur les produits coloniaux étrangers au profit des produits de même espèce provenant des colonies françaises en Amérique. La même réduction de droits aura lieu à l'importation desdits produits par navires haïtiens aussi longtemps que le Gouvernement d'Haïti ne percevra pas sur les provenances françaises importées en Haïti, par navires haïtiens, de moindre droits que ceux réglés par le deuxième paragraphe de l'article 1er de l'ordonnance du Roi du 17 avril, en faveur des mêmes provenances importées par navires français.

ART. 4. A défaut de pouvoirs actuels et spéciaux de la part des Commissaires du Gouvernement d'Haïti, il est convenu qu'il sera ultérieurement entamé une négociation, soit à Paris soit à Haïti, à l'effet de placer, s'il y a lieu, la navigation des deux pays sur le pied d'une entière réciprocité, de telle sorte que les navires français et les navires haïtiens ne supportent dans l'un et dans l'autre pays que les droits de tonnage et autres droits affectant le corps des navires tels que les supportent les navires nationaux, et qu'en outre les produits des deux pays, respectivement importés, soient assujettis à des droits semblables, soit que l'importation s'en effectue par bâtiments français ou haïtiens.

ART. 5. Le pavillon haïtien sera reçu dans les ports de France et traité à la mer par les vaisseaux de S. M. T.-C., comme tout pavillon ami et reconnu. Le Gouvernement d'Haïti s'engage à interdire aux navires et aux habitants d'Haïti toute faculté de se rendre dans aucune des colonies françaises.

ART. 6. Les bâtiments de guerre de S. M. T.-C. auront la faculté d'entrer dans les ports et hâvres d'Haïti, soit pour se raffraîchir, se ravitailler et se réparer, soit pour se tenir en mesure de protéger le commerce français dans les mers d'Amérique et de réprimer la piraterie contre laquelle le Gouvernement d'Haïti promet également d'employer tous ses moyens de repression, sans qu'on puisse néanmoins induire de cette disposition qu'aucune escadre ou flotte de S. M. puisse en aucun temps entrer dans lesdits ports, autrement qu'avec le consentement exprès et préalable du Gouvernement d'Haïti.

ART. 7. Il sera reçu dans la capitale d'Haïti un Consul Général

de S. M. T.-C., de même qu'un Consul général du gouvernement d'Haïti sera reçu à Paris. Les deux Gouvernements auront en outre, et sauf l'accomplissement des formalités d'usage, la faculté d'entretenir des Consuls et Vice-Consuls dans les ports respectifs, pour la sûreté des intérêts commerciaux. Ces agents jouiront, dans les deux pays, des priviléges généralement attribués à leur charge tels que l'immunité de leur chancellerie, l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions municipales, à moins toutefois qu'ils ne deviennent propriétaires ou possesseurs de biensmeubles ou immeubles ou qu'ils ne fassent le commerce; pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que tous les autres particuliers.

ART. 8. Pleine liberté est accordée aux sujets de S. M. T.-C., se trouvant ou résidant à Haïti, de faire leurs affaires pour eux-mêmes ou par personnes de leur choix, à la charge seulement de supporter les taxes établies par les lois bursales; toute sûreté et facilité leur sera accordée pour le chargement et le déchargement de leurs navires, la garde et la vente de leurs marchandises, et le recouvrement de leurs créances. Pareilles garanties sont assurées en France aux Haïtiens.

ART. 9. Les sujets de S. M. T.-C. qui voyageront ou résideront en Haïti y seront protégés dans leurs personnes et dans leurs biens, en demeurant d'ailleurs soumis aux lois du Pays, dans tous les cas où ils n'en sont point exempts par la présente Convention. Les Haïtiens jouiront en France, sous des conditions semblables, de la même protection.

ART. 10. Les sujets de S. M. T.-C., ne pourront être assujettis, à Haïti, à aucun service personnel ni dans l'armée, ni dans la garde nationale. La même exemption de service est assurée en France aux Haïtiens.

ART. 11. Au décès d'un sujet de S. M. T.-C. dans l'Ile d'Haïti, le juge du lieu apposera immédiatement, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, les scellés sur les effets mobiliers et papiers du défunt, à la conservation des droits de qui il appartiendra : ces scellés ne seront levés qu'à la charge d'en faire inventaire.

ART. 12. Le Consul de S. M. T.-C. pourra toutefois : 1o, le juge du lieu duement appelé, croiser les scellés de celui-ci par les siens propres, auquel cas les uns et les autres ne seront levés que de concert; 2o assister à l'inventaire ; 3° administrer et liquider personnellement, ou nommer sous sa responsabilité un agent pour administrer et liquider la succession, lorsqu'aucun sujet d'Haïti n'aura formé de réclamations et qu'il n'y aura d'ailleurs ni exécuteur testamentaire ni héritier à réserve du défunt présent.

ART. 13. Les testaments en la forme mystique et les testaments

olographes, mais clos et cachetés, qu'aurait laissés le défunt seront présentés par le juge du lieu au chef de la juridiction territoriale, lequel fera l'ouverture des paquets, en constatera l'état et en ordonnera le dépôt chez un notaire; sauf l'envoi de la minute en France, par la voie diplomatique, s'il y avait contestation sur la forme du testament entre les sujets de S. M. ayant-droit, héritiers et légataires du défunt.

ART. 14. Les actes et mesures de pure forme conservatoire et d'urgence appartiendront à la juridiction territoriale.

ART. 15. Les contestations qui pourraient s'élever entre les sujets de S. M. T.-C., héritiers, donataires ou légataires d'un sujet décédé dans l'Ile d'Haïti, seront portées devant le tribunal du dernier domicile connu du défunt en France.

ART. 16. Les dispositions des articles 11, 12, 13, 14 et 15 seront exécutées à l'égard des Haïtiens qui décéderaient en France.

ART. 17. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que des navires français auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les ports d'Haïti, seront réglées par les Consuls de S. M. Les avaries souffertes par les navires haïtiens venant de France, seront réglées dans les ports du Royaume par les Consuls d'Haïti.

ART. 18. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français échoués sur les côtes d'Haïti seront dirigées par les Consuls de S. M., et réciproquement les Consuls d'Haïti dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation échoués sur les côtes de France. L'intervention des autorités locales aura lieu pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs s'ils sont étrangers aux équipages naufragés et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée ou la sortie des marchandises sauvées.

ART. 19. Les Consuls de S. M. T.-C. seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce français, dans les ports d'Haïti, et la même attribution sera dévolue aux Consuls d'Haïti dans les ports de France à bord des bâtiments haïtiens. Les autorités locales n'auront à intervenir que dans les cas où les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord d'autres navires mouillés dans le même port.

ART. 20. Dans toutes les guerres qui pourraient éclater entre les Puissances maritimes, le Gouvernement d'Haïti observera la plus stricte neutralité. Dans le cas où des contestations ou mésintelligences viendraient à s'élever entre le Gouvernement d'Haïti et d'autres gouvernements, S. M. T.-C. promet d'interposer, sur la de

mande qui en serait faite par le Gouvernement haïtien, ses bons offices et même sa médiation, s'il y a lieu, à l'effet de les applanir.

ART. 21. La présente Convention sera exécutée savoir à Haïti, lorsqu'elle y aura été revêtue des formes légales; et en France, en vertu d'une ordonnance de S. M.

Fait quadruple à Paris, le 31 octobre 1825. SAINT-CRICQ. Baron DE MACKAU.

P. ROUANEZ. E. FREMONT.
L. AUGUSTE DAUMEC.

Convention définitive de limites conclue à Weissembourg, le 9 décembre 1825, entre la France et la Bavière.

Les Commissaires nommés en vertu du §. 6 de l'article 1er du Traité de Paris, du 20 Novembre 1815 (1), savoir : de la part de S. M. le Roi de France et de Navarre, le sieur Jean Etienne Casimir Poitevin, Vicomte de Maureillan, lieutenant-général des armées du Roi, inspecteur général des fortifications, grand Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, chevalier de l'Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, Commandeur de l'Ordre militaire de Guillaume des Pays-Bas, Chevalier de la Couronne de Fer d'Autriche;

Et, de la part de S. M. le Roi de Bavière, le sieur Joseph Stichanes Conseiller d'Etat de sadite M., commissaire général et président de la Régence du cercle du Rhin établie à Spire, Grand-Croix de l'Ordre du Mérite de la Couronne de Bavière; après s'être respectivement et en due forme communiqué leurs pleins-pouvoirs, et après avoir pris connaissance des dispositions contenues dans la Convention séparée conclue à Paris, le 5 juillet 1825 (2), dont le but était de décider sur les divers points que les Traités des 30 mai 1814 et 20 novembre 1815 laissaient indécis, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le nouveau cours donné à la rivière de la Schwalb formera désormais la limite entre le Royaume de France et la BavièreRhénane, sur l'étendue de cette partie de la frontière, et, afin de faire connaître la direction du nouveau lit de cette rivière, cette limite a été constatée par le plan côté A., joint à la présente Convention. ART. 2. Par suite de la cession faite à la France par la Bavière d'une partie du territoire de la commune d'Obersteinbach et de tout le territoire de la commune de Niedersteinbach, en y comprenant le pays ou domaine connu sous le nom de Wengelsbach, et le territoire de Fronsbourg, qui comprend le château et la forêt de ce nom, la limite sera tracée sur cette étendue de la portion de frontière

(1) V. ce Traité, t. II, p. 642.

(2) V. ci-dessus, p. 380.

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