Page images
PDF
EPUB

Vous voudrez bien m'accuser la réception de la présente.

P. S. La franchise du contre-seing étant allachée à la place de directeur général, vous m'adresserez toute la correspondance du service forestier.

(71). GARDES COMMUNAUX. Leurs salaires. (Circulaire du 16 mai 1806, no 314.)

La loi du 22 mars dernier a fixé, Monsieur, le mode de paiement des salaires des gardes des bois des communes qui n'ont point de revenus suffisans pour les acquitter; en voici les dispositions (1):

Cette loi met un terme aux embarras qu'occasionnait la comptabilité de ces avances faites par le trésor public, en obligeant de tenir un compte ouvert avec les communes pour cet objet. Son Excellence le ministre des finances m'annonce qu'en exécution de cette loi, il ne sera plus fait d'avances aux communes pour les gages dont il s'agit, à compter du 1er janvier prochain; il en a prévenu circulairement les préfets des départemens. Je vous en donne pareillement avis, Monsieur; mais je vous prie de seconder, en ce qui vous concerne, MM. les préfets de votre arrondissement, pour qu'au terme prescrit, le nouveau moyen de pourvoir au paiement des gardes soit en activité; de recommander même cet objet à la sollicitude de ces magistrats, et de

(1) Voyez pages 123 et 124, no 64 et 65.

satisfaire, pour l'année courante, aux différentes instructions qui vous ont été données sur cette partie du service, et notamment à celle du 14 janvier dernier, sous le no 300 (1).

Je vous prie de m'accuser réception de la pré

sente.

(72). DÉLITS FORESTIERS. Poursuite attribuée aux agens supérieurs de l'administration. (Circulaire du 19 mai, no 315.)

LE CONSEILLER D'ÉT AT DIRECTEUR GÉNÉRAL, aux conservateurs *.

La loi du 22 mars dernier a confié, Monsieur, aux agens supérieurs de l'administration forestière, des attributions pour la poursuite des délits commis dans les forêts; il me paraît essentiel de vous faire connaître les dispositions de cette loi. En voici la teneur (2):

L'article 1er vous autorise à dresser procèsverbal des délits contraires à la police et à la conservation des bois, qui seraient commis par les agens ou préposés de l'administration, et à instruire contre eux. Vous avez la même attribution par l'article 2, pour les cas de flagrant délit,

(1) Voyez page 103.

* N. B. Nous ne répéterons plus, à l'avenir, cette formule, étant bien entendu que le directeur général a scul la correspondance.

(2) Voyez pages 125 et 128, n° 66 et 67, la loi et l'exposé des motifs,

quels qu'en soient les auteurs. L'art. 3 détermine clairement que cette attribution ne s'étend pas jusqu'à délivrer le mandat d'arrêt. Le lieu où doit se faire l'instruction, est spécifié par l'art. 4; et l'art. 5 vous donne la faculté de vous faire assister d'un greffier ad hoc. Vous connaissez, par l'art. 6, où vous devez renvoyer les prévenus et les pièces; et enfin l'art. 7 admet la concurrence entre vous et les fonctionnaires de l'ordre judiciaire qui y sont dénommés, pour la poursuite des delits, et règle à qui cette poursuite doit demeurer en cas de concurrence.

Cette loi vous confere des pouvoirs qui doivent servir à retenir dans le devoir vos subordonnés, et à rendre vos tournées plus imposantes, puisqu'en cas de flagrant délit vous pouvez vous-même, sur-le-champ, dresser procès-verbal et instruire contre toutes personnes qui en seraient préve

nues.

Je vous prie, Monsieur, de m'accuser la réception de la présente.

(73). Inspecteurs généraux. Leurs attributions. Décret impérial du 23 mai 1806. ( Extrait du Journ. offic., no 147.)

ART. 1er. Il sera établi près l'administration générale des bois et forêts, des inspecteurs généraux, dont le nombre pourra être porté jusqu'à douze.

Ils seront choisis parmi les conservateurs et les inspecteurs en activité de service, et nommés par S. M. sur la présentation du ministre des finances et la proposition du conseiller d'Etat di

recteur général de l'administration générale des bois et forêts.

2. Ils jouiront d'un traitement fixe de six mille francs, et d'une indemnité de vingt-cinq francs par jour lorsqu'ils seront en tournée. Le maximum de cette indemnité ne pourra excéder six mille francs.

3. Ils n'auront point d'arrondissemens permanens; ils ne pourront être réemployés immédiatement dans le même arrondissement,

agens

4. Ils seront chargés de s'assurer, près les de tout grade, de la régularité du service; ils se feront, à cet effet, représenter leurs registres et procès-verbaux; ils arrêteront les registres, ils visiteront les bois, et vérifieront si les délits qu'ils y reconnaîtront ont été constatés et pour

suivis.

5. Ils se rendront sur les coupes exploitées et récoltées, et examineront si on a ravalé les souches jusqu'à la surface du sol, d'une manière favorable à la renaissance, si les lisières sont bien conservées, si les réserves de baliveaux sont de bon choix et utilement espacés, si le nombre qui en est porté au procès-verbal de balivage et à l'affiche, subsiste, et dans le cas contraire, si l'abattage en a été fait par les adjudicataires seuls, ou de connivence avec les agens forestiers: ils reconnaîtront aussi l'état des quarts de réserve et des futaies en massif.

6. Ils ne quitteront une forêt qu'après l'avoir parcourue, triage par triage, avoir reconnu l'âge où elle est aménagée, l'essence qui y domine, les réserves des futaies dont elle serait susceptible pour le service des grands ports, les vides qu'elle

renferme et le genre d'amélioration qui lui con

vient.

Dans le cas où une forêt se trouverait en non valeur, faute de chemins ou communications, ils indiqueront les travaux à faire, l'utilité dont ils pourraient être, tant pour elle que pour les bois des communes riveraines.

7. Ils étendront leurs soins aux cantonnemens de pêche dont leurs tournées les rapprocheront, et s'assureront si cette branche de revenu s'exploite régulièrement et sans compromettre la population des rivières.

8. Il sera délivré à chacun des inspecteurs généraux un registre, coté et paraphé par le directeur général, dans lequel ils seront tenus d'inscrire, jour par jour, les points où ils se trouveront et les actes qu'ils auront faits.

9. Les inspecteurs généraux seront responsables de tous les abus, malversations et négligences des agens qu'ils auront pu et dû reconnaître, et dont leur procès-verbal ne se trouvera pas chargé.

(74). INSPECTEURS GÉNÉRAUX. Leur nomination. (DÉCR. IMPÉR. du même jour 23 mai 1806. Ib.) SA MAJESTÉ a nommé inspecteurs généraux des forêts impériales:

MM. Bertrand, inspecteur principal,
Crepy, idem.
Castaing, idem.
Deliars, idem.
Dubois, idem.
Dagailler, idem.

« PreviousContinue »