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ANHANG

Aktenstücke im Urtext

zu den Kapiteln V, IX, X, XI, XIII

Nr. 1-54

Hamburgische Forschungen. Heft I. (Anhang.)

1

Bei der Zusammenstellung der Verträge hat mir Frl. A. Schmidt, Bibliothekarin der Zentralstelle des Hamburgischen Kolonialinstituts, wesentlich geholfen, wofür ich ihr auch an dieser Stelle danke. Die sehr veränderliche englische und französische Schreibweise der Eigennamen und Ortsnamen ist jedesmal aus der vorliegenden Quelle übernommen.

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Baring an Tigrane vom 13. April 1892.
O'Conor an Tewfik vom 3. Mai 1906.
Note Verbale vom 14. Mai 1906.

Note Verbale vom 15. Mai 1906.

Vertrag zwischen der Türkei und Ägypten vom 1. Oktober 1906.

Nr. 1.

Supplement to the Egyptian "Journal Officiel"
of April 14, 1892.

Aus: Correspondence respecting the Turco-Egyptian Frontier in the
Sinai Peninsula. Egypt. No. 2 (1906). (Parliamentary Papers, Cd. 3006.)

Ce matin à 10 heures, a eu lieu, au Palais d'Abdine, avec le cérémonial arrêté, la lecture solennelle du Firman Impérial d'investiture de Son Altesse le Khédive Abbas Hilmi.

Firman Impérial d'Investiture adressé à Son Altesse

(Traduction.)

Abbas Hilmi Pacha.

A mon Vizir éclaré, Abbas Hilmi Pacha, appelé au Khédivat d'Egypte avec le haut rang de "Sédaret", décoré de mes Ordres Impériaux du Medjidieh en brillants et de la première classe de l'Osmanieh, que le Tout-Puissant perpétue sa splendeur, &c.

Par suite des décrets de la Providence, le Khédive, Méhémet Thewfik Pacha, étant décédé, le Khédivat d'Egypte, avec les anciennes limites indiquées dans le Firman Impérial en date du 2 Rebi-ul-Akhir, 1257, A. H., ainsi sur la carte annexée au dit Firman et les territoires annexés en conformité du Firman Impérial en date du 15 Zilhidgé, 1281, A. H., a été conféré à toi, en vertu de mon Iradé Impérial en date du 7 Djémazi-ul-Akhir, 1309, comme témoignage de ma haute bienveillance, et eu égard à tes services, à ta droiture, et à ta loyauté, tant à ma personne qu'aux intérêts de mon Empire, et à tes connaissances par rapport à l'état général de l'Egypte; et à ta capacité reconnue pour le règlement et l'amélioration des affaires de l'administration de l'Egypte; à toi qui est l'aîné du défunt Khédive, conformément à la règle établie par le Firman Impérial du 12 Moharrem, 1283, qui établit la transmission du Khédivat par ordre de primogéniture, de fils aîné en fils aîné.

L'accroissement de la prospérité de l'Egypte et la consolidation de la sécurité et de la tranquillité de ses habitants constituant, à nos

yeux, l'objet de notre plus haute sollicitude, nous avions rendu, pour atteindre ce but louable, un Firman Impérial en date du 19 Chaban, 1296, qui, tout en conférant à ton défunt père le Khédivat d'Egypte, décrétait les dispositions suivantes:

Tous les revenus du Khédivat d'Egypte seront perçus en mon nom Impérial. Les habitants de l'Egypte étant mes sujets, et ne devant, comme tels, subir en aucun temps la moindre oppression ni acte arbitraire, à cette condition, le Khédivat d'Egypte, auquel est confiée l'administration civile, financière, et judiciaire du pays, aura la faculté d'élaborer et d'établir, d'une manière conforme à la justice, tous règlements et lois intérieurs nécessaires à cet égard.

Le Khédive sera autorisé à conclure et à renouveler, sans porter atteinte aux Traités politiques de mon Gouvernement Impérial ni à ses droits souverains sur ce pays, les Conventions avec les Agents des Puissances étrangères pour les Douanes et le commerce, et pour toutes les transactions avec les étrangers concernant les affaires intérieures, et cela dans le but de développer le commerce et l'industrie et de régler la police des étrangers et tous leurs rapports avec le Gouvernement et la population.

Ces Conventions seront communiquées à ma Sublime Porte avant leur promulgation par le Khédive.

Le Khédive aura la disposition complète et entière des affaires financières du pays, mais il n'aura nullement le droit de contracter des emprunts, sauf pour ce qui concerne exclusivement le règlement de la situation financière présente et en parfait accord avec ses présents créanciers ou les délégués chargés officiellement de leurs intérêts.

Le Khédivat ne saura, sous aucun prétexte ni motif, abandonner à d'autres, en tout ou en partie, les privilèges accordés à l'Egypte et qui lui sont confiés, et qui font partie des droits inhérents au Pouvoir Souverain, ni aucune partie du territoire.

L'Administration Egyptienne aura soin de payer régulièrement le tribut annuel de £ T. 750,000.

La monnaie sera frappée en Egypte en mon nom.

En temps de paix, 18,000 hommes de troupes suffisent pour la garde intérieure de l'Egypte. Ce chiffre ne doit pas être dépassé. Cepedant, comme les forces Egyptiennes de terre et de mer sont destinées aussi au service de mon Gouvernement, dans le cas où la Sublime Porte se trouverait engagée dans une guerre, leur chiffre pourra être augmenté dans la proportion jugée convenable.

Les drapeaux des forces de terre et de mer et les insignes des différents grades des officiers seront les mêmes que ceux de mes armées.

Le Khédive aura le droit de conférer: aux officiers de terre et de mer, jusqu'au grade de Colonel inclusivement, et aux emplois civils, jusqu'au grade de "Sanieh" inclusivement.

Le Khédive ne pourra, comme par le passé, construire des bâtiments blindés sans l'autorisation expresse de mon Gouvernement.

Tu veilleras au strict maintien des conditions qui précèdent et à qu'il n'arrive rien de contraire.

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