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tenir dans les bureaux du conservateur, et sans déplacement des papiers, un bref état de tout ce qui sera fait, pour le remettre à cet agent supérieur à son retour ou à la reprise de ses fonctions, afin qu'il puisse juger de la manière dont le service aura été rempli.

3. Hors le temps employé à remplacer le conservateur en tournée, ou à faire les opérations de son inspection, l'inspecteur principal exécutera les missions extraordinaires qui lui seront données pour vérifications quelconques de la gestion des inspecteurs particuliers, de l'état des semis et plantations, et autres travaux ordonnés dans les bois.

4. Le temps employé aux vérifications dont les inspecteurs demeurent chargés, sera au moins de deux mois chaque année; ils justifieront, jour par jour, des opérations qu'ils auront faites et des lieux où ils auront été.

5. L'objet essentiel des missions extraordinaires de l'inspecteur principal sera la vérification des récolemens des coupes usées; il se fera remettre, dans ce cas, le procès-verbal d'arpentage, de balivage et celui de récolement, les comparera ensemble sur le parterre de la coupe, et s'attachera à découvrir, l'un par l'autre, s'il y a eu intelligence frauduleuse entre les agens et l'adjudicataire, et entreprise aucune de la part de ce dernier ; si les réserves sont utilement espacées et de bon choix; si le nombre en est égal à celui porté au procès-verbal de balivage; s'il n'a été pratiqué aucune manœuvre pour faciliter à l'adjudicataire le moyen de substituer une réserve défectueuse à une bien venante; si toutes les clauses portées au cahier des charges

de la coupe ont été fidèlement exécutées; èt si, lors de l'adjudication, il a été exigé de l'argent sans quittance, en sus des taxes portées au cahier des charges.

6. Seront réputées missions extraordinaires toutes celles que l'inspecteur principal aura à remplir, de l'ordre du conservateur, hors de son arrondissement particulier elles n'auront lieu au-delà du terme de deux mois que sur un rapport motivé du conservateur, et de l'autorité de l'administration.

7. L'indemnité qui sera due pour l'exécution de ces missions ne sera allouée que sur un certificat délivré par le conservateur, et qui constatera le nombre de jours employé à ces missions, et les distances parcourues.

8. L'inspecteur principal dressera procès-verbal en double, signé de lui, des missions qu'il remplira un des doubles restera déposé à la conservation, et l'autre sera envoyé sur-le-champ à l'administration générale; le conservateur lui transmettra les observations dont ce procès-verbal paraîtra susceptible.

9. L'inspecteur aura, dans ses missions, sur les agens, la même autorité que le conservateur; il visera, en conséquence, les registres-journaux auxquels ils sont tenus, s'assurera s'ils ont une résidence habituelle et non colorée dans le lieu porté par leur commission, et s'informera auprès des autorités locales de l'opinion que ces agens ont donné de leur gestion.

10. Les bois impériaux et communaux se trouvant sur la ligne de la route qu'il aura à tenir, il cherchera à reconnaître, sans retarder aucu

nement sa marche, la manière dont le service se fait dans ces bois, et en fera mention dans son procès-verbal.

11. Il pourra, en cours de visite, pourvoir provisoirement, à l'instar du conservateur, aux abus dont il importera d'accélérer la répression, et prononcera, à cet effet, la suspension de tout garde général ou particulier coupable de prévarication ou de négligence notoire dans son service; mais dans ce cas, il constatera l'urgence de cette mesure par procès-verbal qu'il enverra au conservateur, pour en être rendu compte sans délai à l'administration.

Paris, le 4 février 1806.

Les administrateurs généraux,

BERCON, ALLAIRE, CHAUVET,
GUÉHÉNEUC, GOSSUIN.

(60). DÉLITS DE CHASSE. Ne sont en aucun cas de la compétence des tribunaux militaires. (Circulaire du 11 février 1806, no 308. )

On a proposé, Monsieur, de modifier, relativement aux délits pour faits de chasse, l'avis du 7 fructidor an XII, qui déclare que les délits communs commis par des militaires en garnison ou présens à leurs corps sont de la compétence des tribunaux militaires.

« Le conseil d'Etat, d'après le renvoi de sa Majesté impériale et royale, ayant entendu le rapport de la section de législation sur cette question, a été d'avis que les contraventions et délits

pour faits de chasse intéressant les règles de la police générale et la conservation des forêts, la répression n'en peut appartenir aux tribunaux militaires, même à l'égard des militaires; que la décision du 7 fructidor an XII ne s'applique point à un tel cas, et que si de pareils délits n'étaient pas prévus, dans les garnisons, par la bonne discipline des corps et par les exemples des chefs, la poursuite en appartiendrait, conformément au droit commun, aux tribunaux correctionnels. >>

Cet avis a été approuvé par sa Majesté le 30 frimaire an XIV.

Nous avons cru devoir vous donner connaissance de ce décret pour y avoir recours, le cas échéant.

(61). ADJUDICATAIRES. Traites qu'ils doivent souscrire dans les différentes adjudications. (Circulaire du 14 février 1806, no 509.)

Il est arrivé, Monsieur, que par l'effet des renonces successives, il ne s'est trouvé d'adjudicataires définitifs pour certaines coupes de bois, que plusieurs mois après les premières adjudications. Il s'est agi, d'après cela, de savoir pour quels termes ces adjudicataires devaient souscrire leurs obligations; et son Excellence le ministre des finances, auquel il en a été référé, a décidé que lorsque les adjudications étaient devenues définitives avant le temps de la sève, où les coupes sont interdites, les adjudicataires devaient fournir des traites payables dans les termes fixés par le cahier des charges; mais que, lorsqu'ils le devenaient postérieurement à cette époque, ne pouvant alors

commencer leurs exploitations que l'année suivante, ils devaient être traités comme les adjudicataires de cette année-là, en payant toutefois par eux, suivant l'estimation des agens forestiers, la valeur de la feuille dont le bois a profité, le montant de laquelle estimation serait réuni au principal dans les obligations à souscrire.

Vous voudrez bien, Monsieur, veiller, en ce qui peut vous concerner, à l'exécution de cette décision, et nous accuser la réception de la présente.

(62). PENSIONS DE RETRAITE aux employés forestiers; retenue, à cet effet, à faire sur leurs traitemens. (Circulaire du 28 février 1806, n° 510.)

Il est intervenu, Monsieur, le 17 janvier dernier, un décret impérial concernant les pensions de retraite à accorder aux agens et employés de l'administration forestière, Ce décret porte, entre autres dispositions, qu'à compter du 1er janvier de la présente année, la retenue qui s'effectue sur les traitemens et salaires forestiers sera portée à deux centimes par franc.

Vous voudrez bien, en conformité de ce décret, veiller à ce que la retenue soit portée à deux centimes franc dans les états du trimestre coupar rant et de ceux subséquens.

Nous vous prions de nous accuser réception de la présente,

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