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et sauf la ratification de M. le baron Roger, commandant et administrateur pour le Roi du Sénégal et dépendances, d'une part;

Et Moktar-Diop, chef de Dakar et des villages de la presqu'île du Cap-Vert, en présence et du consentement des autres chefs du pays, d'autre part;

Il a été reconnu qu'il importe d'adopter des mesures pour prévenir les difficultés qui ne manqueraient pas de s'élever entre les Français et les habitants du Cap-Vert à l'occasion des bâtiments qui peuvent faire naufrage sur la côte; que suivant les lois divines et humaines, il est dû respect et secours au malheur, mais aussi que ceux qui s'employent à sauver les hommes et les effets naufragés doivent être récompensés de leur bonne conduite et de leur travail; en conséquence, il a été arrêté ce qui suit:

ART. 1er. Dès que Moktar-Diop, ou celui qui le remplace, aura connaissance qu'un bâtiment quelconque se sera mis à la côte sur l'un des points de son territoire, il en fera sans retard informer le commandant de Gorée en même temps qu'il fera donner tous les secours possibles aux marins et aux bâtiments en perdition.

ART. 2. Moktar-Diop s'engage, en son nom et en celui de tous les chefs de la presqu'île du Cap-Vert, à faire respecter les hommes et la propriété des navires naufragés.

ART. 3. Dans le cas où l'équipage et les passagers ne pourront plus rester sur le navire, ils seront acceuillis, soignés par les chefs du pays et conduits à Gorée; s'ils ont été bien traités, le commandant fera donner une récompense à ceux qui les auront ramenés; si, contrairement au présent Traité, il est exercé des mauvais traitements ou commis des pillages, les chefs du pays en deviendront responsables près du commandant particulier.

ART. 4. Les gens du pays ne devront travailler à remettre à flot un navire échoué ou décharger sa cargaison et son armement que du consentement du capitaine ou des autorités de Gorée. Ceux qui auront été employés ainsi régulièrement seront payés à raison de 2 fr. 50 centimes par jour.

ART. 5. Dans le cas où le navire sera brisé et ne pourra pas être remis à flot, le capitaine, le consignataire ou l'administration de Gorée, fera procéder au sauvetage de la cargaison, de la coque, des agrès et des débris du navire: les habitants que l'on employera à ce travail seront payés comme il est dit ci-dessus.

ART. 6. Lorsque les intéressés ou l'administration de Gorée ne feront pas procéder au sauvetage, les habitants, en cas d'urgence, y pourront travailler directement, sauf à représenter tous les objets dont ils auront pu s'emparer et en faire leur déclaration dans les

24 heures. Dans ce cas, il leur sera alloué le tiers de la portion qu'ils auront sauvée.

ART. 7. Si par suite d'un naufrage ou autrement les habitants de la presqu'île trouvent sur la côte des effets échoués ou jetés par les flots, ils devront, dans le même délai, en faire la déclaration et les livrer aux autorités de Gorée qui leur payeront le tiers de la

valeur.

ART. 8. Les chefs du pays répondront personnellement envers le gouvernement ou les intéressés de la valeur des objets volés et le prix en sera prélévé sur les différentes sommes qu'il pourra y avoir lieu de payer aux indigènes en vertu des autres articles du Traité.

ART. 9. Dans aucun cas, lors du naufrage d'un bâtiment sur la presqu'île du Cap-Vert, les habitants ne pourront prétendre à la coque du navire, et il en sera procédé pour cette dernière portion comme il a été stipulé en l'art. 6. Jusqu'au dernier débris, tout sera sauvé, s'il y a lieu, par les soins du propriétaire, du consignataire ou, en leur absence, par ceux de l'administration de la marine. Toutefois, ceux des habitants qui auront été appelés à coopérer au sauvetage de la coque ou de quelques portions seront rétribués ainsi qu'il est stipulé en l'art. 4, et si les intéressés n'ont pu s'en occuper, tout ce qui sera sauvé par les habitants sera fidèlement remis eux et ils en recevront le tiers.

Fait triple à Gorée, le 10 octobre 1826,

HESSE.

Vu et approuvé,

Le commandant et administrateur

du Sénégal, Bon ROGER.

Marques et Sceaux des
Chefs du Dakar.

par

Circulaire du Directeur général des Douanes, du 10 octobre 1826, sur l'admission des navires mexicains et colombiens dans les ports de France.

M. le Ministre des finances m'annonce, Monsieur, que les agens supérieurs français envoyés au Mexique et en Colombie pour y veiller aux intérêts de notre commerce, vont entrer immédiatement dans le plein exercice de leurs fonctions, et qu'en conséquence, S. M. a décidé que les navires mexicains et colombiens seront désormais reçus dans les ports du Royaume avec leur pavillon.

M. le Ministre de la marine a donné dans cet objet des instructions aux autorités maritimes et je vous charge de prendre immédiatement des mesures analogues en ce qui concerne les douanes. Agréez, etc.

Convention de limites conclue à Strasbourg, le 30 janvier 1827, entre la France et Bade. (Ech. des ratif. à Strasbourg le 22 septembre.) (1)

S. M. le Roi de France et de Navarre d'une part, et S. A. R. le Grand-Duc de Bade d'autre part, animés d'un égal désir de donner son complément au § 5 de l'art 3 du Traité de Paris du 30 mai 1814, ainsi qu'au § 1 de celui du 20 novembre 1815, qui tous deux décident de la démarcation de la frontière entre la France et les Etats d'Allemagne, de même que du rétablissement de l'état de possession et de propriété des îles sur le Rhin, tel qu'il existait à l'époque de la signature du Traité de Lunéville, ont nommé à cet effet des Commissaires plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi de France et de Navarre, M. Amand-Charles, Comte Guilleminot, Lieutenant-général des armées du roi etc., aux fonctions duquel a été nommé en 1826, pour le remplacer, M. ClaudeFlorimond Esmangart, conseiller d'Etat, Préfet du département du Bas-Rhin, etc.

Et S. A. R. le Grand-Duc de Bade, M. Charles-Chrétien, Baron de Berckheim, ministre d'Etat et de l'Intérieur, etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, se sont occupés, dans une série de conférences tenues à Bâle, Carlsruhe, Colmar et Strasbourg,

1o Des moyens d'exécuter dans leur sens littéral les Traités précités;

2o De rétablir l'état de propriété et de possession des îles sur le Rhin tel qu'il existait à l'époque de la signature du Traité de Lunéville, et de le fixer par une nouvelle reconnaissance du fleuve;

3o De donner à la démarcation des frontières entre la France et le grand duché de Bâde, une désignation assez positive pour prévenir, autant que possible pour l'avenir, toute incertitude, tant sur la limite de la souveraineté que sur celle de la propriété; et d'en assurer, autant que faire se peut, la jouissance aux propriétaires.

L'exécution du sens littéral des Traités ayant cependant offert des difficultés, tant à cause de l'état particulier du fleuve, de la variabilité constante du fleuve, de sa facilité à former et à détruire des attérissements, que des changements survenus dans l'état des propriétés et des îles depuis la signature du Traité de Lunéville jusqu'au moment de la réalisation des Traités de Paris, MM. les commissaires convinrent de principes qui obtinrent la sanction de leurs gouvernements et d'après lesquels devaient être décidées les diverses questions que ferait naître l'exécution des Traités, principes dont

(1) Cette Convention a été modifiée sur plusieurs points essentiels par le Traité de limites conclu entre les deux pays le 5 avril 1840. V. à cette date.

l'application ne pouvant plus avoir lieu pour l'avenir, se trouvent maintenant annulés à dater du moment de la ratification du présent Traité. Il fut convenu:

Des moyens d'exécuter dans leur sens littéral les Traités

précités.

§ 1er. Qu'on considérerait comme île, tout terrain entouré d'eau dans l'état des eaux moyennes.

§ 2. Qu'un terrain serait considéré comme île si, dans l'état des moyennes eaux, il n'était joint au continent que par un ouvrage d'art resté à découvert.

§3. Qu'un terrain cesserait au contraire d'être regardé comme île si, dans l'état des eaux moyennes, il était joint au continent par un attérissement naturel ou produit par un ouvrage d'art, pourvu que, dans ce dernier cas, l'ouvrage d'art étant supposé détruit, la communication découverte continuât à subsister entre le terrain et le continent.

§ 4. Que l'état des moyennes eaux se constituerait par la moyenne arithmétique des hauteurs quotidiennes observées à des rhinomètres permanents pendant un certain nombre d'années, savoir :

1° Au rhinométre de Bâle, échelle ascendante, à 72 pouces au dessus de zéro :

2o A celui de Vieux Brisach, échelle descendante, à 91 pouces au dessous de zéro ;

3o A celui de Strasbourg, échelle ascendante, à 57 pouces à l'ancienne échelle ou 42 à l'échelle actuelle, correspondant à 1 mètre 26 centimètres au dessus de zéro ;

4o A celui de Helmlingen, échelle descendante, à 114 pouces au dessous de zéro.

LIMITE DE PROPRIÉTÉ.

Du rétablissement de l'état de possession et de propriété des îles sur le Rhin à l'époque du Traité de Lunéville.

ART. 1er Le rétablissement de l'état de possession et de propriété des îles du Rhin tel qu'il existait à l'époque de la signature du Traité de Lunéville, ainsi que leur restitution réciproque seront effectués par des commissaires subdélégués de la part de MM. les Commissaires soussignés. En conséquence, toutes les propriétés réputées îles, d'après les principes énoncés dans les § 1,2,3 et 4 de la convention faite entr'eux le 7 septembre 1817 et approuvée, par leurs gouvernements respectifs, seront remises par les Commissaires subdélégués aux anciens possesseurs. Cette remise sera constatée par des procès-verbaux qui resteront annexés au présent Traité.

ART. 2. Les anciennes limites des bans des communes qui formaient la limite de propriété et de possession à l'époque de la signature du Traité de Lunéville, seront rétablies et tracées sur le terrain par des marques distinctives. Si ces limites passaient sur des continents, elles seront reportées dans le bras le plus voisin du continent dans lequel, à l'époque de l'observation des eaux moyennes, il y a de l'eau.

ART. 3. Les rapports de communauté qui ont existé autrefois entre certaines communes situées sur une rive du Rhin et leur annexes, savoir des réunions d'habitants établis dans l'enceinte des bans de ces communes, mais sur la rive opposée, ayant été détruits à l'époque du Traité de Lunéville ou antérieurement de manière que les habitants établis sur la rive gauche sont restés ou devenus Français, ainsi que leur territoire adjacent, tandis que ceux établis sur la rive droite sont restés ou devenus Allemands, ainsi que leur territoire adjacent; ces rapports de communauté entre les communes et les annexes ainsi que les conséquences politiques qui en résultaient alors, sont et demeurent abolis. En conséquence, l'état de possession de chacune de ces communes sur les îles du Rhin, sera établi tel qu'il était de fait à l'époque de la signature du Traité de Lunéville, mais seulement sur les îles actuellement existantes dans le fleuve et sans que les annexes puissent rien y prétendre.

ART. 4. Si par l'effet des rétrocessions réciproques qui résulteront de la présente démarcation, des particuliers se trouvaient dépossédés d'îles sur le Rhin qu'ils auraient légitimement acquises des souverains ou des communes qui en sont devenus propriétaires par suite de l'exécution du Traité de Lunéville, ces particuliers seront indemnisés du capital d'achat ainsi que des frais énoncés dans les contrats de vente.

ART. 5. Il sera levé en commun une carte du Rhin et de la zône limitrophe des deux Etats dans le délai d'un an, d'après l'instruction qui en a été donnée par MM. les Commissaires, sur laquelle la limite de propriété sera ponctuellement tracée et qui, avec la description géométrique de la limite approuvée par MM. les Commissaires, seront annexées au présent Traité.

ART. 6. Les autorités des deux rives seront tenues de conserver les noms des îles inscrits sur la carte du Rhin, en conformité de la reconnaissance de nomenclature faite par les ingénieurs des deux Etats avec le concours des préposés des communes riveraines; et, s'il se formait une nouvelle île, le gouvernement auquel elle appartiendra fera connaître à l'autre gouvernement la dénomination que recevra cette île.

ART. 7. Les deux Gouvernements s'engagent à faire veiller, cha

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