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dernière, aux représentants des Cours Alliées, elle a déclaré que, de son côté, l'armistice existait en fait. Nous sommes chargés de réclamer de la Porte-Ottomane le maintien de cet armistice.

Les trois Cours se fondant sur l'existence de ce même armistice, sur les démarches qu'elles font pour en assurer le maintien et sur les négociations qui vont s'ouvrir à Constantinople dans le but de fixer le sort de la Grèce, réclament également que les Grecs cessent immédiatement les hostilités sur tous les points, et que le gouvernement provisoire de la Grèce fasse rentrer dans les limites du territoire garanti par l'Alliance, les troupes grecques qui en sont sorties, sans toutefois que cette dernière démarche préjuge aucunement la question de la délimitation du futur Etat grec.

Ce sont là, monsieur le Comte, les propres expressions du protocole précité. Leur clarté, leur précision nous dispense de tout développement. Nous ajouterons seulement que comme les Cours se sont résolues à faire cette demande dans le but de faciliter une négociation dont les bases sont de nature à obtenir l'assentiment général des Grecs, nous espérons que V. Ex. voudra bien y adhérer, et coopérer en même temps, de tous ses efforts, au succès de nos démarches à Constantinople et nous saisissons avec empressement l'occasion qui se présente de lui offrir, etc.

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Note adressée, le 9 juillet 1829, au Reïs-Effendi par les ambassadeurs des Cours alliées à la suite du protocole du 22 mars (1) relatif aux bases de pacification et d'organisation de la Grèce.

Les soussignés ayant eu la satisfaction de reconnaître dans leurs communications précédentes avec la Sublime-Porte, une nouvelle preuve de sa disposition sincère à ouvrir une négociation sur la pacification et l'organisation future de la Grèce, et la reconnaissant surtout dans le fait de leur conférence de ce jour avec S. Ex. le ReisEffendi; il est de leur devoir de lui communiquer les bases sur lesquelles les trois Cours signataires du Traité du 6 juillet 1827 ont jugé convenable de lui faire proposer, par eux, d'établir cette négocia

tion.

Les soussignés croient d'ailleurs superflu de rappeler à la SublimePorte, les vues désintéressées qui n'ont cessé d'animer les Cours, et leur application constante à ne jamais perdre de vue le soin de concilier, autant que possible, les intérêts particuliers et la dignité de l'Empire Ottoman, avec ce que réclament la gravité des circons(1) V. ce protocole ci-dessus. p. 533.

tances et l'intérêt général de toutes les Puissances de l'Europe. Tel est l'esprit dans lequel ont été conçues les propositions que les soussignés vont placer sous les yeux de la Sublime-Porte. Ils ne doutent pas que ces propositions, résultat d'une délibération réfléchie de la part des Cours, ne deviennent également pour la SublimePorte, l'objet de ses méditations les plus calmes et les plus dégagées de toute prévention.

Les bases que les soussignés ont reçu l'ordre de lui proposer, sont au nombre de cinq, et forment autant de questions indiquées sous les titres suivants : 1° délimitation continentale et insulaire; 2o tribut; 3° indemnité; 4° suzeraineté; 5° amnistie et droit d'émigration.

Sur le premier point, il est proposé à la Sublime-Porte, que la délimitation ait son point de départ près de l'entrée du golfe de Volo; puis, de là, gagnant la crète de l'Othryx, elle en suivra tout le cours jusqu'à la sommité située à l'est d'Agrapha, qui forme son point de jonction avec la chaine du Pinde. De cette sommité, elle descendra dans la vallée d'Aspropotamos, par le Sud de Léontitos, qu'elle laissera à la Turquie; traversant ensuite le chaînon du Macrinoros, elle englobera dans le territoire grec, le défilé de ce nom qui vient de la plaine d'Arta, et aboutira à la mer par le golfe Ambracique. Toutes les provinces situées au Sud de cette ligne seront comprises dans le nouvel Etat Grec. Les îles adjacentes à la Morée, l'île d'Eubée ou Négrepont, et les îles communément appelées Cyclades, feront partie de cet Etat.

Sur le deuxième point, il est proposé à la Sublime-Porte, que les Grecs lui payent un tribut annuel, dont le total soit de 1,500,000 piastres turques. Pour prévenir toute contestation, le rapport de la piastre turque avec la piastre forte d'Espagne sera déterminé, une fois pour toutes, d'un commun accord. Vu l'état de pénurie où la Grèce se trouve réduite, il sera convenu qu'à dater du moment où le payement du tribut doit commencer, la Grèce payera à la Porte, pour la première année, une somme qui ne sera ni moins du cinquième, ni plus d'un tiers de la totalité du tribut; que cette somme s'augmentera d'année en année, jusqu'à ce que dans le cours de quatre ans, le tribut annuel atteigne le maximum de 1,500,000 piastres que l'Etat grec continuera à acquitter tous les ans, sans autre diminution ni addition quelconque.

Sur le troisième point, il est proposé à la Sublime-Porte, que l'indemnité mentionnée en l'art. 2 du Traité du 26 juillet 1827, soit réglée d'après le mode indiqué ci-dessous.

Seront admis à faire valoir leurs titres; 1° les particuliers musulmans propriétaires de biens-fonds situés dans le territoire qui devra former la Grèce; 2° les particuliers musulmans qui, soit comme usu

fruitiers, soit comme administrateurs héréditaires, avaient un intérèt utile dans les Vacoufs-Ady relevant des mosquées situées dans ce même territoire, sauf à en déduire la rétribution dont ces Vacoufs étaient grevés.

Les particuliers musulmans de ces deux catégories, dont les titres auront été reconnus en règle, seront libres de vendre eux-mêmes leurs propriétés dans le délai d'une année, sauf payement préalable des créances hypothéquées sur elles. Si, durant ce terme, cette vente n'avait pas été effectuée, des commissaires évalueront les biens non vendus, et, une fois que le montant de la somme qui sera due aux anciens propriétaires, leurs héritiers ou ayant-cause, sera fixé, le gouvernement grec, à mesure que les liquidations seront faites, délivrera aux créanciers reconnus des obligations sur l'Etat remboursables à des époques déterminées.

La vérification des titres, ainsi que l'estimation des propriétés seront confiées à une commission mixte, composée de commissaires grecs et musulmans, en nombre égal des deux côtés, qui sera chargée de recevoir et d'examiner, dans le plus bref délai, toutes les réclamations, et de prononcer sur la validité des documents qui seront produits devant elle. La commission fixera, en outre, des principes généraux pour les cas où les titres des réclamants auraient péri durant la révolution, et ces principes seront portés à la connaissance des parties intéressées.

Pour résoudre entre les commissaires grecs et les commissaires ottomans, les difficultés auxquelles ces opérations pourront donner lieu, et afin d'établir, en même temps, un mode propre à abréger le terme de cette liquidation, et à conduire dans chaque cas à une décision définitive, il sera institué une commission d'appel et d'arbitrage composée de commissaires des trois Puissances Alliées, qui prononceront en dernier ressort sur toutes les réclamations au sujet desquelles les commissaires grecs et ottomans n'auront pu s'entendre.

Sur le quatrième point, la Grèce jouira, sous la suzeraineté de la Porte, de l'administration intérieure la plus propre à lui garantir la liberté religieuse et commerciale, ainsi que le repos et la prospérité qu'il s'agit de lui assurer. Dans ce but, cette administration se rapprochera, autant que possible, des formes monarchiques et sera confiée à un chef ou Prince chrétien, dont l'autorité sera héréditaire, par ordre de primogéniture.

En aucun cas, ce chef ne pourra être choisi parmi les Princes des familles qui règnent dans les trois Etats signataires du Traité du 6 juillet 1827, et le premier choix s'effectuera de concert entre les trois Cours et la Porte-Ottomane.

Pour marquer les relations de vasselage de la Grèce envers l'Empire Ottoman, il sera convenu qu'outre le payement du tribut annuel, tout chef de la Grèce, quand l'autorité héréditaire lui sera dévolue, recevra l'investiture de la Porte et lui payera une année de tribut supplémentaire à son avénement au pouvoir.

En cas d'extinction de la branche régnante, la Porte participera au choix d'un nouveau chef, comme elle aura pris part au choix du premier.

Sur le cinquième point, la Porte-Ottomane proclamera une amnistie, pleine et entière, afin qu'aucun Grec, dans l'étendue de ses états, ne puisse par la suite être inquiété à raison de la part qu'il aura prise à l'insurrection de la Grèce. Le gouvernement grec de son côté, fera jouir du même genre de sécurité, dans les limites de la Grèce, tous les Chrétiens ou Musulmans qui auront pris un parti contraire.

La Sublime-Porte accordera à ceux de ses sujets grecs qui désireront quitter le territoire Musulman, un délai d'un an pour vendre leurs propriétés et sortir librement du pays. Le gouvernement grec laissera la même faculté à ceux des habitants de la Grèce qui préfèreront rentrer sur le territoire Ottoman.

Ainsi que l'observera la Sublime-Porte, les propositions ci-dessus énoncées laissent en dehors la question des rapports commerciaux à établir entre les Musulmans et les Grecs. Les trois Cours ont pensé que l'examen et la solution de cette question devait être ajournée à l'époque où les points spécifiés plus haut auraient été réglés.

Mais un objet qu'en dehors de ces propositions, les Cours réclament particulièrement, est le maintien de l'armistice que S. Ex. le Reïs-Effendi, par une lettre adressée le 10 septembre dernier aux représentants de l'Alliance dans l'Archipel, a déclaré exister de fait de la part des Musulmans envers les Grecs. Les Cours ont fait récemment adresser à ceux-ci la même réclamation.

La Sublime-Porte, après avoir lu ce qui précède, connaîtra donc dans son entier le système de pacification que les Cours ont, dans ces derniers temps, jugé le plus propre à concilier tous les intérêts, et à satisfaire à tous les besoins. Les soussignés se flattent qu'elle y retrouvera, comme ils l'ont déjà dit, la preuve du soin constant que met l'Alliance à chercher les moyens les plus sûrs de fonder la pacification sur des accords durables, et tels, enfin, que les réclame aujourd'hui l'intérêt général de l'Europe. Les soussignés sont prêts d'ailleurs à donner à la Sublime-Porte toutes les explications qu'elle jugerait nécessaires pour s'éclairer davantage encore, ils ne diront pas sur la pûreté des vues qui animent les cours (car la SublimePorte en est elle-même assurément convaincue), mais sur les puis

III.

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sants motifs qui ont dicté telle ou telle des propositions énoncées dans la présente note.

Il ne reste plus pour le moment aux soussignés qu'à prier la Sublime-Porte de leur faire connaître, dans le plus court délai possible, la réponse à leur communication de ce jour et à lui offrir les nouvelles assurances de leur haute considération.

Comte GUILLEMINOT.

R. GORDON.

Accord passé le 8 octobre 1829 entre la France et les Pays-Bas sur le régime applicable aux navires en relâche forcée.

Note Française.

Le Ministre des Affaires Etrangères, au Ministres des Pays-Bas à Paris (Baron Fagel).

Paris le 8 Octobre 1829.

M. le Baron, vous m'avez fait l'honneur de me transmettre le 10 septembre dernier, copie d'une ordonnance rendue, le 23 août précédent, par S. M. le Roi des Pays-Bas, et en vertu de laquelle les navires français, qui abordent dans les ports Néerlandais, par relâche forcée, sont exemptés non-seulement de tout droit de tonnage, mais encore de toute taxe de feu et de phare.

Conformément aux dispositions précédemment convenues entre la Légation de'S. M. le Roi des Pays-Bas et le Gouvernement du Roi, je me suis empressé, M. le Baron, de communiquer cette ordonnance à M. le Ministre des Finances. Il vient de me faire connaître, que des ordres ont été donnés à toutes les Douanes maritimes du Royaume, afin que les navires Néerlandais entrant, par relâche forcée, dans nos ports, jouissent également, à titre de réciprocité, de la franchise absolue des droits de tonnage, droits dans lesquels se confondent en France, les taxes de phare.

Je me félicite, M. le Baron, d'avoir ainsi à vous annoncer la conclusion définitive de cet arrangement, que réclamaient à la fois les intérêts de l'humanité et ceux du commerce maritime, et qui contribuera, je l'espère, à resserrer de plus en plus les liens d'amitié et de bon voisinage, qui unissent les deux Etats.

J'ai l'honneur d'être, etc., etc.

Prince DE POLIGNAC.

Notes échangées les 17 août, 17 octobre et 7 novembre 1829 entre la France et le Grand-Duché de Bade au sujet du traitement réciproque des indigents et des aliénés.

1° Note Budoise du 17 août 1829.

Il existe entre le Grand-Duché de Bade et quelques autres Etats

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