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usagères nomment les gardes, et rien n'empêchera alors qu'elles ne le fassent. S'ils abusent de leurs bois, il en sera agi contre eux, sur les plaintes des usagers, comme contre tous les propriétaires de bois sujets à des droits d'usage.

Cette instruction détermine les droits des propriétaires et ceux des usagers, et je vous prie de vous conformer à ses dispositions toutes les fois que l'occasion s'en présentera.

(97). ARBRES ÉPARS. Peine à infliger aux propriétaires qui en font abattre sans déclaration préalable. (Circulaire du 14 août 1806, no 533.)

DES difficultés se sont élevées, Monsieur, sur l'interprétation de la loi du 9 floréal an XI, relativement à la peine à appliquer aux propriétaires qui feraient abattre des arbres épars, sans avoir fait la déclaration prescrite par cette loi. Son Excellence le grand-juge ministre de la justice, qui a provoqué à cet égard une décision, m'invite, jusqu'à ce qu'elle soit intervenue, à faire suspendre la poursuite de ces sortes d'affaires, en se bornant à exercer l'action pour interrompre le cours de la prescription.

Vous voudrez bien, en conséquence, prescrire cette mesure à vos subordonnés, vous y conformer vous-même en ce qui vous regarde, et en donner connaissance à MM. les procureurs impériaux et généraux, afin qu'ils fassent suspendre

les jugemens de toutes les affaires de ce genre. Vous m'accuserez la réception de la présente.

(98). COUPES PAR FORME DE JARDINAGE. Le décret du 30 thermidor an XIII, inapplicable aux arbres épars. (Circulaire du 20 août 1806, n° 334. )

QUELQUES difficultés se sont élevées, Monsieur, relativement à l'exécution du décret impérial du 30 thermidor dernier, concernant les coupes par forme de jardinage. Son Excellence le ministre des finances, à qui il en a été référé, a observé, à cet égard, que ce décret a été rendu pour empêcher les dégradations que peut entraîner cette forme d'exploitation dans les massifs de futaies ou dans les quarts de réserve; mais qu'il ne peut s'appliquer aux arbres épars, ni aux boqueteaux disséminés, surtout lorsque les arbres qui doivent être abattus, peuvent tomber dans des vides ou sur les lisières des forêts.

Je vous prie de faire connaître cette décision aux agens qui vous sont subordonnés, afin qu'elle leur serve de règle dans les cas auxquels elle est applicable.

(99). GRATIFICATIONS distribuées aux agens fo restiers. (Circulaire du n° 355.)

Je vois, Monsieur, avec plaisir, arriver le moment de faire jouir les agens forestiers de

tous grades d'une gratification, pour l'an XIII, sur le produit des amendes forestières, et sur des parties de fonds économisées pour cette destination. L'agent probe et zélé considérera moins dans cette disposition l'indemnité dont elle le fera jouir, que le témoignage de satisfaction accordé à ses travaux. L'agent inactif ou inexact n'y participera point, ou sera plus faiblement rétribué, et il ne pourra imputer qu'à lui une privation qui équivaut à une censure. S'il n'a pas perdu l'émulation et l'amour de ses devoirs, il cherchera à se faire noter plus avantageusement, et à mériter pour l'avenir une meilleure part à ce genre de récompense.

Le soin qui vous concerne, Monsieur, est d'indiquer avec discernement la justice due à vos subordonnés. Toute considération autre que celle du mérite de chacun doit être écartée, et je dois trouver dans votre travail les bases d'une distribution impartiale.

La somme attribuée à votre arrondissement s'élève à Elle se compose 1o de provenant du produit net des amendes recouvrées en l'an XIII; 2o de provenant des économies faites sur les fonds affectés aux traitemens et aux encouragemens pendant les années XII et XIII.

Je vous prie de faire la répartition de ces deux sommes entre les agens de votre conservation; vous en formerez deux états conformes aux modèles ci-joints:

Le premier comprendra la répartition de la

somme qui provient du produit des amendes

;

Le second celle de la somme économisée sur les fonds affectés aux traitemens et encouragemens. Il est bon d'observer que les gardes communaux ne doivent pas participer à cette seconde somme. Vous n'omettrez pas de distinguer dans l'un et l'autre état, en les additionnant séparément, les sommes à allouer aux agens supérieurs, de celles à distribuer entre les gardes généraux et particuliers.

Aussitôt que votre travail sera terminé, vous me l'adresserez en double expédition; je l'arrêterai et vous en ferai le renvoi, en y ajoutant la gratification qui vous concerne particulièrement.

(100). PÊCHE. Renouvellement des baux. (Circulaire du 23 août 1806, no 336.)

De toutes parts on a représenté, Monsieur, que la durée des premiers baux de la pêche avait été fixée à un terme trop court. L'Etat y a perdu, en ce que les baux ont été adjugés au-dessous du prix qu'ils auraient pu produire, les enchérisseurs ayant égard au peu de bénéfice que présentait une exploitation bornée à trois années. Un autre désavantage a résulté de la brièveté de jouissance des fermiers; c'est leur peu d'intérêt à conserver les espèces qui peuplent les rivières, par la crainte de ne pas retirer de leur exploitation tout le duit possible de-là des délits sans nombre, et l'épuisement des rivières.

pro

Pour faire cesser ces inconvéniens, j'ai proposé

de

à son Excellence le ministre des finances, régler que les baux de pêche, qui vont être renouvelés, auront six années de durée, et que tous expireront uniformément au 31 décembre 1812, quelle que soit l'époque de leur renouvellement. Le ministre a adopté cette proposition.

Vous voudrez bien, d'après cette décision, annoncer dans les affiches des adjudications prochaines, que la pêche sera affermée pour le nombre d'années qui s'écoulera depuis l'expiration des derniers baux, jusqu'au 31 décembre 1812.

L'expérience des années antérieures a démontré qu'il était utile de rétablir dans le cahier des charges des adjudications prochaines, l'article 15 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, relatif aux filets et engins dont on se sert pour la pêche. J'ai, en conséquence, rédigé un article ainsi conçu:

« Les filets et engins des fermiers seront scel»lés en plomb d'un sceau portant l'écusson des » armes de l'Empire, et autour, la désignation » et le numéro de la conservation et de l'inspection où sont situés leurs cantonnemens de pêche. Ils ne pourront se servir d'autres filets » et engins, sous les peines portées par l'article » 13 du titre précité de l'ordonnance. »

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Il doit être placé dans le nouveau cahier des charges, le vingt-cinquième du § II, intitulé: Exploitation de la Péche, et par ce moyen ce paragraphe aura vingt-six artieles.

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