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(63). Bois COMMUNAUX. Prélèvement à faire sur le produit des quarts en réserve pour les travaux publics. (Décret impérial, Bulletin des lois n° 1596.)

Au palais des Tuileries, le 21 mars. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE,

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

ART. 1er. A compter de la publication du présent décret, il sera fait sur le produit des coupes des quarts en réserve que les communes obtiennent l'autorisation de vendre, un prélèvement de vingt-cinq pour cent pour former un fonds commun de travaux publics pour tout l'Empire, selon les besoins des communes, des arrondissemens et des départemens, et en être disposé sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

2. Le même prélèvement aura lieu sur la totalité des fonds actuellement existans à la caisse d'amortissement, provenans des mêmes produits,

3. En conséquence, et à compter du jour de la publication du présent décret, pour les fonds déjà existans à la caisse d'amortissement, et du jour du versement des fonds pour ceux à recevoir par ladite caisse, il sera ouvert, par son directeur général, un compte particulier en capital et intérêts pour le fonds commun des travaux publics, de la portion affectée à cette destination,

4. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Par l'empereur :

Signé NAPOLÉON.

Le secrétaire d'Etat, signé HUGUES B. Maret.

(64). GARDES DES BOIS COMMUNAUX. Mode de paiement de leurs salaires. (Bulletin des lois no 1437.)

Du 22 mars.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la république, empereur des Français, à tous présens et à venir, salut.

Le corps législatif a rendu, le 22 mars 1806, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'empereur, et après avoir entendu les orateurs du conseil d'Etat et des sections du tribunat le même jour.

DÉCRET.

ART. 1er. Le montant des salaires des gardes des bois des communes qui n'auront ni revenus ni affouage suffisans pour l'acquitter, sera ajouté aux centimes additionnels des contributions de

ces communes.

2. L'imposition additionnelle ne pourra avoir lieu que sur l'autorisation du gouvernement, pardécret d'administration publique.

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Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du corps législatif. Paris, le 22 mars 1806.

Signé FONTANES, président.

BLANC, BONNOT, SORET (de Seine-et-Oise),
GAUTIER, secrétaires.

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(65). EXPOSÉ DES MOTIFS accompagnant le projet de loi lors de sa présentation, au nom du gouvernement, sur le mode de paiement des gardes préposés à la conservation des bois communaux.

Il existe dans l'Empire beaucoup de communes qui ont des bois communaux, et un assez grand nombre d'entre elles qui n'ont ni revenus, ni affouages suffisans pour acquitter le salaire des gardes préposés à la conservation de ces bois.

Le meilleur moyen de garantir les bois des dévastations dont on a eu trop à gémir, est de les faire garder soigneusement; mais on ne peut altendre de bons services de la part des gardes, qu'autant que leur salaire sera exactement payé.

On pouvait obtenir cet avantage en faisant faire, par le trésor public, l'avance de ces salaires jusqu'au moment des ventes, sur le produit desquelles il s'en serait remboursé; mais il n'était ni d'une bonne administration, ni conforme à la justice, d'employer ainsi les fonds publics pour l'intérêt privé de quelques communes.

Les bois communaux sont une propriété des communes qui en possèdent; elles en jouissent ou par affouages destinés à la consommation de

leurs habitans, ou par ventes dont le produit est employé à leur profit, il est juste qu'elles en supportent les charges, et c'est sur ce principe qu'est fondé l'article 1er de la loi.

L'article 2 a pour but de prévenir tout abus dans la répartition de cette charge : l'imposition additionnelle qu'elle entraîne devra être autorisée par un réglement d'administration publique.

Le corps législatif ne peut douter de l'attention du gouvernement à n'accorder ces autorisations qu'après avoir reconnu la nécessité de recourir à l'imposition additionnelle, et la quotité à laquelle elle doit être fixée; ainsi tout concourt à prouver au corps législatif la nécessité de la loi proposée, et que son exécution ne peut entraîner d'inconvéniens.

(66). DÉLITS Forestiers. Lor attributive de la poursuite aux agens supérieurs de l'administration forestière. (Bull. des lois no 1438.)

Du 22 mars.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la république, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir, salut.

LE CORPS LÉGISLATIF a rendu, le 22 mars 1806, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'empereur, et après avoir entendu les orateurs du conseil d'Etat et des sections du tribunat le même jour.

DÉCRET.

ART. 1er. Lorsque des délits contraires à la police et à la conservation des bois auront été

commis, soit dans une forêt nationale, soit dans une forêt de la couronne, et que parmi les prévenus ou complices il y aura un ou plusieurs agens ou préposés de l'administration des forêts, le directeur général de l'administration des forêts nationales, les cinq administrateurs desdites forêts, l'administrateur général des forêts de la couronne, et les conservateurs qui leur sont respectivement subordonnés, pourront en dresser procès-verbal, et instruire ainsi qu'il sera expliqué ci-après, tant contre celui où ceux des prévenus qui seront agens ou préposés de l'administration, que contre leurs complices, quoiqu'ils ne soient point agens ou préposés de l'administration des forêts.

2. Ils pourront également dresser procès-verbaux et instruire contre toutes personnes qu'ils surprendront en flagrant délit, sans qu'il soit nécessaire, dans ce cas, que parmi les prévenus il y ait un ou plusieurs agens ou préposés de l'administration.

3. Le directeur général de l'administration des forêts nationales, les cinq administrateurs desdites forêts, l'administrateur général des forêts de la couronne et les conservateurs, sont en conséquence autorisés, dans les cas déterminés par les articles précédens, à délivrer, lorsqu'il y aura lieu, tous mandats d'amener ou de dépôt, à interroger les prévenus, à entendre les témoins, à faire toutes recherches, perquisitions ou visites qui seront nécessaires, à saisir les bois de délits, les voitures, chevaux, instrumens et ustensiles des délinquans, apposer des scellés, et généralement à faire, jusqu'au mandat d'arrêt exclusive

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