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Vous voudrez bien nous accuser la réception

de cette lettre.

Nous vous saluons.

BERGON, ALLAIRE, CHAUVET,
GUÉHÉNEUC, GOSSUIN.

(9). APERÇU GÉNÉRAL DES FORÊTS, dédié à la POSTÉRITÉ, par Ch. Dourches, Membre de plusieurs Sociétés savantes et d'agriculture, auteur du Traité des prairies et de leur irrigation: 2 vol. in-8°, avec des tableaux et 38 planches, contenant plus de 200 figures. A Paris, chez Marchand, libraire, rue des Grands - Augustins. Prix, 15 francs; 17 francs 50 centimes par la poste.

L'auteur traite de la culture des arbres et de l'exploitation des bois. Sous l'un et sous l'autre rapport, l'aperçu n'offre rien d'absolument neuf, si ce n'est l'idée d'un instrument destiné à mesurer avec la plus rigoureuse précision, et par des procédés purement mathématiques, la juste hauteur de l'arbre, dans toutes les positions. Trois planches facilitent l'intelligence de cette mécanique ingénieuse, et son utile usage est parfaitement démontré par l'application que l'inventeur en fait aux différens problêmes qu'elle sert à résoudre. Il en est, quant aux planches, un beaucoup plus grand nombre qui, bien moins nécessaires, et sans rien ajouter à la valeur intrinsèque de l'ouvrage, contribuent considérablement à en augmenter le prix. Il en coûtera, peut-être, pour bien des amateurs, d'avoir à payer

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la figure d'une feuille d'aune arrondie, droite ou pliée, celle d'un grain de semence, et toutes les particules, pour ainsi dire, de l'arbre, jusqu'à la parcelle de poussière fécondante, vue au microscope; enfin de compter, pour un seul vol. in-8°. de 300 pages, vingt-neuf planches consacrées aux instrumens dont on se sert pour mettre les bois en œuvre, aussi détaillés que dans une Encyclopédie. L'APERÇU n'avait pas besoin de ce luxe accessoire de gravures; et comme il contient en soi des choses précieuses à certains égards, seul et sans tout cet appareil, il aurait pu trouver des lecteurs parmi les personnes qui s'occupent actuellement des forêts, ce qui n'aurait pu, sans doute, déplaire à M. Ch. Dourches, quoique sa dédicace annonce qu'il place ses hautes espérances dans la POSTÉRITÉ.

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(10). INSTRUCTION SUR LA CULTURE DU BOIS, l'usage des Forestiers; traduit de l'allemand, de G. L. Harting, par J. J. Baudrillart, employé à l'administration générale des eaux et forêts, SECONDE édition.

Le succès rapide de la première édition confirme ce que nous avons dit de cet excellent ouvrage, en l'annnonçant lorsqu'il parut pour la première fois. ( Voyez Mémorial an XIII page 354.) Prix, 3 fr. 50 c. ; 4 fr. par la poste. (11). DÉLITS FORESTIERS. PEINES applicables provisoirement à ceux commis dans les ci-devant Etats de Parme et de Plaisance. ( EXTRAIT du décret impérial donné à Milan, le 20 prairial an XIII. B. des L., no 871.)

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ART. 43, § 5. Le titre II de la loi du 28 sep

tembre 1791, sur la police rurale, annexé en note à l'article 605 du Code des délits et des peines (sera imprimé et publié avec le présent décret ).

45. En attendant que les ordonnances et réglemens relatifs à la conservation et police des bois et forêts, et les lois pénales en cette matière soient publiées dans les ci-devant Etats, les tribunaux criminels ou correctionnels, chacun selon ses attributions, appliqueront aux délits de ce genre les peines que prononcent en ce cas les lois et réglemens en usage dans le pays, en tout ce qui ne serait pas contraire au présent décret et aux lois y annexées.

(12). DÉPARTEMENT DU GOLO: Réunion de l'ile de Capraja à son territoire. (B. des L., no 872.)

A Plaisance, le 9 messidor an XIII.

NAPOLÉON, Empereur des FRANÇAIS, sur le rapport du ministre de l'intérieur, le conseil d'état entendu, décrète :

ART. 1er L'île de Capraja, actuellement dépendante de l'île d'Elbe, est réunie au département du Golo, arrondissement de Bastia.

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

(13). JUCEMENT qui condamne à mort pour assassinat commis en la personne d'un garde forestier, étant dans l'exercice de ses fonctions. (Circulaire du 14 thermidor an XIII, no 273.)

Le nommé Graindorge, assassin du sieur Gondoin (r), garde forestier, a subi la peine de mort, en vertu d'un jugement prononcé par la cour de justice criminelle spéciale du département de l'Orne. Nous vous en adressons, monsieur, un nombre suffisant d'exemplaires : les motifs exprimés dans notre circulaire, no 263 (2), nous font désirer qu'il soit donné à ce jugement la même publicité qu'à celui rendu contre l'assassin du garde Thuet, qui vous a été transmis joint à notre circulaire précitée.

Veuillez bien nous justifier de vos diligences à cet égard.

CAHIER DES CHARGES pour l'an XIV. (Circulaire du 18 thermidor an XIII, no 274.)

Nous vous envoyons, monsieur, un exemplaire du CAHIER DES CHARGES, pour l'adjudication

(1) Arrêt de la cour de justice criminelle spéciale du département de l'Orne, séante à Alençon, du 29 floréal an XIII, qui condamne François GRAINDORGE, de la ville d'Argentan, à la PEINE DE MORT, pour assassinat prémédité, accompagné de vol et d'offense à la loi, commis sur la personne de PIERRE GONDOIN, brigadier forestier des grandes et petites forêts de Goufferne, arrondissement d'Argentan, le 19 nivose dernier, vers cinq heures et demie du soir, étant dans l'exercice de ses fonctions, dans la vente du carrefour des routes.

(2) Voyez Mémorial an XIII, page 376.

des coupes de l'ordinaire an XIV (1). Vous recevrez le surplus des exemplaires qui vous sont destinés, par la messagerie.

Nous croyons devoir entrer dans quelques détails, relativement aux changemens et additions qu'il nous a paru convenable d'y faire, d'après les notes et observations que nous avons recueillies. Les articles 15 à 21 traitent des tiercemens, demi-tiercemens et doublemens.

Vous vous rappellerez qu'en l'an XII nous avions inséré un article d'après lequel il était stipulé, que tout tierceur ou doubleur, qui n'aurait pas fait signifier en bonne et due forme son tiercement ou doublement, serait considéré comme fol encherisseur, et poursuivi comme tel. Cet article avait pour objet d'empêcher des fraudes qui pouvaient occasionner un dommage sensible au trésor public; mais il a été ensuite supprimé, parce que ce cas n'avait pas été prévu par l'ordonnance de 1669.

Nous avons cependant éprouvé que nos craintes à cet égard s'étaient réalisées dans plusieurs départemens, et nous avons tâché d'y remédier, autant que possible, par les articles ci-dessus cités; nous ne saurions donc trop vous recommander d'apporter, à cet égard, toute l'attention possible.

(1) Les CHARGES, pour l'an XIV, étant les mêmes, sauf certains articles, que celles contenues pour l'an XIII, au CAHIER arrêté le 11 thermidor an XII, et celui-ci se trouvant en entier au MÉMORIAL an XIII, page 299, nous nous contenterons, en y renvoyant, de donner, à la suite de la présente circulaire, les changemens que le nouveau cahier se trouve avoir éprouvés.

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