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coupes à asseoir, pour l'ordinaire prochain, dans les bois de l'Empire.

Vous voudrez bien d'abord établir, en marge de l'état, une série de numéros pour les coupes de chaque inspection; vous rappellerez chacun de ces numéros de l'état d'assiette sur les procèsverbaux d'arpentage, de balivage, martelage et d'adjudication, ainsi que sur les affiches; par ce moyen, le dépouillement que nous faisons faire chaque année de toutes les pièces relatives aux différentes opérations, sera plus facile et exigera moins de temps.

Vous observerez que la colonne intitulée, dans le modèle d'état, numéros des coupes, n'est point destinée à remplir cette série de numéros, mais bien le numéro de chaque coupe, suivant l'ordre d'aménagement.

Nous vous invitons à donner toute votre altention à la formation de ces états, et à remplir toutes les colonnes avec la plus grande exactitude. Il est bon de recourir, à cet effet, à nos circulaires nos 73, 116 et 206, et de se conformer à leurs dispositions.

Vous vous attacherez surtout à désigner les bois engagés ou échangés qui se trouvent dans le cas de la loi du 11 pluviose an XII, et vous annoncerez si l'engagiste ou l'échangiste, dont vous donnerez le nom, a satisfait ou non aux dispositions de cette loi, parce qu'alors on connaîtra si le gouvernement doit jouir de la totalité du prix des coupes, comme étant rentré en possession du bois, ou s'il n'en a que le quart, jusqu'à ce que l'aliénataire ait été indemnisé.

Nous vous recommandons encore de donner

la contenance totale et exacte de chaque forêt, et d'en indiquer positivement l'origine, conformément aux dispositions de la circulaire no 116. A l'égard de celles qui proviennent du clergé ou des corps ecclésiastiques, vous ferez mention, dans la colonne d'observations, de celles où il existe des quarts de réserve, et de leur étendue, en observant qu'ils doivent toujours être conservés en nature, et que lorsque leur état de dépérissement en exige la coupe, elle est extraordinaire, et par conséquent ne peut avoir lieu qu'en vertu de l'autorisation du gouverne

ment.

Vous voudrez bien aussi indiquer dans la colonne d'observations, les bois dont les coupes ne sont pas annuelles, et l'ordre dans lequel elles se font, ainsi que l'année où la précédente coupe a eu lieu.

Il est des forêts qui, par leur étendue et la nature de leur sol, ont des aménagemens différens: c'est encore ce qu'il faudra avoir soin d'indiquer exactement, ainsi que la quantité d'hectares qui compose chaque aménagement.

Enfin, vous mettrez séparément, et à la fin de chaque inspection, les coupes qui se délivrent en nature, en vertu d'un bail, soit à titre d'affouage, à des usines seulement, en indiquant la date du bail ou autre titre qui accorde l'affouage.

A l'égard des coupes extraordinaires, vous voudrez bien en former un état séparé, appuyé de procès-verbaux en forme, et tellement détaillés, que leur nécessité en soit positivement

constatée.

Nous désirons que ces états nous parviennent en un seul envoi, avant le 1er mai prochain. Cette époque est de rigueur, pour mettre le gouvernement à même de statuer sur les coupes extraordinaires, et afin que vous puissiez recevoir les autorisations nécessaires assez tôt, pour que toutes les opérations se fassent en même temps.

Nous vous prions de faire les dispositions nécessaires pour que l'état général des coupes ordinaires nous parvienne en un seul cahier, conformément à notre circulaire no 254, et non partiellement, comme cela est souvent arrivé. Vous ne pouvez trop recommander à vos subordonnés la plus grande exactitude à cet égard.

(58). BOIS COMMUNAUK. Leur assiette ordinaire, 1807. ( Circulaire du 28 janvier 1806, no 306. )

Vous recevrez, Monsieur, par la voiture publique, un nombre suffisant de feuilles imprimées, pour former l'état en double des coupes à asseoir, pour l'ordinaire prochain, dans les bois des communes et établissemens publics. On entend sous cette dernière dénomination, les bois des hospices, d'établissemens de bienfaisance, de fabriques, etc., etc.

Vous aurez attention de mettre séparément ces derniers à la fin de chaque inspection, et à la suite des bois communaux.

A l'égard des bois du sénat et de la légion d'honneur, vous en formerez des états séparés. Vous remarquerez encore que la contenance

des coupes ne doit former qu'une seule colonne ; mais la colonne suivante, indicative de la nature de la coupe, désignera si elle est seulement en taillis, ou en futaie et taillis exploités simultanément; alors vous remplirez, dans la colonne qui suit, la date des arrêtés ou réglemens qui ont autorisé cette exploitation.

A l'égard de la futaie dépérissante, qui s'exploite séparément du taillis, deux colonnes servent à l'indiquer.

La première donnera la quantité d'hectares sur laquelle les arbres seront délivrés, et l'année à laquelle la coupe appartient;

La seconde, le nombre d'arbres; mais celle-ci ne pourra être remplie que sur les procès-verbaux de martelage.

Quant aux arbres qui s'exploitent en jardinant, d'après la loi, le nombre en sera exactement indiqué dans la colonne à ce destinée.

Nous désirons qu'il soit fait mention dans la coJ lonne d'observations,

1o Si les coupes se délivrent en nature; ce qui a lieu lorsque les communes ou établissemens publics exploitent par eux-mêmes, ou lorsque les coupes sont affermées ;

2o De l'époque de la dernière coupe ou partie du quart de réserve;

de tout

3o Quels sont les bois dans lesquels les communes ou établissemens publics auraient été réintégrés, et l'époque de cette réintégration;

4° Enfin, si les coupes sont annuelles ou non, et quel est le nombre d'années fixé pour la masse de la délivrance.

L'état général de ces coupes devra nous parvenir avant le 1er mai prochain, en un seul cahier, et non partiellement, comme cela est souvent arrivé vous voudrez bien recommander à vos subordonnés la plus grande exactitude à cet égard.

(59). INSPECTEURS PRINCIPAUX. Un par conservation. (Circulaire du 4 février 1806, no 307.)

Nous vous avons déjà annoncé, Monsieur l'établissement d'un inspecteur principal par conservation: nous vous entretiendrons aujourd'hui des avantages attachés à cette disposition.

Vous étiez détourné de vos fonctions générales, par les soins particuliers dus à l'inspection de l'arrondissement où votre résidence est fixée.

Ils ne vous concerneront plus, puisque le décret en charge l'INSPECTEUR PRINCIPAL, assimilé sous ce rapport, aux inspecteurs particuliers qui vous sont subordonnés.

Le service de la conservation éprouvait des lenteurs pendant votre tournée et votre assistance aux ventes, faute d'avoir auprès de vous un agent supérieur, propre à vous suppléer convenable

ment.

Un inspecteur principal fera cesser cet inconvénient; les affaires et la correspondance n'éprouveront pas d'interruption durant votre ab

sence.

On s'est plaint d'infidélités commises par des agens inférieurs, de connivence de leur part avec des adjudicataires, dont ils toléraient les

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