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» les constructions navales, ceux marqués pour » merrains de marine avant l'adjudication, seront également réservés par l'adjudicataire.

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» 2o Les arbres destinés à la fabrication des » merrains, seront mesurés en grume, au mi>> lieu de leur longueur; le cinquième de la cir>> conférence étant déduit, le quart du surplus » formera le côté du carré d'après lequel la pièce sera cubée.

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30 Tous les arbres marqués pour merrains, >>> seront classés dans la seconde espèce du tarif, » et payés à raison de 40 francs 88 centimes le »stère la livraison en sera faite en forêt ; et, » par ce motif, il sera déduit sur le prix ci» dessus, autant de fois trois francs par stère qu'il y aura de demi-myriamètres du lieu de l'exploitation au bord de la rivière, ou au lieu » du dépôt déterminé par le cahier des charges, » sans que cette diminution puisse excéder 15 fr. » par stère.

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4o Les arbres, sans exception, marqués par » la marine avant l'adjudication, étant abattus, » le contre-maître fera choix de ceux propres » à être convertis en merrains, et il en dressera » un état; le fournisseur sera tenu de prendre » livraison de ces derniers arbres, et de sous» crire ses engagemens envers l'adjudicataire, >> conformément à l'article 61 du cahier des charges.

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50 L'un des officiers forestiers locaux, ou » le garde général du cantonnement, constatera » par procès-verbal l'époque de l'abattage des » arbres marqués pour merrains, et remettra

» expédition de cet acte à l'adjudicataire; si, quatre mois après l'abattage, le fournisseur » n'a pas traité avec l'adjudicataire, celui-ci sera » autorisé à disposer à son gré des arbres ainsi » marqués.

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» 6o Lorsque le fournisseur aura traité avec l'adjudicataire, ce dernier sera tenu de faire » sortir de la forêt les arbres pour merrains, et » de les déposer dans un lieu convenable, afin » d'éviter par-là qu'il y ait deux exploitations » dans la vente.

» Dans tous les cas, si le fournisseur et l'adjudicataire le préferent, ils pourront traiter » de gré à gré pour la fourniture des merrains. »

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Il est entendu par les dispositions des articles 4 et 5, que si les contre-maîtres de la marine ont laissé écouler le délai de quatre mois après l'abattage, sans avoir choisi et désigné ceux des arbres, qui devront être débités en merrains, la marine ne sera plus admise à faire ce choix, si ce n'est en traitant de gré à gré avec l'adjudicalaire.

Je vous observe, au surplus, que la mesure dont il s'agit, qui, peut-être, présentera dans son exécution quelques inconvéniens, n'aura lieu cette année que par forme d'essai, sauf à la modifier dans la suite, ou à la maintenir définitivement, si les adjudications n'en souffrent pas. Je vous invite donc à m'adresser ultérieurement les observations dont les dispositions de celle circulaire vous paraîtront susceptibles, et à m'en accuser réception.

(104). Taxe d'entretien des rouTES. (Circulaire septembre 1806, n° 340.)

du

La loi du 24 avril dernier, Monsieur, portant suppression du droit d'entretien des routes à l'époque du 1er vendémiaire an XV, correspondant au 25 septembre 1806, les agens forestiers ne doivent être payés que jusqu'au 22 septembre inclusivement, de l'indemnité dont ils ont joui jusqu'à ce moment, à raison de ce droit.

Les étals de cette nature que vous avez à former pour le troisième trimestre de la présente année ne devront donc comprendre que deux mois vingt-deux jours au lieu de trois mois.

(105). PECHE. Coins propres à la marque des filets. (Circulaire du 3 Octobre 1806, no 341.)

En exécution de l'art. 25 du cahier des charges de la pêche, vous avez, Monsieur, à vous occuper de la marque des filets, en vous conformant aux articles 8, 9 et 13 du titre 31 de l'ordonnance de 1669.

Les coins propres à cet usage pourront vous être fournis sur votre demande par M. Tiolier, graveur des monnaies, en tel nombre qui sera jugé nécessaire, et qu'il convient de régler sur ce lui des inspections. Il est bien entendu que-celte disposition ne peut concerner ceux de ces ar

rondissemens qui ne comprennent point de cantonnemens de pêche.

Quant aux frais de fabrication de ces coins, ils devront être mis à la charge des adjudicataires et répartis sur eux au marc le franc des adjudications, ainsi qu'il se pratique pour les autres frais qu'elles engendrent, d'après les articles 6 et 7 du cahier des charges.

J'observe, en dernier lieu, que les coins doivent demeurer au chef-lieu de chaque inspection pour y recourir au besoin.

(106). DÉFRICHemens.

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Parcs et jardins dépendans des chefs-lieux de cohorte de la Légion d'honneur. (Circulaire du 14 octobre 18o6, n° 542.)

Il est intervenu, Monsieur, le 18 septembre, le décret impérial dont suit la teneur :

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Les parcs et jardins clos de murs, et qui » font partie des chefs-lieux de cohorte de la » légion d'honneur sont exceptés des disposi» tions de l'arrêté du gouvernement du 28 ven» tose au XIII. En conséquence, ils seront sou» mis au même régime que les bois des parti>> culiers, conformément à l'art. 5 de la première » section du titre Ier de la loi du 9 floréal an XI, » et aux articles 7, section 2, 2, de la même » loi. »

8 et 9,

D'après ces dispositions, le grand-chancelier de la légion d'honneur peut faire procéder au défrichement des parcs et jardins, clos de murs, affectés à la dotation de la légion, pourvu loule

fois qu'ils fassent partie des chefs-lieux de cohorte; mais alors même il doit se conformer aux dispositions de la seconde section relative au martelage des bois de marine.

Vous voudrez bien vous conformer à ce décret, et en donner connaissance à vos subordonnés.

(107). Repeuplemens et améliorations. (Circulaire du 22 octobre 1806, no 343.)

L'administration, Monsieur, par la Circulaire no 25, du 4 fructidor an IX, et l'instruction du 7 prairial de la même année, a recommandé aux conservateurs de s'occuper du repeuplement des forêts, et leur a indiqué quelques moyens économiques qui lui ont paru devoir être employés.

Un de ces moyens, qui consiste à faire des concessions à temps, a procuré des améliorations assez considérables dans plusieurs arrondissemens, tandis que dans d'autres il paraît avoir' été négligé, ou, s'il a été employé, il n'en a pas été rendu compte à l'administration.

Il importe, Monsieur, de le mettre en œuvre, ainsi que tous autres qui peuvent tendre au repeuplement des forêts; mais l'ordre veut que les opérations nécessaires à cet égard soient approuvées. Vous devez donc me transmettre exaclement toutes les soumissions et propositions qui vous seront faites sur ce point, et ne consentir aucune concession de terrain, sans autorisation préalable.

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