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Le procès-verbal, dressé à ce sujet, constate, 1o Que le feu mis à l'appareil a duré 72 heures sans interruption.

2o Que le chargement du four avait occupé quatre ouvriers pendant quatre heures.

3o Que la quantité de bois soumise à la carbonisation, dans l'appareil, était de cinq cordes de go pieds cubes chacune, pesant ensemble 6,060 kilogrammes (environ 12,120 liv. poids de marc); c'était du chêne pelard de grosseur moyenne.

4o Que pour alimenter le feu, il a été employé 1,148 kilogrammes (2,300 livres environ) de menu bois, sous forme de petits fagots, appelés margottins.

5oQue le refroidissement s'est opéré en 48 heures. 6o Enfin, que le déchargement du charbon, fait par quatre ouvriers, a duré trois heures et demie. Les produits de l'opération ont été,

1o En charbon, 1,674 kilogrammes et demi (3,348 livres poids de marc) revenant à 46 voies et demi du poids de 72 livres chacune. Ce charbon, parfaitement cuit, sans aucun fumeron, a été reconnu d'excellente qualité, d'après l'essai qu'en a fait M. Vauquelin.

2o En acide, 7 tonneaux de 250 litres chacun : 6 de ces tonneaux avaient 6 degrés de densité, le dernier 7 degrés, ce qui fait en tout 1,750 litres de cet acide.

3o En goudron, un tonneau pesant 250 kilogrammes (500 livres poids de marc).

La construction de l'appareil a été reconnue telle, que la chaleur se répandant assez également dans

toutes ses parties, le bois se trouve carbonisé au

même moment.

Cet appareil, auquel l'auteur se propose de faire des changemens utiles, réunit la simplicité à la solidité. Construit en briques et en terre, sans fer ni pierres de taille, il peut s'exécuter facilement partout, et n'occupe que peu d'espace.

Les parties volatiles, qui se dégagent du bois pendant sa carbonisation, trouvent une issue facile, se conduisent et se séparent ensuite dans des récipiens aussi simples que solides.

L'appareil peut être conduit sans danger par un ouvrier d'intelligence ordinaire ; et comme on reconnaît avec certitude (au moyen des signes que donne cet appareil) l'instant où le charbon est fait, il devient impossible de jamais manquer l'opération. Elle dure au total cinq jours (comme on l'a dit), trois pour la carbonisation, deux pour le refroidissement.

Cinq ouvriers y sont occupés pendant cinq jours, et un ouvrier pendant trois nuits.

Avec un ouvrier de plus, on peut faire rouler, à la fois, quatre appareils ou fourneaux réunis sur un même point; ce qui réduit de deux tiers la dépense de l'opération faite sur un seul fourneau.

M. Vauquelin observe que la méthode de M. Mollerat donne évidemment une quantité de charbon double de celle qu'on obtient par les procédés ordinaires; qu'elle produit de l'acide et du goudron, entièrement perdus dans ces derniers procédés. A la vérité, dit-il, cette méthode exige un plus grand nombre d'ouvriers, et une certaine quantité de menu bois pour chauffer le fourneau, mais cette perte est compensée, et bien au-delà, par la plus grande quantité de charbon, sans

compter les acides, le goudron, et les braises que l'on retire.

L'acide, en se décomposant, est une sorte de vinaigre, déjà employé avec beaucoup plus d'avantage que le vinaigre ordinaire dans la teinture; il est susceptible de préparations qui en rendront l'usage plus utile.

On a même des raisons de croire, d'après les essais qui ont été faits, que cette espèce de vinaigre pourra servir, dans l'économie domestique, à tous les usages auxquels le vinaigre ordinaire est employé.

Le goudron n'est pas un produit moins intéressant que l'acide, et par une opération très-simple, il peut être employé avec succès pour la marine militaire et marchande.

Tels sont les faits que constate le procès-verbal de M. Vauquelin, qui en tire la conclusion que voici :

Il est évident (dit-il avec la commission dont il était membre) que, par son procédé, M. Mollerat a doublé le produit en charbon d'une quantité de bois, comparativement à celle qu'on obtient par le procédé ordinaire; résultat infiniment plus important pour l'Etat et pour la société, que s'il dépendait d'une simple économie sur la main-d'oeuvre, puisque, de-là, doit s'ensuivre nécessairement l'économie des bois, et la diminution de leur prix; et si nos espérances, que nous croyons bien fondées, se réalisent, il fournira à la marine une quantité de goudron suffisante à ses besoins, et nous affranchira du tribut considérable que nous payons aux étrangers pour cet objet. Il donnera aussi aux arts et aux manufactures, à un prix très-modique, un acide susceptible de remplacer le vinaigre commun dans un grand nombre d'opé

rations où cet acide entre; ce qui nous permettra d'exporter nos vinaigres de vin.

Nous terminerons par remarquer qu'on trouve dans le bulletin de la Société d'Encouragement du mois de mai dernier, que M. Petit a présenté un échantillon de charbon provenant d'un appareil établi dans la forêt d'Armainvilliers, département de Seine et Marne, et qui paraît offrir de grands avantages. La dépense de cet appareil n'est évaluée qu'à 3 ou 4000 fr.; les fourneaux peuvent se déplacer les frais de démolition et de reconstruction ne sont annoncés que de 300 fr.: l'augmentation dans le produit est, dit-on, de plus du cinquième.

Mais ces fails n'ont été présentés que comme un simple aperçu; M. Petit s'est engagé à prendre de plus amples renseignemens, et à les communiquer à la Société.

Voilà donc l'état de l'art au moment actuel, et le point d'où peuvent partir aujourd'hui ceux qui voudront s'occuper de la question que la Société d'Encouragement a proposée.

On présentera, dans un article séparé, quelques réflexions sur les avantages déjà obtenus, et on cherchera à indiquer les difficultés à surmonter encore aujourd'hui, pour parvenir à résoudre le problême d'une manière satisfaisante.

(126). BOIS COMMUNAUX ne doivent être exploités par les particuliers, bien qu'habitans de la commune à laquelle ils appartiennent. (ARRÊT de la Cour de Cassation, du 27 février 1807.)

Repetto, trouvé par le garde forestier coupant des fagots dans la forêt communale du Caire, et traduit sur le procès-verbal de ce garde devant un tribunal de police correctionnelle, avait été acquitté, comme n'ayant fait qu'user de sa propriété, en qualité de membre de la commune. Ce jugement ayant été confirmé sur l'appel, il y a eu pourvoi en cassation pour violation de règles administratives concernant les bois des communes.

Du 27 février 1807, section criminelle, arrêt au rapport de M. Busschop, sur les conclusions de M. Thuriot, substitut, par lequel :

« LA COUR, vu les articles 11, 14 et 16 du » titre 25 de l'ordonnance de 1669, concernant » les bois communaux, et portant:

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Art. 11. « Les coupes seront faites à tire et aire, par gens entendus, choisis aux frais de la >> communauté, et capables de répondre de la » mauvaise exploitation, pour être ensuite distribuées suivant la coutume.

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Art. 14. » Enjoignons aux habitans de préposer >> annuellement un ou plusieurs gardes pour la » conservation de leurs bois communs.

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Art. 16. » Pourront nos officiers faire visite, quand bon leur semblera, dans les bois des

pa

» roisses, pour connoître de la bonne ou mauvaise exploitation, et, s'ils y trouvaient des dé

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