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ment, et en se conformant aux lois sur l'instruction correctionnelle et criminelle, tout ce que les magistrals de sûreté et directeurs de jury pour

raient faire.

4. L'instruction devra être faite sur les lieux, ou dans une des communes de l'arrondissement où le délit aura été commis.

5. Lorsqu'ils procéderont aux opérations cidessus indiquées, ils pourront se faire assister d'un agent inférieur de l'administration, qui remplira les fonctions de greffier, et auquel ils feront préalablement prêter le serment de les remplir fidèlement.

6. Après l'instruction, le directeur général de l'administration des forêts nationales, l'administrateur général des forêts de la couronne, les administrateurs des forêts, ou le conservateur qui aura instruit, renverra les prévenus et les pièces devant le directeur du jury, qui, suivant la nature du délit, renverra lui-même devant le tribunal compétent, soit spécial, soit criminel, soit de police correctionnelle, pour y être procédé conformément aux lois.

7. Les substituts, magistrats de sûreté, directeurs de jury et autres fonctionnaires de l'ordre judiciaire auxquels la poursuite des délits est confiée, n'en demeurent pas moins chargés de faire directement, et d'office, toutes les diligences convenables pour atteindre et faire punir, dans le cas ci-dessus déterminé, comme dans tous autres cas, les auteurs et complices des dégradations et malversations commises dans les forêts nationales et dans les forêts dela couronne; et, en cas de concurrence entre eux et les officiers

supérieurs des forêts, la poursuite du délit demeurera à ceux qui, les premiers, auront délivré un mandat, soit de dépôt, soit d'amener.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du corps législatif. Paris, le 22 mars 1806. Signé FONTANES, président; BLANC, BONNOT, SORET (de Seine-et-Oise), GAUTIER, secrétaires.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre grand-juge ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre palais des Tuileries, le 1e avril 1806.

(67). EXPOSÉ DES MOTIFS, accompagnant le projet de la loi ci-dessus, lors de sa présentation au corps législatif.

La conservation des forêts est un des objets les plus importans de l'administration publique : ces grandes et belles propriétés fournissent à l'Etat et à la couronne des revenus considérables; aux arts et à tous les citoyens, un objet de première nécessité; à la marine marchande et militaire, des moyens sans lesquels elles ne feraient que languir et deviendraient tributaires de l'étranger.

L'ordonnance publiée en 1669 sur les eaux et

forêts, avait mis dans les mêmes mains l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, notre législation les a séparées; elle a créé une administration générale pour régir el conserver les forêts; elle a laissé aux magistrats le soin de surveiller et de réprimer les délits et les malversations qui les dégradent.

Mais les magistrats, distraits par d'autres soins non moins importans, ne peuvent pas toujours mettre dans leur surveillance l'activité qu'y apportera nécessairement la tête d'une administration uniquement occupée des forêts.

Sans entendre rien ôter ni à la juridiction des tribunaux qui jugeront toujours les délits, ni même à la surveillance de sûreté qui continuera d'être exercée ainsi qu'elle l'est à présent, sa MAJESTÉ a pensé qu'il serait utile d'adjoindre à cette surveillance celle des administrateurs principaux des forêts nationales et du domaine de la

couronne.

Alors les délinquans auront doublement à craindre d'être traduits en justice, soit par la police judiciaire, soit par l'administration concurremment investie de cette police; alors les délits seront, en plusieurs occasions, plus facilement constatés; alors des preuves, qu'il est quelquefois urgent de recueillir, n'échapperont pas; elles seront apportées à la justice avec plus de célérité el peut-être avec plus de lumières, par des hommes constamment appliqués à découvrir les abus et les malversations commis dans les forêts, et à déchirer les voiles sous lesquels la fraude cherche continuellement à les cacher.

Tel est le but du projet de la loi que nous

sommes chargés de vous présenter, et qui tend à attribuer aux agens supérieurs de l'administration forestière, dans certains cas, les pour suites et la procédure contre les prévenus de dé◄ lits et malversations commis dans les forêts.

Ces cas sont d'abord celui où des agens de l'administration seraient coupables de délits : il est naturel que les supérieurs à l'égard desquels ils sont responsables, non seulement les dénoncent, mais constatent directement des malversations qu'il leur est plus facile qu'à personne de reconnaître et de développer.

est attribuée ne soit

On pourvoit à ce que la compétence qui leur pas rendue inutile par la complicité d'hommes étrangers à l'administration; celui qui avait chargé d'empêcher le délit qu'il s'est permis, est le plus coupable, et le plus coupable doit attirer dans la même instruction, celui qui l'est moins, et dont les agens prévaricateurs rechercheraient toujours l'association, si elle leur fournissait le moyen d'échapper à l'œil scrutateur de leur chef.

En second lieu, l'action des agens supérieurs de l'administration sera autorisée même contre des étrangers à l'administration, seule et sans complicité, avec des agens forestiers, s'ils sont surpris en flagrant délit par les agens supérieurs euxmêmes. Il est toujours résulté du flagrant délit une espèce de magistrature, de laquelle la nécessité investit, avec plus ou moins d'étendue, quiconque a la possibilité de l'arrêter et de le saisir. Si un simple particulier peut et doit arrêter un malfaiteur dans l'action du crime, des administrateurs peuvent recevoir de la loi de plus grands pouvoirs pour la défense de la chose qu'ils

administrent; ils ont déjà la confiance du souverain si elle ne s'étend pas jusqu'à leur accorder une juridiction pleine et entière, il n'y a aucun inconvénient, il n'y a que de l'avantage à leur donner la faculté de constater les faits, d'instruire contre leurs subordonnés et même contre tous délinquans pris sur le fait, et de les conduire jusqu'aux tribunaux chargés du jugement.

Vous remarquerez, Messieurs, avec quelle réserve ce nouveau pouvoir est établi. S'il est donné pour tous les cas contre les agens de l'administration, il ne touche aux étrangers que lorsqu'ils sont surpris en flagrant délit par les administrateurs supérieurs. Dans tous les autres cas, les étrangers à l'administration restent exclusivement sous la surveillance et la poursuite des magistrats ordinaires.

agens

Ce n'est point à tous les forestiers que ce pouvoir est décerné, mais seulement au directeur général, aux administrateurs généraux et aux conservateurs, c'est-à-dire, à des chefs principaux, tous élevés, par leur place et leurs lumières, au-dessus des faiblesses, ou des préventions, ou des négligences que l'on pourroit craindre de la part des agens inférieurs.

:

Ce pouvoir n'excède pas celui du magistrat de sûreté il s'arrête au mandat d'arrét exclusivement; il n'attirera point au loin les prévenus et les témoins. L'instruction permise aux agens supérieurs de l'administration, a l'un de ses fondemens principaux dans leur présence sur les lieux, soit qu'ils s'y trouvent en tournée, soit que des malversations graves les y aient appelés. Après qu'ils auront complété l'instruction, ils renverront les prévenus et les pièces devant le

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