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Les articles 29 et 30 ont pour objet de parer aux inconvéniens qui résultent de la multiplicité des renvois ou des déchéances occasionnées par le défaut de caution ou certificateur de caution fournis dans les délais prescrits. Ces renvois et déchéances successifs retardaient non seulement l'époque du paiement des obligations à souscrire par ceux qui restent adjudicataires en définitif, mais encore celle de l'exploitation des bois, ce qui occasionnait la perte d'une feuille.

Nous avons remarqué que cet inconvénient provenait principalement du défaut d'exécution de l'article 2, qui fixe la quotité des enchères à raison du prix de l'hectare, et l'augmente progressivement jusqu'à 20 francs, lorsque le prix de l'hectare excède 300 francs.

Pour s'être écarté de ces bases, il est arrivé que, dans beaucoup d'adjudications, telle enchère qui, d'après la mise à prix, devait être de 7 à 800 francs, à raison de la quantité d'hectares mis en vente, n'était pas portée au quart ou au cinquième de cette somme, d'où il suivait que l'adjudicataire hésitait moins à renoncer à son adjudication ou à se laisser déchoir.

Un autre vice que nous avons encore remarqué dans les différens procès-verbaux qui nous ont passé sous les yeux, c'est que plusieurs coupes sont adjugées en bloc, au lieu de l'être à l'hectare, comme le porte textuellement l'art. 1er.

Nous appelons toute votre attention sur ces différens objets.

Enfin, nous vous recommandons de bien vous pénétrer des dispositions de notre circulaire An XIV.

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no 267 (1), et, en conséquence, d'insérer dans les procès-verbaux d'adjudication le nombre exact de baliveaux de l'âge, ainsi que les anciens et modernes qui seront réservés, et ne feront point partie de l'adjudication.

Ce défaut d'énonciation a donné lieu à des discussions avec plusieurs marchands qui, n'étant adjudicataires que du taillis, ont prétendu avoir droit de couper tous les arbres qui existaient sur leurs ventes, comme n'étant point textuellement réservés par le procès-verbal d'adjudication.

Nous désirerions même, pour éviter toute équivoque, lorsque l'on adjuge avec le taillis les futaies dépérissantes, qu'il fût possible d'énoncer la quantité d'arbres qui font partie de la vente; mais, dans tous les cas, nous vous recommandons la stricte exécution de la disposition de l'article 52, qui prohibe toute délivrance d'aucun arbre de

réserve.

Nous vous rappelons, au surplus, notre circulaire no 33 (2), dont nous vous avons envoyé un certain nombre d'exemplaires avec le cahier des charges de l'année dernière.

Suivent les articles ajoutés ou modifiés, par le cahier, pour l'an XIV (arrêté par l'administration générale et visé du ministre des finances le 7 messidor an XIII), conféré avec le cahier de l'exercice précédent.

(1) Mémorial forestier an XIII, page 384. (a) Ibid, page 68.

L'article VI du précédent cahier des charges porte: Les traites payables à la caisse (ou domicile du receveur général des contributions), ajoutez Lesdites traites souscrites à son profit.

Et de suite substituez aux articles VII, VIII et IX du précédent cahier, les articles ci-après :

VII. Les receveurs généraux poursuivront en leur nom, tant contre l'obligé principal que contre ses cautions et certificateurs de caution, le paiement desdites traites, par les mêmes voics que la régie de l'enregistrement était autorisée à employer.

VIII. En cas de retard de paiement desdites traites, les receveurs généraux sont autorisés a exiger des adjudicataires de bois l'amende du vingtième des sommes non acquittées à leur échéance, conformément à l'arrêté du gouvernement du 27 frimaire an XI (1).

IX. Les receveurs généraux sont autorisés à (assister, soit par eux-mêmes, soit par un fondé de pouvoir, aux adjudications, pour discuter la solvabilité des cautions. En cas de contestation, il sera statué par les préfets.

(1) ARRÊTÉ du gouvernement du 27 frimaire an XI.

ART. V.

Il sera inséré dans le cahier des charges des adjudications de l'an XII une clause expresse portant qu'en cas de retard du paiement des traites ou du versement des sommes exigibles en numéraire, l'adjudicataire supportera une amende du vingtième du montant de la traite, ou de la somme qu'il n'aurait point acquittée à son échéance. Cette amende devra être payée en même tems que le principal, dont le paiement sera poursuivi à chaque époque par les voies ordinaires.

Aux termes de l'art. XII du nouveau cahier, remplaçant, pour l'ordre des numéros, le IXe du précédent, au lieu de cing expéditions seulement à fournir dans le mois, il en sera fourni six.

La cinquième au receveur général du département,

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Et la sixième à l'inspecteur local. Cette dernière sera remise dans les vingt-quatre heures. >>

Les articles XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX et XXI du nouveau cahier, relatifs aux tiercemens, demi- tiercemèns et doublemens, en remplacement des articles XI, XII, XIII, XIV, XV et XVI du cahier précédent, sont ainsi

conçus :

XV. Pourront toutes personnes non prohibées et reconnues solvables tiercer, demi-tiercer ou doubler les ventes jusqu'au lendemain midi du jour de l'adjudication; après lequel tems il n'y aura plus lieu au tiercement, demi-tiercement ou doublement, sous quelque prétexte et pour quelque considération que ce puisse être.

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XVI. Le tiercement, même le doublement fait dans le délai ci-dessus fixé, n'empêcheront pas de nouveaux tierceurs ou doubleurs d'étre admis, pourvu qu'ils se présentent dans le même délai.

XVII. Les tiercemens, demi-tiercemens ou doublemens seront reçus au secrétariat du lieu de la vente.

Signification en sera faite le même jour au receveur du domaine national et aux adjudicataires, en parlant à leurs personnes ou à domicile, s'il en a été élu, sinon audit secrétariat par exploit qui contiendra ponctuellement l'heure

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à laquelle il aura été donné, et les noms de ceux à qui les huissiers ont parlé; le tout à peine de nullité.

XVIII. Le demi-tiercement ne sera reçu que · sur le tiercement; mais on pourra, d'une seule enchère, faire le tiercement et demi-tiercement, ce qui s'appelle doublement.

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XIX. Ces actes dûment reçus et signifiés, l'adjudicataire sera reçu à mettre une simple enchère; et sur cette enchère, l'adjudicataire, les tierceurs et les doubleurs seront reçus à enchérir les uns sur les autres, entre eux seulement, et la vente demeurera au dernier enchérisseur, sans plus revenir.

XX. Tout tiercement et doubicment faits par l'adjudicataire, sur lui-même, ne pourront étre considérés que comme un supplément d'enchères, et n'empêcheront pas de surencherir ce tiercement et doublement. En ce cas, les offres des enchérisseurs seront signifiées dans le même jour à l'adjudicataire, et le concours d'enchères ordonné par l'article précédent sera établi entre

eux.

XXI. Dans le cas où les adjudicataires, tierceurs, doubleurs ou enchérisseurs ne voudraient surenchérir, la vente demeurera à celui qui, le premier, aura ou tiercé ou enchéri.

Après l'article XXIII du précédent cahier, relatif à la réception des caution et certificateur (article remplacé au nouveau par l'art. XXVIII), ajoutez :

XXIX. L'adjudicataire qui n'aura pas fourni caution et certificateur de caution dans le délai ci-dessus prescrit, sera déchu de plein droit de

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