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une remise de 3 pour 100 sur la solde qu'il devra aux Postes de France, en considération de la perte au change et sur les monnaies, dont ledit canton est passible dans ses transactions avec la France. ART. 27. Pour s'assurer mutuellement tous les produits des correspondances réciproques et des correspondances étrangères en transit qu'elles doivent se livrer, les deux parties Contractantes s'obligent formellement à empêcher, par tous les moyens possibles, que leurs Agents ne s'en fassent ou ne s'en laissent adresser en exemption de port, sous leur couvert, ou ne s'en chargent dans le ressort de l'un des deux Offices pour l'autre et pour l'étranger, et que les lettres et paquets ne passent par d'autres voies que leurs Postes. Elles s'obligent de même à n'accepter les lettres et paquets par aucune autre entremise que celle qui est prescrite dans la présente Convention, en maintenaut à cet effet, des relations directes et immédiates de part et d'autre.

ART. 28. La présente Convention sera mise à exécution le premier octobre dix-huit-cent-vingt-huit, entre la direction générale des Postes de France et la commission des Postes de la principauté et canton de Neuchâtel. La durée en est fixée à dix années; passé lequel terme, elle pourra encore être regardée comme valable, tant que l'un des deux offices n'aura pas notifié à l'autre, six mois d'avance, qu'il n'entend plus y être assujetti. Dans ce dernier cas même, elle continuera d'avoir son effet, jusqu'au jour fixé par la notification; et les comptes seront liquidés et soldés à l'expiration des six mois.

L'échange des ratifications aura lieu dans les deux mois, à dater du jour de la signature, et plus tôt si faire se peut, d'un côté pour l'Office de France, et de l'autre pour l'Office de Neuchâtel.

Fait et arrêté double entre nous, sauf l'approbation et la ratification de S. Ex. le Ministre et Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères, comte de Laferronnays, et de la commission des Postes de la principauté et canton de Neuchâtel et Valangin en Suisse.

A Paris, en l'Hôtel des Postes, le 23 juin 1828.

Marquis DE VAUulchier.

JEANRENAUD.

Convention conclue à Zurich, le 18 juillet 1828, entre la France et la Suisse concernant les rapports de voisinage, de justice et de police. (Ech. des ratif. le 16 décembre.) (1).

S. M. le Roi de France et de Navarre et les Etats composant la

(1) V. à leurs dates respectives la déclaration du 30 septembre 1833 qui a modifié l'article cinquième de cette Convention et le nouvel arrangement du 30 juin

1864.

Confédération-Helvétique, également animés du désir de consolider de plus en plus les liens d'amitié et les relations de bon voisinage qui subsistent depuis si longtemps entre eux, et, dans ce but, ayant jugé convenable de fixer définitivement et sur la base d'une parfaite réciprocité les règles à suivre de part et d'autre, tant pour l'exercice de la justice qu'à l'égard de divers autres points d'un intérêt commun pour les deux pays, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. T-C., le sieur François-Joseph-Maximilien-Gérard de Rayneval, grand officier de l'ordre royal de la Légion-d'Honneur, chevalier de l'ordre de Charles III, conseiller d'Etat, son ambassadeur près la Confédération-Helvétique;

Et les Etats de la Confédération-Helvétique, les sieurs EmmanuelFrédéric Fischer, avoyer de la ville et république de Berne; Jean Herzog d'Effinguen, bourgmestre du canton d'Argovie; et AugusteCharles-François de Perrot, conseiller d'Etat de Neuchâtel; lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les jugements définitifs en matière civile, ayant force de chose jugée, rendus par les tribunaux français, seront exécutoires en Suisse, et réciproquement, après qu'ils auront été légalisés par les Envoyés respectifs, ou, à leur défaut, par les autorités compétentes de chaque pays.

ART. 2. Il ne sera exigé des Français qui auraient à poursuivre une action en Suisse, et des Suisses qui auraient une action à poursuivre en France, aucuns droits, caution ou dépôt, auxquels ne seraient pas soumis les nationaux eux-mêmes conformément aux lois de chaque localité.

ART. 3. Dans les affaires litigieuses personnelles ou de commerce, qui ne pourront se terminer à l'amiable ou sans la voie des tribunaux, le demandeur sera obligé de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur, à moins que les parties ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a été stipulé, ou qu'elles ne fussent convenues des juges par devant lesquels elles se seraient engagées à discuter leurs difficultés. Dans les affaires litigieuses ayant pour objet des propriétés foncières, l'action sera suivie par-devant le tribunal ou magistrat du lieu où ladite propriété est située. Les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Français mort en Suisse, à raison de sa succession, seront portées devant le juge du dernier domicile que le Français avait en France. La réciprocité aura lieu à l'égard des contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Suisse mort en France. Le même principe sera suivi pour les contestations qui naîtraient au sujet des tutelles.

ART. 4. En cas de faillite ou de banqueroute de la part de Français possédant des biens en France, s'il y a des créanciers suisses et des créanciers français, les créanciers suisses qui se seraient conformés aux lois françaises pour la sûreté de leur hypothèque, seront payés sur lesdits biens, comme les créanciers hypothécaires français, suivant l'ordre de leur hypothèque; et, réciproquement, si des Suisses, possédant des biens sur le territoire de la ConfédérationHelvétique, se trouvaient avoir des créanciers français et des créanciers suisses, les créanciers français qui se seraient conformés aux lois suisses pour la sûreté de leur hypothèque en Suisse, seront colloqués sans distinction avec les créanciers suisses, suivant l'ordre. de leur hypothèque. Quant aux simples créanciers, ils seront aussi traités également, sans considérer auquel des deux pays ils appartiennent, mais toujours conformément aux lois de chaque pays (1). ART. 5. Si des Français ou des Suisses, déclarés juridiquement coupables, dans leurs pays respectifs, des crimes suivants, savoir : crimes contre la sûreté de l'État, assassinats, empoisonnements, incendies, faux sur des actes publics et en écritures de commerce, fabrication de fausse monnaie, vols avec violence ou effraction, vols de grand chemin, banqueroute frauduleuse, ou qui seraient poursuivis comme tels en vertu de mandats d'arrêt décernés par l'autorité légale, venaient à se refugier, les Français en Suisse et les Suisses en France, leur extradition sera accordée à la première réquisition. Il en sera de même à l'égard des fonctionnaires ou dépositaires publics poursuivis pour soustraction de fonds appartenant à l'État. Chacun des deux pays supportera jusqu'aux frontières de son territoire les frais d'extradition et de transport. Les choses volées dans l'un des deux pays et déposées dans l'autre seront fidèlement restituées. ART. 6. Dans toutes les procédures criminelles ayant pour objet les mêmes crimes spécifiés à l'article ci-dessus, dont l'instruction se fera soit devant les tribunaux français, soit devant ceux de Suisse, les témoins suisses qui seront cités à comparaître en personne en France, et les témoins français qui seront cités à comparaître en personne en Suisse, seront tenus de se transporter devant le tribunal qui les aura appelés, sous les peines déterminées par les lois respectives des deux nations. Les passe-ports nécessaires seront donnés aux témoins, et les Gouvernements respectifs se concerteront pour fixer l'indemnité et l'avance préalable qui seront dues à raison de la distance et du séjour. Si le témoin se trouvait complice, il sera renvoyé par devant son juge naturel, aux frais du Gouvernement qui l'aurait appelé. ART. 7. Les habitants suisses des cantons limitrophes de la

(1) V. la déclaration du 30 septembre 1833 qui a modifié cet article.

France auront la faculté d'exporter les denrées provenant des biensfonds dont ils seraient propriétaires sur le territoire du Royaume à une lieue des frontières respectives, et la même faculté est accordée réciproquement aux Français qui posséderaient en Suisse des propriétés foncières situées à la même distance des frontières. L'exportation et l'importation de ces denrées territoriales seront libres et exemptes de tous droits. Néanmoins, les propriétaires qui voudront user de la faculté qui leur est accordée par le présent article, se conformeront aux lois de douane ou de police de chaque pays; mais, pour éviter que les formalités à remplir ne causent des retards préjudiciables aux récoltes, leur transport d'un pays dans l'autre ne pourra être retardé, si ceux qui en auront préalablement demandé l'autorisation fournissent, jusqu'à ce qu'ils aient pu l'obtenir, une caution solvable. Il est bien entendu que cette faculté ne sera pas limitée, et qu'elle durera toute l'année; mais il est également convenu qu'elle ne s'appliquera qu'aux récoltes brutes et telles que le terrain sur lequel elles auront cru les aura produites.

ART. 8. Il sera conclu un arrangement particulier entre S. M. T.-C. et les cantons limitrophes de la France, pour régler l'exploitation des forêts voisines des frontières et en prévenir la dégrada

tion.

ART. 9. Si par la suite on venait à reconnaître le besoin d'éclaircissements sur quelques articles du présent Traité, il est expressément convenu que les Parties Contractantes se concerteront pour régler à l'amiable les articles sujets à interprétation.

ART. 10. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Zurich, le 18 juillet de l'an de grâce 1828.

RAYNEVAL.

FISCHER. HERZOG D'EFFINGUEN. PERROT.

Protocole de la Conférence tenue à Londres, le 19 juillet 1828, pour convenir de l'envoi en Morée d'un corps de troupes Alliées (1).

Présents: les Plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie. Le Plénipotantiaire de France a exposé :

Qu'Ibrahim-Pacha continuant à avoir des communications avec Constantinople, par la voie de terre, parvenait à se maintenir en Morée, malgré le blocus des escadres combinées; que l'occupation

(1) V. ci-après à la date du 11 août 1828 l'acte de notification de ce protocole à la Porte-Ottomane.

de la Péninsule Grecque, par l'armée de ce chef, portait obstacle à l'accomplissement d'un des principaux objets que le Traité du 6 juillet 1827 avait en vue, celui d'obtenir les effets immédiats d'un armistice entre les parties contendantes;

Qu'il devenait dès-lors indispensable de procéder à l'emploi de mesures plus efficaces qui pussent conduire à la complète exécution dudit Traité, sans s'écarter des principes qui lui ont servi de base; Et qu'en conséquence, sa Cour l'avait chargé de proposer l'envoi d'un corps de troupes Alliées en Morée.

Il a ajouté :

Que cette force, en privant Ibrahim-Pacha de toute communication à l'extérieur, au moyen d'un blocus de terre, combiné avec celui déjà existant par mer l'obligerait bientôt à évacuer la Péninsule Grecque;

Que S. M. T.-C. désirait faire cette entreprise conjointement avec ses Alliés; mais qu'elle pourrait s'en charger à elle seule moyennant leur adhésion, s'ils avaient des raisons de le préférer; et que, dans ce cas, elle agirait au nom des trois cours et dans l'intérêt commun, déclarant, en même temps, qu'aussitôt le but de l'expédition atteint, elle rappellerait ses troupes.

Le Plénipotentiaire de France a terminé en communiquant des renseignements qui semblaient garantir le succès de l'entreprise et en donnant lecture de pièces à l'appui de la proposition de sa

cour.

Le Plénipotentiaire de S. M. B. a dit que le Traité de Londres n'avait point eu pour but de conquérir la Grèce ni de soustraire une province importante à la domination de la Porte, mais de rétablir la paix en Orient sur des bases durables;

Que pour arriver à une fin si désirable, on était convenu d'employer d'abord les voies de la persuasion, et ensuite, s'il le fallait, les voies coercitives, dans le but de prévenir toute collision entre les forces turques et grecques; que les Hautes Puissances Alliées n'avaient même pas exclu l'idée d'avoir recours à des mesures hostiles, si les circonstances l'exigeaient, mais qu'elles avaient contracté entre elles et à la face de l'Europe l'engagement de ne point prendre part aux hostilités entre les parties contendantes;

Que le Gouvernement de S. M. B. était resté pénétré de la nécessité de maintenir rigoureusement les principes du Traité, et que le Plénipotentiaire de S. M. avait, en conséquence, reçu l'instruction de s'opposer à l'adoption de toute mesure hostile qui ne serait pas absolument nécessaire pour empêcher des collisions entre les parties contendantes;

Que d'ailleurs le Président de la Grèce, comte Capodistrias, s'é

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