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Nr. 46.

Agreement regarding the cession of territory by the Sultan of Oman,

dated March 20, 1891.

Aus: Aitchison. Bd. XII. Nr. LXVII.

Praise be to GOD alone.

The object of writing this lawful and honourable Bond is that it is hereby covenanted and agreed between His Highness Seyyid Feysal bin Turki bin Seyyid, Sultan of Muscat and Oman, on the one part, and Colonel Edward Charles Ross, Companion of the Star of India, Her Britannic Majesty's Political Resident in the Persian Gulf, on behalf of the British Government, on the other part, that the said Seyyid Feysal bin Turki bin Saeed, Sultan of Muskat and Oman, does pledge and bind himself, his heirs and successors never to cede, to sell, to mortgage or otherwise give for occupation, save to the British Government, the dominions of Muskat and Oman or any of their dependencies.

In token of the conclusion of this lawful and honourable Bond Seyyid Feysal bin Turki bin Saeed, Sultan of Muskat and Oman, and Colonel Edward Charles Ross, Companion of the Star of India, Her Britannic Majesty's Political Resident in the Persian Gulf, the former for himself, his heirs and successors, and the latter on behalf of the British Government, do each, in the presence of witnesses affix their signatures on this ninth day of Shaaban one thousand three hundred and eight (A.H.) corresponding to the twentieth day of March (A. D.) 1891. E. C. ROSS, Colonel, Political Resident in the Persian Gulf.

Signature of HIS HIGHNESS

SEYYID FEYSAL BIN TURKI BIN SAEED,
Sultan of Muskat and Oman.
LANSDOWNE,

Viceroy and Governor-General of India.

Ratified by His Excellency the Viceroy and Governor-General of India, at Simla, on the twenty-third day of May 1891.

H. M. DURAND, Secretary

to the Government of India, Foreign Department.

Nr. 47.

Traité d'amitié et de commerce entre la France et les Etats de
Mascate en Arabie. Conclu et signé à Zanzibar, le 17 Novembre 1844.
Aus: Recueil de traités...par M. de Martens. Tome VII. 1850. S. 623.
(Aitchison. Bd. XII. Append. Nr. XLIX.)

(Les ratifications de ce Traité ont été respectivement
échangées le 4. Février 1846.)

Art. 1. Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre S. M. l'empereur des Français, ses héritiers et successeurs, d'une part, et S. A. l'iman de Mascate, ses héritiers et successeurs, d'autre part,

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2. Les sujets de S. A. l'iman de Mascate pourront, en toute liberté, entrer, résider, commercer et circuler en France avec leurs marchandises. Les Français jouiront de la même liberté dans les Etats de S. A. le sultan de Mascate, et les sujets de chacun des deux pays auront réciproquement droit, dans l'autre, à tous les privilèges et avantages qui sont ou pourront être accordés aux sujets des nations les plus favorisées. 3. Les Français auront la faculté d'acheter, de vendre ou de prendre à bail des terres, maisons, magasins, dans les Etats de S. A. le sultan de Mascate. Nul ne pourra, sous aucun prétexte, pénétrer dans les magasins et autres propriétés, possédés ou occupés par des Français ou par des personnes au service des Français, ni les visiter sans le consentement de l'occupant, à moins que ce ne soit avec l'intervention du consul de France.

Les Français ne pourront, sous aucun prétexte, être retenus contre leur volonté dans les Etats du sultan de Mascate.

4. Les sujets de S. A. le sultan de Mascate qui seront au service des Français jouiront de la même protection que les Français euxmêmes; mais, si les sujets de S. A. sont convaincus de quelque crime ou infraction punissable par la loi, ils seront congédiés par les Français au service desquels ils se trouveraient, et livrés aux autorités locales.

Les hautes parties contractantes se reconnaissent réciproquement le droit de nommer des consuls et agens consulaires pour résider dans leurs Etats respectifs. Toutefois, ces agens ne devront entrer en fonctions qu'avec l'exéquatur du souverain dans les Etats duquel ils résident. Ces agens jouiront des mêmes droits et prérogatives que ceux de la nation la plus favorisée.

Les consuls et agens consulaires français pourront arborer le pavillon français sur leur habitation.

6. Les autorités relevant de S. A. le sultan de Mascate n'interviendront point dans les contestations entre Français ou entre des Français et des sujets d'autres nations chrétiennes. Dans les différends entre un sujet de S. A. et un Français, la plainte, si elle est portée par le premier, ressortira au consul français, qui prononcera le jugement; mais si la plainte est portée par un Français contre quelqu'un des sujets de S. A., ou de toute autre puissance musulmane, la cause sera jugée par S. A. le sultan de Mascate, ou par telle personne qu'il désignera. Dans ce cas, il ne pourra être procédé au jugement qu'en présence du consul de France ou d'une personne désignée par lui pour assister à la procédure. Dans les différends entre un Français et un sujet de S. A. le sultan de Mascate, la déposition d'un individu convaincu de faux témoignage dans une occasion précédente sera récusée, soit que la cause se trouve appelée devant le consul de France, soit qu'elle soit soumise à S. A. le sultan ou à son représentant.

7. Les biens d'un Français décédé dans les Etats de S. A. le sultan de Mascate, ou d'un sujet de son altesse décédé en France, seront remis aux héritiers ou exécuteurs testamentaires, ou, à leur défaut, au consul ou agent consulaire de le nation à laquelle appartenait le décédé.

8. Si un Français fait faillite dans les Etats du sultan, le consul de France prendra possession de tous les biens du failli et les remettra à ses créanciers pour être partagés entre eux. Cela fait, le failli aura droit à une décharge complète de ses créanciers. Il ne saurait être ultérieurement tenu de combler son déficit, et l'on ne pourra considérer les biens qu'il acquerra par la suite comme susceptibles d'être détournés à cet effet; mais le consul de France ne négligera aucun moyen d'opérer, dans l'intérêt des créanciers, la saisie de tout ce qui appartiendra au failli dans d'autres pays, et de constater qu'il a fait l'abandon sans réserve de tout ce qu'il possédait au moment où il a été déclaré insolvable.

9. Si un sujet de S. A. le sultan de Mascate refuse ou élude le paiement d'une dette envers un Français, les autorités relevant de S. A. donneront au créancier toute aide et facilité pour recouvrer ce qui lui est dû; et de même le consul de France donnera toute assistance aux sujets de S. A. pour recouvrer les dettes qu'ils auront à réclamer des Français.

10. Le droit à percevoir sur les marchandises apportées par navires français dans les Etats de S. A. le sultan de Mascate n'excédera point cinq pour cent de la valeur; et si les marchandises importées par quelque autre nation étaient admises à un droit inférieur, le bénéfice de cette réduction est garanti aux produits similaires importés par navires français. Moyennant l'acquittement de ce droit unique, les navires français et leurs cargaisons seront affranchis de toutes taxes d'importation, d'exportation, de tonnage, de licence, de pilotage, d'ancrage et de toute autre taxe quelconque, soit à l'entrée, soit à la sortie. Il ne sera exigé aucun droit sur la partie de la cargaison qui ne sera point débarquée, et si ces marchandises sont ensuite transportées sur un autre point des Etats de S. A. le sultan de Mascate, elles n'y seront soumises à aucun droit additionnel ou plus élevé. Après le paiement au droit ci dessus mentionné, les marchandises pourront être vendus en gros ou en détail, sans acquitter de nouveaux droits.

Aucune taxe quelconque ne sera exigée des navires français qui entreront dans les ports des Etats de S. A. le sultan de Mascate pour se réparer, faire des vivres ou connaître l'état du marché.

Les navires français jouiront de plein droit, dans les ports dépendant de S. A. le sultan de Mascate, de tous privilèges et immunités accordés à ceux de la nation la plus favorisée.

11. Aucun article quelconque de commerce ne sera prohibé, soit à l'importation, soit à l'exportation, dans les Etats de S. A. le sultan de Mascate; le commerce y sera parfaitement libre et ne sera soumis qu'au seul droit d'importation autorisé par l'article précédent et à aucun autre. Les Français auront l'entière liberté d'acheter, de vendre, à qui bon leur semblera, dans toute l'étendue des domaines de S. A., et cette liberté ne pourra être entravée par aucun monopole ou privilège exclusif de vente ou d'achat.

Toutefois, la France s'abstiendra de faire le commerce de l'ivoire et de la gomme copale à la côte orientale d'Afrique, depuis le port de Tangate, situé par 4°30' latitude sud, jusqu'au port de Quiloa, situé par 7° au sud de l'équateur, ces deux ports inclus, jusqu'à ce que

l'Angleterre, ou les Etats-Unis d'Amérique, ou toute autre nation chrétienne, aient la faculté de s'y livrer.

12. S'il s'élève quelque contestation sur la valeur des marchandises importées dans les Etats du sultan de Mascate, et sur lesquelles le droit de cinq pour cent doit être perçu, la douane aura le droit de demander la vingtième partie des marchandises en nature au lieu du paiement de cinq pour cent, et le négociant sera tenu de livrer le vingtième ainsi réclamé, toutes les fois que la nature des marchandises rendra praticable ce mode de paiement; mais le négociant qui aura acquitté ce droit n'aura plus rien à payer à la douane pour les dix-neuf autres vingtièmes de ses marchandises, dans quelque partie des Etats de S. A. le sultan de Mascate qu'il lui convienne de les transporter; si la douane se refuse à prélever le droit du vingtième, ou si les marchandises ne comportent point ce fractionnement, le point en litige sera soumis à deux personnes compétentes, choisies, l'une par le chef de la douane, l'autre par le négociant, lesquelles évalueront les marchandises. Si les arbitres diffèrent d'opinion, ils nommeront un tiers arbitre dont la décision sera définitive, et le droit sera prélevé d'après la valeur ainsi établie.

13. Il ne sera point permis à un négociant français de mettre ses marchandises en vente pendant les trois jours qui suivront leur arrivée, à moins qu'avant l'expiration de ce délai le négociant et le chef de la douane ne soient tombés d'accord sur la valeur des marchandises. Si, dans l'espace de ces trois jours, le chef de la douane n'a point accepté l'un des deux moyens indiqués pour la perception du droit, les autorités dépendant de S. A. le sultan de Mascate devront, sur la demande qui leur en sera faite, obliger la douane à adopter l'un ou l'autre de ces deux modes.

14. Si S. M. l'empereur des Français ou S. A. le sultan de Mascate se trouvaient en guerre avec un autre pays, les sujets français et ceux de S. A. le sultan pourraient, néanmoins, se rendre dans ce pays, en passant par les Etats respectifs des deux puissances, avec des marchandises de tout genre, excepté des munitions de guerre; mais ils ne pourront entrer dans aucun port ou place assiégée ou soumise à un blocus effectif.

15. Si un navire français en détresse entre dans un port dépendant de S. A. le sultan de Mascate, les autorités locales lui donneront toutes facilités pour se réparer, se ravitailler et continuer son voyage.

Si un bâtiment sous pavillon français fait naufrage sur les côtes des Etats de S. A., les naufragés seront accueillis avec bienveillance et secourus; les autorités locales donneront tous leurs soins au sauvetage, et les objets sauvés seront exactement remis aux propriétaires ou au consul français. La même assistance et la même protection sont assurées aux navires des sujets du sultan de Mascate qui feraient naufrage sur les côtes de France.

16. Si des navires français étaient pris par des pirates autres que des chrétiens, et conduits dans les Etats de S. A. le sultan de Mascate, l'équipage et les passagers de ces bâtiments seraient remis, ainsi que leurs cargaisons, entre les mains du consul ou de l'agent consulaire de France.

17. Les Français auront la faculté de former, soit à Zanzibar, soit sur tout autre point des Etats de S. A. le sultan de Mascate, des dépôts ou magasins d'approvisionnements de quelque nature que

ce soit.

18. Toute convention négociée ou stipulée antérieurement au présent traité est de nulle valeur.

19. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Mascate ou à Zanzibar aussitôt que possible, et, au plus tard, dans l'espace de quinze mois, à dater du jour de la signature.

Fait à Zanzibar, le 17 novembre 1844.

Pour S. M. l'empereur des Français

Signé: ROMAIN DESFOSSES. (Cachet de l'iman.) Signé: SEID.

Nr. 48.

Declaration between Great Britain and France, engaging reciprocally to respect the Independence of the Sultans of Muscat and Zanzibar. Signed at Paris, March 10, 1862.

...

Aus: Treaties and Conventions betw. Great Britain and foreign Powers. By Edward Hertslet, 1877. Vol. XIII. S. 399.

(Aitchison. Bd. XII. Nr. LX, wo auch der französische Parallel-Text gegeben ist.)

Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and His Majesty the Emperor of the French, taking into consideration the importance of maintaining the independence of His Highness the Sultan of Muscat and of His Highness the Sultan of Zanzibar, have thought it right to engage reciprocally to respect the independence of these Sovereigns.

The Undersigned, Her Britannic Majesty's Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at the Court of France, and the Minister Secretary of State for Foreign Affairs of His Majesty the Emperor of the French, being furnished with the necessary powers, hereby declare, in consequence, that their said Majesties take reciprocally that engagement.

In witness whereof, the Undersigned have signed the present Declaration, and have affixed thereto the seals of their arms. Done at Paris, the 10th March, 1862.

(L. S.) COWLEY.

(L. S.) E. THOUVENEL.

Nr. 49.

alt der Entscheidung des Haager Schiedsgerichtsspruchs vom 8. August 1905.

Aus: Aitchison. Bd. XII. S. 202.

1. That before the 2nd January 1892, France was entitled to authorise vessels belonging to subjects of His Highness the Sultan

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