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démarche, n'était plus recevable à faire des pour suites qui tendaient même à détourner, par des actes aussi arbitraires, les marchands de bois, et par-là, à préjudicier essentiellement aux intérêts du gouvernement.

Le directeur général des domaines et les administrateurs généraux des forêts pensent que le sieur Briaud n'était pas fondé à faire cette déclaration de command; que l'article 32 du cahier des charges, loin de l'autoriser, porte que « les »cessions et rétrocessions se passeront au se>>crétariat..... et néanmoins les adjudicataires et leurs cautions seront, jusqu'à décharge dé>finitive, considérés comme seuls obligés

Qu'ainsi, en considérant la déclaration du sieur Briaud comme une cession, elle ne le dégageait pas des obligations résultantes de sa qualité d'adjudicataire, et que son refus d'y satisfaire l'a exposé à la juste peine de la revente à sa folle enchère, suivant l'article 25 du même cahier des charges.

Que la présentation à l'enregistrement de la déclaration de command et des actes relatifs au cautionnement, est absolument indifférente, parce que cette présentation ne remplaçait pas la décharge définitive de l'adjudicataire.

Que par ces motifs il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande du sieur Briaud..

OBSERVATIONS.

La déclaration de command est une faculté accordée pour toutes les adjudications comme

pour toutes les ventes volontaires : toujours il a été permis d'acheter pour soi, et de déclarer un autre acquéreur dans un délai qui varie suivant les lieux. Si l'ordonnance de 1669 et les cahiers des charges n'autorisent pas cette faculté, ils ne la défendent pas; une faculté de droit commun peut être exercée, tant qu'elle n'est pas prohibée; aucune loi n'a abrogé celle-ci. Il faut distinguer la déclaration de command d'avec la cession d'une adjudication de coupes de bois ; la seconde est la transmission d'un droit, et peut même souffrir de nouvelles conditions; la première n'est que la substitution d'un nom à un autre. L'une peut être faite en tout temps, même après la prestation du cautionnement, puisqu'en ce cas l'adjudicataire et ses cautions restent personnellement obligés; l'autre ne peut l'être que dans un bref délai, pourvu que les choses soient encore entières.

D'après ces principes constans que je pourrais appuyer de plusieurs autorisés, je me crois fondé à penser qu'un adjudicataire de coupes de bois peut faire une déclaration de command, et qu'il est alors déchargé de toute obligation, si le command et ses cautions sont solvables.

En supposant que cette déclaration ne dût être ici considérée que comme une cession, si dans ce cas l'adjudicataire et ses cautions restent obligés, c'est que le cessionnaire n'est pas tenu de se faire cautionner lui-même. Or, si l'adjudicataire a fait la cession avant d'avoir fourni caution, et si le cessionnaire en a donné personnellement qui ayent élé acceptées, la clause du cahier est remplie, l'intérêt du domaine est à

couvert, et je ne vois plus de motifs d'exiger de nouvelles cautions de l'adjudicataire, ni de méconnaître son cessionnaire, ni par conséquent de faire revendre la coupe à sa folle enchère.

Il me semble donc qu'en effet la conduite du receveur des domaines, n'est pas conforme aux principes, et qu'il pourrait en résulter du préjudice pour le trésor public, en écartant les adjudicataires, auxquels il convient de laisser une latitude qui puisse les encourager à augmenter les enchères sans avoir à redouter des difficultés mal fondées.

Pour copie conforme,

ANGEBAULT,

Chef du bureau des eaux et forêts au ministère des finances.

(81). JUGEMENS pour délits forestiers. - Appel. Pourvoi en cassation. (Circulaire du 26

lité

mai 1806, n° 318.)

La cour de cassation à jugé, Monsieur, que les préposés de l'administration forestière chargés de la poursuite des délits, avaient bien quapour déclarer, en son nom, se pourvoir en cassation des arrêts qui l'intéressent; mais qu'il fallait qu'elle-même prît alors le fait et cause de sés agens, par une requête en forme, ainsi le prescrit l'article 20 du titre IX de la loi

que

du 29 septembre 1791. Il conviendra done, lorsqu'il s'agira d'instances de ce genre, que vous m'adressiez, avec l'acte constatant le pourvoi de l'agent forestier, copie de la requête dont il l'aura accompagné, et de l'arrêt attaqué, ces pièces élant nécessaires pour rédiger le mémoire qui doit régulariser le pourvoi, et mettre la cour de cassation en état de prononcer.

La même cour vient de décider qu'en matière de délits forestiers, le défaut d'appel de la part de l'administration n'ôtait pas au ministère public le droit, et ne le déchargeait pas du devoir de poursuivre d'office la réformation des jugemens qu'il croirait contraires à la loi. D'après ce principe, elle a cassé un arrêt de la cour criminelle de Saint-Omer, qui avait méconnu les articles 4 et 193 du Code du 3 brumaire an 4, et fait une fausse application de l'article 1er du titre IX de la loi du 29 septembre 1791, en regardant comme insuffisant l'appel interjeté par le procureur impérial du tribunal correctionnel de Béthune, d'un jugement du tribunal, rendu entre l'administration et des prévenus de délits forestiers. Cet arrêt est d'autant plus précieux, que les agens forestiers ne pouvant pas toujours se trouver à l'audience, ou sur les lieux, pour prendre connaissance des jugemens qui interviennent sur leurs demandes, et pouvoir provoquer la réformation de ceux qui en sont susceptibles, c'eût été un inconvénient grave que les procureux impériaux n'eussent pu suppléer à leur défaut, en interjetant appel de leur chef. Vous voudrez bien instruire vos subordonnés de ces décisions de la cour suprême, et en donner connais

sance à MM. les procureurs généraux près des cours criminelles de votre conservation.

Vous m'accuserez la réception de la présente.

(82). CLÔTURE des parties de forêts qui l'exigent. (Circulaire du 28 mai 1806, no 319.)

Il s'est élevé, Monsieur, la question de savoir si les conservateurs, sans autorisation préalable du gouvernement, avaient le pouvoir de faire clorre toutes les parties de forêts qu'ils jugent avoir un besoin absolu de cette précaution, afin d'en procurer et faciliter le repeuplement.

A l'appui de l'affirmative, on observait que, suivant la disposition de l'article 16 du titre III de l'ordonnance de 1669, les grands-maîtres jouissaient de la faculté de faire semer et repeupler, pour les remettre en valeur, les places vaines et vagues et les bois abroutis et abougris, même de faire faire des fossés, pour la conservation du jeune recru, où besoin serait; et l'on concluait que les conservateurs remplaçant les grands-maîtres, ils devaient avoir les mêmes droits.

que

L'administration a soumis des observations au ministre des finances sur cet objet, et S. E. a pensé l'édit du mois de mai 1716 avait retiré aux grands-maîtres le pouvoir qui leur était accordé par l'art. 6 du titre III précité. En effet, l'art. 57 de cet édit porte que «les grands-maîtres enver»ront tous les ans au conseil du roi, un état des » sommes qu'ils croiront devoir être employées » à l'aménagement des forêts de S. M., avec les » procès-verbaux et pièces justificatives de la né»cessité desdites dépenses, pour être ordonné ainsi qu'elle le jugera à propos. »

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