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ARTICLE SÉPARÉ.

En conséquence de la Convention conclue et signée aujourd'hui entre l'Office général des P. R. de France et l'Office général des P. R. de Sardaigne, Nous, J. R. Dupleix de Mézy, etc. (ut supra), d'une part; et d'autre part, Nous, Marcel Cerruti, etc. (ut supra), Sommes expressément, convenus de l'article séparé dont la teneur suit :

L'Office des Postes royales de France ne sera tenu de transmettre à l'Office des Postes royales de Sardaigne les correspondances Françaises et les correspondances étrangères en transit dont il est question dans le 18 article de la Convention de ce jour, pour tous les Etats étrangers qui sont énoncés dans le même article, qu'autant que les Offices de ces Etats ne se refuseront point à les recevoir par cette voie, ou ne demanderont point qu'elles leur soient envoyées par l'intermédiaire de tout autre Office.

Le présent article séparé, qui sera tenu secret, aura la même force et valeur que s'il était inséré mot pour mot dans la Convention susdite, avec laquelle il sera ratifié.

Arrêté double entre Nous, sauf l'approbation et la ratification respectives de nos souverains.

Fait à Paris, en l'Hôtel des Postes, ce 28 juin 1817.

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Déclaration adressée le 15 juillet 1817 par l'Ambassadeur extraordinaire de France à Rome au Cardinal Secrétaire d'État sur la liberté des cultes en France et les garanties constitutionnelles qui s'y rattachent.

S. M. T-C. ayant appris avec une peine extrême que quelques articles de la Charte constitutionnelle qu'elle a donnée à ses peuples, ont paru à Sa Sainteté contraires aux lois de l'Église et aux sentiments religieux qu'elle n'a jamais ce sé de professer; pénétrée du regret que lui fait éprouver une telle interprétation, et voulant lever toute difficulté à cet égard, a chargé le Soussigné d'expliquer ses intentions à Sa Sainteté, et de lui protester, en son nom, avec les sentimens qui appartiennent au fils aîné de l'Eglise, qu'après avoir déclaré la religion catholique, apostolique et romaine la religion de l'État, elle a dû assurer à tous ceux de ses sujets qui professent les autres cultes qu'elle a trouvés établis en France, ie libre exercice de leur religion et le leur a en conséquence garanti par la Charte et par le serment que S. M. y a prêté. Mais ce serment ne saurait porter aucune atteinte ni aux dogmes, ni aux lois de l'Église, le Sous

signé étant autorisé à déclarer qu'il n'est relatif qu'à ce qui concerne l'ordre civil. Tel est l'engagement que le Roi a pris et qu'il doit maintenir. Tel est celui que contractent ses sujets en prêtant serment d'obéissance à la Charte et aux lois du royaume sans que jamais ils puissent être obligés par cet acte à rien qui soit contraire aux lois de Dieu et de l'Eglise.

Le soussigné en adressant la présente déclaration à S. Em. le Cardinal Secrétaire d'Etat, conformément aux ordres qu'il a reçus du Roi son maître, a l'honneur de la prier de vouloir bien la mettre sous les yeux du Saint-Père. Il ose espérer qu'elle aura pour effet. de dissiper entièrement toute autre interprétation et par là de coopérer au succès des vues salutaires de Sa Sainteté en affermissant le repos de l'Église de France.

Le soussigué a l'honneur de renouveler à S. Em. le Cardinal Secrétaire d'Etat l'assurance de sa très-haute considération.

Rome, le 15 juillet 1817.

BLACAS D'AULPS.

Convention postale conclue à Paris le 16 juillet 1817 entre la France

et la Prusse.

L'Office général des Postes royales de France et l'Office général des Postes royales de Prusse,

Désirant resserrer plus étroitement tous les rapports d'union et de bon voisinage qui subsistent si heureusement entre les deux Royaumes, et régler, conformément aux vues de leur souverain respectif, le service et la transmission directe des correspondances réciproques et des correspondances étrangères en transit,

Nous, Charles-Joseph-René Dupleix de Mézy, commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur, membre de la chambre des députés et conseiller d'État, directeur général des Postes, muni des pleins-pouvoirs de S. M. T. C., donnés à Paris, le 26 novembre 1816, pour discuter, arrêter et signer des règlements et conventions aussi convenables au service des Postes entre la France et la Prusse, que favorables aux intérêts et au commerce des sujets respectifs, d'une part;

Et d'autre part, Nous, Henry, Baron de Haysdorf, commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, directeur du chef-bureau des Postes Prussiennes, à Aix-la-Chapelle, pareillement muni, pour le même effet, des pleins-pouvoirs de S. M. le Roi de Prusse, donnes à Berlin, le 11 novembre 1816;

Après avoir échangé respectivement les titres ci-dessus mentionnés, sommes convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il sera entretenu entre l'Office général des Postes royales de France et l'Office général des Postes royales de Prusse une

correspondance directe et réciproque pour la transmission, la réception et la distribution exactes des lettres et paquets, tant de l'un pour l'autre Royaume, que de l'étranger en transit par l'un des deux Etats pour l'autre et pour l'étranger.

ART. 2. L'Office des Postes de France fera régulièrement parvenir, avec toute la diligence requise, ses dépêches jusqu'aux points de la frontière les plus rapprochés des points de la frontière Prussienne sur deux bureaux d'échange différents; de son côté, l'Office des Postes de Prusse dirigera aussi ses dépêches vers deux bureaux d'échange différents sur les points de la frontière de ce Royaume les plus rapprochés des points de la frontière de France.

Les deux points d'échange des Postes de France seront les bureaux de Givet et de Forbach, et ceux des Postes Prussiennes seront les bureaux d'Aix-la-Chapelle et de Sarrebruck.

L'Office des Postes de France fera parvenir, avec toute la célérité possible, ses dépêches à Givet et à Forbach, tous les jours: savoir, entre huit et neuf heures du matin, en été, et, en hiver, entre midi et deux heures du soir, à Givet, d'où elles seront réexpédiées deux heures après pour Aix-la-Chapelle, sur le bureau frontière des PaysBas qui les fera passer à leur destination aux frais de l'office de Prusse; et à Forbach, entre dix et douze heures du soir, d'où elles seront réexpédiées pour Sarrebruck vers deux ou trois heures du matin au plus tard.

Les frais de service pour aller et pour revenir d'un de ces deux derniers points d'échange à l'autre, seront partagés par moitié entre les deux offices sous la condition expresse néanmoins que celui qui fera faire ce service, fournira à l'autre un double du marché qu'il aura conclu à cet effet avec l'entrepreneur qui en sera chargé.

L'Office des Postes de Prusse fera pareillement parvenir, avec toute la diligence requise, tous les jours, ses dépêches à Aix-la-Chapelle et à Sarrebruck, savoir: à Aix-la-Chapelle, de manière qu'elles puissent en être réexpédiées à temps pour arriver par les Pays-Bas à Givet, entre neuf et dix heures du matin : les frais de transport entre Aix-la-Chapelle et les Pays-Bas seront à la charge de l'Office de Prusse.

Quant aux dépêches des Etats Prussiens qui doivent être dirigées par Sarrebruck, elles devront s'y trouver assez à temps pour que ce bureau puisse les faire parvenir à Forbach entre quatre et cinq heures du soir, en été, et, en hiver, entre cinq et six heures pareillement du soir; le tout de manière que les coïncidences des services respectifs soient aussi exactes et aussi régulières que les deux Offices généraux ont droit de l'attendre l'un de l'autre.

ART. 3. Le bureau de Givet rassemblera chaque jour, en une dé

pêche qu'il adressera au bureau d'Aix-la-Chapelle les lettres et paquets qui lui seront parvenus de tous les départements de la France et de l'étranger destinés pour les provinces Prussiennes depuis Coblentz exclusivement, en descendant le Rhin, ainsi que pour tous les autres Etats du Royaume de Prusse, qui ne devront point être dirigés sur Sarrebruck, et pour tous les Etats de l'Empire de Russie.

Il sera formé dans le bureau de Forbach pour Sarrebruck une autre dépêche journalière qui sera pareillement composée des lettres et paquets adressés de toute l'étendue du Royaume de France et de l'étranger dans la partie méridionale des possessions Prussiennes sur le Rhin, depuis la frontière de France et des Pays-Bas jusqu'à Coblentz; pour Sarrelouis, Trèves, Creutznach, ainsi que pour Wetzlar, Erfurt et la Saxe Prussienne.

Réciproquement, le bureau d'Aix-la-Chapelle rassemblera tous les jours, en une dépêche qu'il adressera à travers le Royaume des Pays-Bas à Givet, les lettres et paquets qui lui seront parvenus des provinces Prussiennes depuis Coblentz exclusivement, en descendant le Rhin, ainsi que de tous les autres Etats du Royaume de Prusse qui ne doivent point passer par Sarrebruck et de tous les Etats de l'Empire de Russie, pour tout le Royaume de France et pour l'Etranger.

Il sera pareillement formé dans le bureau de Sarrebruck, pour Forbach, une autre dépêche journalière qui sera composée des lettres et paquets adressés de la partie méridionale des Possessions Prussiennes, et notamment de la Saxe Prussienne, d'Erfurt, de Wetzlar, de Coblentz, de Trèves, de Creutznach et de Sarrelouis, pour toute la France et pour l'étranger.

ART. 4. A dater du jour auquel la présente convention aura son exécution, le public respectif sera libre d'affranchir ou de ne point affranchir les lettres et paquets des Etats de l'un pour les Etats de l'autre Royaume, jusqu'à destination, toutes les fois qu'il lui conviendra de le faire; mais aucun des deux Offices de Poste contractants ne pourra forcer à l'affranchissement ni en restreindre la perception à sa frontière.

ART. 5. Les prix d'affranchissement des lettres et paquets adressés de France en Prusse seront perçus, savoir: selon les taxes fixées par le tarif des Postes Françaises, pour les distances à parcourir depuis les points de départ jusqu'aux points de sortie du territoire français; et de plus selon les taxes du tarif actuel des Postes Prussiennes, depuis les points d'entrée jusqu'aux points de destination dans les Etats Prussiens. Réciproquement, les prix d'affranchissement des lettres et paquets adressés de Prusse en France seront perçus par les bureaux des Postes Prussiennes selon les taxes ré

glées par le tarif de ces Postes pour les distances qui se trouveront entre les points de départ et les points d'échange frontière, et en outre selon les taxes du tarif actuel des Postes Françaises, depuis la frontière de France jusqu'aux lieux de leur destination.

ART. 6. La perception des taxes d'affranchissement volontaire se fera respectivement, à la pièce, sur chaque lettre ou paquet; ainsi chacun des bureaux de Givet et de Forbach tiendra compte à chacun des bureaux d'Aix-la-Chapelle et de Sarrebruck, par pièce, de la taxe qui leur sera due selon leur tarif pour les lettres et paquets affranchis en France jusqu'à leur destination en Prusse.

De même, chacun des bureaux d'Aix-la-Chapelle et de Sarrebruck tiendra compte, par pièce, à chacun des bureaux de Givet et de Forbach, des taxes qui leur seront dues selon le tarif Français sur les lettres et paquets affranchis dans le Royaume de Prusse pour le Royaume de France jusqu'à destination.

Chacun des bureaux d'échange Français qui fera dépêche directe pour un des deux bureaux d'échange Prussiens prénommés, après avoir fait le calcul des portions de prix d'affranchissement volontaire qui devront revenir à l'Office Prussien selon le tarif de cet Office, en formera un total sur la feuille d'avis qui devra accompagner sa dépêche pour le bureau Prussien avec lequel il correspondra, et il énoncera sur cette feuille d'avis, en groschen et en pfenings, le total dont il s'agit à la suite d'un article conçu ainsi : « Pour votre por<«<tion des affranchissements ordinaires ci-joints, ci. .»

Pareillement, chacun des bureaux Prussiens d'Aix-la-Chapelle et de Sarrebruck, en correspondance directe avec un des deux bureaux Français de Givet et de Forbach précités, fera les mêmes opérations, et portera en francs et centimes sur la feuille d'avis qui devra accompagner chacune de ses dépêches, à la suite d'un article conçu dans les mêmes termes que ci-dessus, le total des portions dues à l'Office des Postes de France.

Toutes ces portions d'affranchissement devront être allouées par l'un à l'autre bureau d'échange correspondant d'après les taxes et les progressions de taxes et de poids des tarifs respectivement communiqués, selon les distances à parcourir par les lettres et paquets depuis le point de leur entrée dans l'un des deux Royaumes jusqu'au point de leur destination.

ART. 7. Les échantillons de marchandises pourront, comme les lettres et paquets, être, de part et d'autre, pareillement affranchis ou non affranchis, selon la volonté du public. Les prix d'affranchissement, pourvu que les échantillons soient présentés sous bandes ou d'une manière indicative de leur contenu, ne seront perçus qu'au tiers des prix fixés pour les lettres et paquets par les tarifs des deux

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