Page images
PDF
EPUB

ne sont pas propres à la chasse, mais qui sont d'une bonne défense. Cette arme, très-bien conditionnée, avec le sabre qui s'y adapte en forme de baïonnette, a coûté 56 francs. Si les gardes de votre arrondissement voulaient faire les frais de cet armement, vous pourriez vous adresser au conservateur résidant à Strasbourg, qui traiterait de cette fourniture avec les entrepreneurs de la manufacture précitée, et prendrait des arrangemens pour les termes de paiement, qu'on répartirait en deux années. Je verrais avec satisfaction cette mesure s'exécuter, parce qu'il en résulterait pour les gardes un armement uniforme et semblable à celui de la gendarmerie : cependant les gardes ont toute liberté sur ce point; et la seule obligation à leur imposer, est celle de changer leur fusil à deux coups.

Vous me rendrez compte, Monsieur, de ce que vous aurez fait à cet égard.

(93). Fossés à la charge des adjudicataires. (Circulaire du 31 juillet 1806, no 329.)

La circulaire no 319 n'a pas été entendue, Monsieur, de la même manière par tous les conservateurs : quelques-uns ont cru qu'ils ne pouvaient plus faire imposer aux adjudicataires l'obligation de faire relever ou faire à neuf, soit les fossés du périmètre de leurs ventes, soit les fossés d'assainissement reconnus nécessaires; mais il serait contraire à la conservation des forêts de s'écarter de cet usage, qui, sans nuire ou diminuer le prix des ventes, contribue efficacement

au bon état des bois. La circulaire n'a eu pour objet que les fossés extérieurs servant de clôture ou de délimitation entière des forêts.

Ces ouvrages ne peuvent concerner les adjudicataires ; ils sont d'ailleurs trop importans, sous le rapport de la dépense, pour qu'on ne se dispense pas de les baser sur les devis estimatifs, de les faire autoriser préalablement, et de les adjuger particulièrement.

Vous jugerez d'après cela, qu'on n'a voulu innover en rien à cet égard au cahier des charges ordinaires des ventes.

(94). PORT-FRANC dont jouissent les conservateurs pour leur correspondance avec les préfets. (Circulaire du 8 août 1806, no 330.)

Je suis informé, Monsieur, que son Excellence le ministre des finances a décidé que les conservaleurs correspondraient en franchise sous bande avec MM. les préfets des départemens faisant partie de leurs conservations.

Je vous invite, en conséquence, à remetire sous bande, toutes les lettres que vous adresserez à MM. les préfets, et à vous concerter avec ces magistrats pour que leurs lettres vous parviennent de même.

Il doit résulter de cette mesure une économie, qu'il importe de ne pas négliger, puisqu'elle doit venir en augmentation du fonds affecté aux améliorations.

ap

(95). GARDES CHAMPÊTRES: susceptibles d'être pelés aux fonctions de gardes forestiers. (Cir'culaire du 8 août 1806, no 331.)

Il est intervenu, Monsieur, le 11 juin dernier, un décret impérial concernant les gardes champêtres. L'exécution de ce décret compète les autorités locales, et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie; mais il est une de ses dispositions dont il m'a paru nécessaire de vous donner connaissance; c'est celle portée en l'article 7, ainsi conçu: « Les sous-préfets, après avoir pris l'avis des maires et des officiers de gendarmerie, désigneront aux préfets, et ceux-ci à l'admi »nistration forestière, ceux d'entre les gardes champêtres de leurs arrondissemens et de leurs départemens respectifs qui, par leur bonne conduite et leurs services, mériteront d'être » appelés aux fonctions de gardes forestiers. »

כב

Vous voudrez bien, lorsque MM. les préfets vous auront désignés, conformément à cet article, quelques gardes champêtres, m'en transmettre la liste, l'accompagner de vos observations, sur chacun des individus qu'elle comprendra, afin que je puisse les faire concourir aux places de gardes forestiers vacantes.

[ocr errors]

(96). Usage (droits d'): qui de l'usager ou du propriétaire doit supporter les frais de garde et nommer les gardes forestiers. (Circulaire du 12 août 1806, no 332.)

IL existe, Monsieur, dans plusieurs départemens, des forêts grevées, en faveur des communes, de droits d'usage si étendus, qu'ils équivalent presque à la propriété. Cet état de choses a donné lieu aux deux questions suivantes : Les usagers des forêts, soit impériales, soit particu lières, ont-ils le droit de nommer des gardes pour la conservation de ces forêts? Ces usagers peuvent-ils être contraints à pourvoir en partie à la garde desdites forêts? L'administration a soumis ces deux questions à son Excellence le ministre des finances, qui y a répondu de la manière sui

vante:

[ocr errors]

>>

«Il faut distinguer les forêts impériales de » celles des particuliers. Cependant il est ici un principe qui leur est commun s'il est en gé» néral de stricte équité que celui qui retire des »émolumens d'une chose en supporte proportionnellement les charges, cette maxime ne peut s'appliquer qu'à ceux qui ont un titre égal, et non à ceux qui jouissent en vertu de >> conventions particulières. Les droits d'usage » sont une servitude imposée sur les fonds d'au>> trui : l'usager n'est point propriétaire; c'est le >> titre qui consacre ses droits et qui en règle les charges. Si le propriétaire qui y a consenti n'a point stipulé que les usagers paieraient tout » ou partie des frais de garde, ces frais doivent

[ocr errors]
[ocr errors]

ע

[ocr errors]
[ocr errors]

» être supportés par lui seul, parce que l'usa»ger, fondé à jouir conformément à son titre, »ne peut être tenu à d'autres obligations qu'à » celles consignées dans ce titre. Il suit évidem>>ment de cette discussion, que les usagers, » s'ils n'ont jamais payé les gages des gardes, » ne peuvent être astreints à contribuer à cette charge, qui en est une naturelle de la propriété.

[ocr errors]

>>

Cependant il ne faut pas que le propriétaire » non seulement soit privé de sa chose, mais >> encore qu'elle lui soit onéreuse; et comme la » délivrance des usages est toujours subordon» née à la possibilité des forêts, je pense que » vous devez recommander aux agens de l'ad»ministration de commencer par marquer un » certain nombre d'arbres pour être vendus au profit du gouvernement, et que les particualiers sont fondés à en faire autant dans leurs » bois. >>

[ocr errors]

Vous voyez que c'est au gouvernement à nommer et à payer les gardes des bois grevés de droits d'usage, à moins que le titre n'en impose la condition aux usagers; cependant si ces derniers étaient depuis long-temps dans l'usage de payer les gardes, il ne devrait pas y être dérogé,

Quant aux particuliers propriétaires de bois où des communes ont des droits d'usage, c'est également à eux, ajoute son Excellence, à nommer les gardes et à les payer, sauf titre contraire. On doit les contraindre à faire cette nomination, aux termes de la loi du 9 floréal an XI; s'ils s'y refusent, ce refus sera pris pour un consentement de leur part à ce que les communes

« PreviousContinue »