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portant que dans un an, à dater du jour de sa promulgation, les actes publics seroient rédigés en français dans les départemens réunis.

2. Lesdits gardes forestiers sont en conséquence autorisés à continuer de rédiger en langue italienne les procès-verbaux et autres actes relatifs à l'exercice de leurs fonctions.

Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'empereur :

Le secrétaire d'État, signé HUGUES B. MARET

(6). BOIS ENGAGÉS. Quelle doit être la base de leur estimation. (Circulaire du 25 prairial an XIII, no 270.)

Le conseil d'État a donné, Monsieur, l'avis dont suit la teneur, et que sa majesté a approuvé le 12 floréal dernier.

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi de sa majesté l'empereur, a entendu la section des finances sur le rapport du ministre de ce département, contenant la question de savoir si, d'après la loi du 11 pluviose an XII, qui, en révoquant le sursis porté par celle du 14 ventose an VII, admet les engagistes de forêts au-dessous de cent cinquante hectares, à se faire déclarer propriétaires incommutables de l'objet engagé, en payant le quart de la valeur, l'estimation doit avoir lieu, eu égard seulement à la valeur du tail

lis, ou si elle doit s'étendre aux futaies qui y sont percrues;

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Vu l'article 5 du titre XXII de l'ordonnance de 1669, ainsi conçu: « Les douairiers, dona» taires, usufruitiers et engagistes ne pourront disposer d'aucune futaie, arbres anciens, mo» dernes ou baliveaux sur taillis, même à l'âge » du bois et réserves en dernières ventes, ni des » chablis, arbres de délits, amendes, restitu» tions, confiscations en provenant; mais le tout » demeurera entièrement à notre profit, et sera payé au receveur de nos domaines ou de nos bois, ès lieux où nous en avons établi, pour » nous en compter, ainsi que des autres deniers » de leur charge, nonobstant toutes lettres vérifiées, clauses, dons, arrêts, contrais, adjudications, usages et possessions contraires,>>

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EST D'AVIS que, dans l'expertise des bois dont il s'agit, il doit être formé deux prix, l'un du quart de la valeur du bois, non compris la futaie; l'autre de la totalité de la valeur des futaies; et que les engagistes, pour devenir propriétaires incommutables de la futaie et du taillis, doivent être astreints au paiement du montant des deux estimations.

Nous vous prions de vous conformer à cet avis en ce qui vous concernera.

Nous vous saluons.

BERGON, ALLAIRE, CHAUVET,
GUÉHÉNEUC, GossUIN.

(7). AMENDE: Les Gardes des bois communaux doivent participer à la part de produit affecté généralement aux Gardes forestiers. (Circulaire du 30 prairial an XIII, no 271.),

Le produit net des amendes forestières de l'an XII, Monsieur, dont la répartition doit se faire entre les agens et les gardes forestiers, se compose des condamnations prononcées pour délits commis tant dans les bois impériaux que dans les bois communaux; ainsi il est juste d'y faire participer les gardes de cette seconde espèce de bois comme ceux de la première. Vous comprendrez en conséquence les uns et les autres dans les états que vous devez nous soumettre à cet égard pour être approuvés; mais en leur accordant cette justice, il est à considérer que les amendes provenant des bois communaux sont inférieures à celles que produisent les bois impériaux, et on peut estimer que les premières sont aux secondes comme est à trois ; c'est donc dans cette proportion qu'on doit rétribuer les gardes des bois communaux, et il nous paraît convenable d'opérer d'après cette base.

(8). RÉSIDENCE. Les Agens forestiers rappelés à cette obligation. ( Circulaire du 9 messidor an XIII, no 272.)

La résidence est d'obligation, Monsieur, pour tous les fonctionnaires et agens publics: elle est déterminée dans l'intérêt du gouvernement qui les emploie, et dans celui des personnes ou des choses qu'ils ont à administrer ou à surveiller;

elle est indispensable pour donner un point fixe à la correspondance entre leurs supérieurs immédiats et eux, et pour que les citoyens ayant à y recourir soient assurés de les trouver à leur domicile, ou quelqu'un qui les y représente, en cas d'absence de leur part pour des tournées ou par congé.

L'inexécution ou la violation de cette obligation donne au service une marche longue, ou en arrête le mouvement.

Les affaires qui exigent des rapports avec les autorités locales, languissent ou se perdent de vue; et l'on doute de l'existence d'une administration, dont le préposé ne paraît à sa résidence que de loin en loin ou jamais; et celle administration même est méconnue, dès qu'on se fait un jeu de ses instructions concernant l'inviolabilité des résidences.

Nous n'avons cessé de les rendre obligatoires pour nos préposés; et cependant nous sommes informés que certains d'entre eux résident à deux ou trois myriamètres du chef-lieu de leur arrondissement, et que d'autres sont hors des limites du leur, à des distances presque aussi fortes.

Ils s'occupent de leurs intérêts domestiques et nullement des fonctions de leur emploi, qui leur semblent étrangères; aussi leurs opérations se ressentent-elles de cette insouciance ou de cet oubli, malgré une correspondance plus dispendieuse et plus multipliée.

Les bois confiés à leur manutention ne sont visités par eux que lors des balivages et récolemens; encore même n'est-il pas certain qu'ils

ne s'en remettent pas de ce travail à un garde général ou à un simple garde.

Nous appelons de nouveau votre attention sur cet abus destructif du service forestier; mais vos avertissemens à cet égard ayant manqué d'efficacité jusqu'à présent, nous sentons la nécessité de recourir à des mesures plus sévères.

Nous vous chargeons, en conséquence, de marquer à ceux de vos subordonnés qui ne résident pas, que leur traitement demeurera suspendu dès ce moment, jusqu'à ce qu'ils vous aient justifié de leur domicile habituel dans le chef-lieu de leur arrondissement, et que si cette justification est retardée de plus d'un mois, leurs emplois

seront censés vacans.

Les agens qui notoirement n'ont pas résidé au chef-lieu ou n'ont fait qu'y paraitre, doivent vous justifier, par un certificat du maire, qu'ils y auront pris maison ou appartement, et auront demandé à être portés au rôle des contributions mobiliaire et personnelle du chef-lieu. De votre côté, vous pourriez vous assurer par le procureur impérial auprès du tribunal, ou par telle autre voie que vous jugeriez convenable, qu'ils auraient satisfait à l'obligation de résidence dont il s'agit : votre responsabilité sera intéressée à ce qu'elle soit remplie, puisqu'il dépendra de vous de proposer la destitution de l'agent non résidant.

Il peut se faire que quelques résidences soient susceptibles d'être changées, et à cet égard, nous recevrons les observations que vous aurez à nous faire, en assurant toutefois préalablement l'exécution de nos instructions.

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